Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil
De quoi traite ce texte ?
Cette loi du 23 décembre 2016 encadre la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil au Luxembourg. Elle vise à assurer que ces produits respectent des exigences de sécurité avant d'être commercialisés.
Pour qui: Toute personne physique ou morale impliquée dans la fabrication, le commerce, l'importation, la distribution, le stockage, l'utilisation ou le transfert d'explosifs à usage civil; Le département de la surveillance du marché de l'ILNAS, en tant qu'autorité de contrôle.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit commercial et des sociétés
- Articles
- 43
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La conception, la fabrication et la mise sur le marché des explosifs à usage civil.
- Les obligations des fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs d'explosifs.
- Le système d'identification et de traçabilité des explosifs.
- Les procédures d'évaluation de la conformité et le marquage CE.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne physique ou morale impliquée dans la fabrication, le commerce, l'importation, la distribution, le stockage, l'utilisation ou le transfert d'explosifs à usage civil.
- Le département de la surveillance du marché de l'ILNAS, en tant qu'autorité de contrôle.
Quels sont les points clés ?
- Les explosifs à usage civil doivent satisfaire aux exigences de sécurité de la loi pour être mis sur le marché.
- Les fabricants doivent s'assurer que leurs explosifs sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et établir une déclaration UE de conformité avec le marquage CE.
- Les fabricants doivent conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans.
- Les explosifs mis sur le marché doivent porter un numéro d'identification unique ou, à défaut, un numéro de type, de lot ou de série, et être accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité dans au moins une des trois langues désignées par la loi luxembourgeoise.
Droit commercial et des sociétés
Droit commercial et des sociétés
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (43)
- Art. 1er Champ d’application
- Art. 2 Définitions
- Art. 3 Libre circulation
- Art. 4 Mise à disposition sur le marché
- Art. 5 Obligations des fabricants
- Art. 6 Mandataires
- Art. 7 Obligations des importateurs
- Art. 8 Obligations des distributeurs
- Art. 9 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux impo
- Art. 10 Identification des opérateurs économiques
- Art. 11 Transferts d’explosifs
- Art. 12 Transferts de munitions
- Art. 13 Dérogations pour raisons de sûreté
- Art. 14 Échange d’informations
- Art. 15 Identification et traçabilité des explosifs
- Art. 16 Licence ou autorisation
- Art. 17 Licence ou autorisation pour les activités de fabrication
- Art. 18 Saisies d’explosifs ou de munitions
- Art. 19 Présomption de conformité des explosifs
- Art. 20 Procédures d’évaluation de la conformité
- Art. 21 Déclaration UE de conformité
- Art. 22 Principes généraux du marquage CE
- Art. 23 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
- Art. 24 Autorité notifiante
- Art. 25 Obligation d’information de l’autorité notifiante
- Art. 26 Exigences applicables aux organismes notifiés
- Art. 27 Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité
- Art. 28 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
- Art. 29 Demande de notification
- Art. 30 Procédure de notification
- Art. 31 Restriction, suspension et retrait d’une notification
- Art. 32 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
- Art. 33 Obligation des organismes notifiés en matière d’information
- Art. 34 Coordination des organismes notifiés
- Art. 35 Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des explosifs
- Art. 36 Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau
- Art. 37 Procédure de sauvegarde de l’Union européenne
- Art. 38 Explosifs conformes qui présentent un risque
- Art. 39 Non-conformité formelle
- Art. 40 Sanctions
- Art. 41 Dispositions transitoires
- Art. 42 Période transitoire
- Art. 43 Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisati
4723 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 268 27 décembre 2016 Sommaire Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4724 Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4751 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins . . . . . . . . 4770 Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques . . . . . .
4771 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4796 4724 Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er – Dispositions générales.
Art. 1erChamp d’application
L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point b) du présent paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.
Art. 2Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4725
Art. 3Libre circulation
Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de la présente loi.
Art. 4Mise à disposition sur le marché
Les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi.
Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.
Art. 5Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
Art. 6Mandataires
Les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
Art. 7Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
Art. 8Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4727
Art. 9Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux
distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée.
Art. 10Identification des opérateurs économiques
Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15:
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.
Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.
Art. 11Transferts d’explosifs
Les informations visées à l’alinéa 1, point a), doivent être suffisamment détaillées pour permettre à l’ITM de contacter les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l’envoi.
L’ITM examine les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé.
Art. 12Transferts de munitions
Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1 du présent paragraphe, les titulaires d’une autorisation de transfert d’armes à feu, délivrée en vertu de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et ses règlements d’exécution, sont de plein droit autorisés, de par cette autorisation, à transférer avec la ou les armes autorisées 250 pièces de munitions par calibre. La présente dérogation ne s’applique qu’aux transferts:
Les informations visées à l’alinéa 1, points e) et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre armuriers. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si le ministre ayant la Justice dans ses attributions autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 1. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination.
Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne.
Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent au ministre ayant la Justice dans ses attributions tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1.
Ces listes de munitions sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Les informations que le ministre ayant la Justice dans ses attributions reçoit conformément aux paragraphes 2 et 3 sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne de transit.
Art. 13Dérogations pour raisons de sûreté
En cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions relevant de la présente loi, l’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, peut, par dérogation à l’article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6 et à l’article 12, prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4729 Les mesures visées à l’alinéa 1 respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres de l’Union européenne.
L’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, notifie de telles mesures prises à la Commission européenne.
Art. 14Échange d’informations
L’ITM tient à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de la Commission européenne des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation visée à l’article 16.
Art. 15Identification et traçabilité des explosifs
Le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et qui sont chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site).
Art. 16Licence ou autorisation
Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs.
L’alinéa 1 ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation.
Art. 17Licence ou autorisation pour les activités de fabrication
Lorsqu’une autorisation est délivrée afin de permettre d’exercer une activité de fabrication d’explosifs, l’ITM contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.
Art. 18Saisies d’explosifs ou de munitions
S’il existe des preuves suffisantes que des produits entrant dans le champ d’application de la présente loi font l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites, ces produits peuvent être saisis conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle y afférentes.
Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.
Art. 19Présomption de conformité des explosifs
Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe II.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4730
Art. 20Procédures d’évaluation de la conformité
En vue de l’évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe III:
Art. 21Déclaration UE de conformité
Art. 22Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
Art. 23Règles et conditions d’apposition du marquage CE
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.
Art. 24Autorité notifiante
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 28.
L’OLAS:
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4731 7. en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
Art. 25Obligation d’information de l’autorité notifiante
L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
Art. 26Exigences applicables aux organismes notifiés
Cela n’empêche pas l’utilisation d’explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’explosifs à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’explosifs. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4732 La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Les droits de propriété sont protégés.
Art. 27Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Art. 28Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Art. 29Demande de notification
Art. 30Procédure de notification
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
Art. 31Restriction, suspension et retrait d’une notification
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4733
Art. 32Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec la présente loi.
Art. 33Obligation des organismes notifiés en matière d’information
Art. 34Coordination des organismes notifiés
Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le
marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.
Art. 35Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des explosifs entrant sur le
marché de l’Union européenne.
Les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux explosifs.
Ne peuvent être mis sur le marché que les explosifs stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
Art. 36Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national
Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que l’explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit pour mettre l’explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4734 L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.
Le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures.
Art. 37Procédure de sauvegarde de l’Union européenne
Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 36, et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’équipement ou de l’ensemble non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire.
Art. 38Explosifs conformes qui présentent un risque
Art. 39Non-conformité formelle
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4735
Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.
Art. 40Sanctions
Art. 41Dispositions transitoires
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Crans, le 23 décembre 2016.
Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Doc. parl. 6965; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/28/UE.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4736 ANNEXE I ARTICLES CONSIDÉRÉS COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS PERTINENTES DES NATIONS UNIES No NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) Groupe G 0009 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions Terme générique s’appliquant principalement aux objets utilisés à des fins militaires comprenant toutes sortes de bombes, grenades, roquettes, mines, projectiles et autres dispositifs similaires.
Munitions incendiaires Munitions contenant une composition incendiaire.
Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion.
0010 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique No NU 0009 0015 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions fumigènes 0016 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique No NU 0015 0018 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive.
0019 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique No NU 0018 0039 Bombes photo-éclair 1.2 G Bombes Munitions contenant une matière fumigène. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion.
Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion.
Objets explosifs qui sont lâchés d’un aéronef. Ils peuvent contenir un liquide inflammable avec charge d’éclatement, une composition photo-éclair ou une charge d’éclatement. Cette dénomination inclut les bombes photo-éclair.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4737 No NU 0049 NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION Cartouches-éclair 1.1 G GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) Cartouches-éclair Objets constitués d’une enveloppe, d’une amorce et de poudre-éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.
0050 Cartouches-éclair 1.3 G Voir rubrique No NU 0049 0054 Cartouches de signalisation 1.3 G Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets signaleurs, etc.
0066 Mèche rapide à combustion 1.4 G Mèche à combustion rapide Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d’une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d’une enveloppe protectrice souple, ou constitué d’une âme de poudre noire entourée d’une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l’allumage d’un dispositif à une charge.
0092 Dispositifs éclairants de surface 1.3 G Dispositifs éclairants Objets constitués de matières pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.
0093 Dispositifs aériens 1.3 G Voir rubrique No NU 0092 0101 Mèche non détonante 1.3 G Mèche éclairants En anglais, deux termes très semblables désignent respectivement la mèche (fuse) et la fusée (fuze).
Bien que ces deux mots aient une origine commune (fusée, fusil en français) et soient parfois considérés comme deux orthographes différentes d’un même terme, il est utile de maintenir la convention selon laquelle fuse fait référence à un dispositif d’allumage de type mèche tandis que fuze se réfère à un dispositif utilisé pour les munitions, qui intègre des composantes mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher une chaîne par déflagration ou détonation.
Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin (conduits de feu). Il brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chaînes d’allumage des artifices de divertissement, etc.
0103 0171 Cordeau d’allumage enveloppe métallique à 1.4 G Cordeau d’allumage à enveloppe métallique Objet constitué d’un tube de métal contenant une âme d’explosif déflagrant.
Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d’éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4738 No NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) 0191 Artifices de signalisation à main 1.4 G Objets conçus pour produire des signaux.
0192 Pétards de chemin de fer 1.1 G Voir rubrique No NU 0191 0194 Signaux de détresse de navires 1.1 G Voir rubrique No NU 0191 0195 Signaux de détresse de navires 1.3 G Voir rubrique No NU 0191 0196 Signaux fumigènes 1.1 G Voir rubrique N NU 0191 0197 Signaux fumigènes 1.4 G Voir rubrique No NU 0191 0212 Traceurs pour munitions 1.3 G Traceurs pour munitions Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d’un projectile.
0254 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique No NU 0171 0297 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique No NU 0254 0299 Bombes photo-éclair 1.3 G Voir rubrique No NU 0039 0300 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique No NU 0009 0301 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique No NU 0018 0303 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique No NU 0015 0306 Traceurs pour munitions 1.4 G Voir rubrique No NU 0212 0312 Cartouches de signalisation 1.4 G Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets signaleurs, etc.
0313 Signaux fumigènes 0318 Grenades d’exercice main ou à fusil à 1.2 G Voir rubrique No NU 0195 1.3 G Grenades à main ou à fusil Objets conçus pour être lancés à la main ou à l’aide d’un fusil. Cette dénomination comprend les grenades d’exercice à main ou à fusil.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4739 No NU NOM ET DESCRIPTION 0319 Amorces tubulaires CLASSE/ DIVISION 1.3 G GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) Amorces tubulaires Objets constitués d’une amorce provoquant l’allumage et d’une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l’allumage d’une charge propulsive dans une douille, par exemple pour les canons.
0320 Amorces tubulaires 1.4 G Voir rubrique No NU 0319 0333 Artifices de divertissement 1.1 G Artifices de divertissement Articles pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.
0334 Artifices de divertissement 1.2 G Voir rubrique No NU 0333 0335 Artifices de divertissement 1.3 G Voir rubrique No NU 0333 0336 Artifices de divertissement 1.4 G Voir rubrique No NU 0333 0362 Munitions d’exercice 1.4 G Munitions d’exercice Munitions dépourvues de charge d’éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.
0363 Munitions pour essais 1.4 G Munitions pour essais Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l’efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d’armes.
0372 Grenades d’exercice main ou à fusil à 1.2 G Voir rubrique No NU 0318 0373 Artifices de signalisation à main 1.4 S Voir rubrique No NU 0191 0403 Dispositifs aériens éclairants 1.4 G Voir rubrique No NU 0092 0418 Dispositifs éclairants de surface 1.2 G Voir rubrique No NU 0092 0419 Dispositifs éclairants de surface 1.1 G Voir rubrique No NU 0092 0420 Dispositifs aériens éclairants 1.1 G Voir rubrique No NU 0092 0421 Dispositifs aériens éclairants 1.2 G Voir rubrique No NU 0092 0424 Projectiles inertes avec traceur 1.3 G Projectiles Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement. Cette dénomination comprend: les projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4740 No NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) 0425 Projectiles inertes avec traceur 1.4 G Voir rubrique No NU 0424 0428 Articles pyrotechniques à usage technique 1.1 G Articles pyrotechnique à usage technique 0429 Articles pyrotechniques à usage technique 1.2 G Voir rubrique No NU 0428 0430 Articles pyrotechniques à usage technique 1.3 G Voir rubrique No NU 0428 0431 Articles pyrotechniques à usage technique 1.4 G Voir rubrique No NU 0428 0434 Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.2 G Projectiles 0435 Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4 G Voir rubrique No NU 0434 0452 Grenades d’exercice main ou à fusil 1.4 G Voir rubrique No NU 0372 0487 Signaux fumigènes 1.3 G Voir rubrique No NU 0194 0488 Munitions d’exercice 1.3 G Munitions d’exercice à Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants qui figurent séparément sur la liste: toutes les munitions, les cartouches de signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives, les artifices de divertissement, les dispositifs éclairants aériens, les dispositifs éclairants de surface, les attaches pyrotechniques explosives, les rivets explosifs, les artifices de signalisation à main, les signaux de détresse, les pétards de chemin de fer, les signaux fumigènes.
Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement. Cette dénomination comprend: les projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement.
Munitions dépourvues de charge d’éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants, qui figurent séparément sur la liste: les grenades d’exercice.
0492 Pétards de chemin de fer 1.3 G Voir rubrique No NU 0194 0493 Pétards de chemin de fer 1.4 G Voir rubrique No NU 0194 Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4741 No NU 0503 NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION Générateurs de gaz pour airbags, ou modules d’airbags, ou prétensionneurs de ceintures de sécurité pyrotechniques GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) 1.4 G Groupe S 0110 Grenades d’exercice main ou à fusil 0193 à 1.4 S Voir rubrique No NU 0318 Pétards de chemin de fer 1.4 S Voir rubrique No NU 0194 0337 Artifices de divertissement 1.4 S Voir rubrique No NU 0334 0345 Projectiles inertes avec traceur 1.4 S Projectiles 0376 Amorces tubulaires 1.4 S Voir rubrique No NU 0319 0404 Dispositifs aériens éclairants 1.4 S Voir rubrique No NU 0092 0405 Cartouches de signalisation 1.4 S Cartouches de signalisation Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement.
Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets, etc.
0432 Articles pyrotechniques à usage technique 1.4 S ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ I. Exigences générales 1. Chaque explosif doit être conçu, fabriqué et fourni de telle manière que, dans des conditions normales et prévisibles notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l’art, il n’entraîne que le risque le plus minime possible pour la vie et la santé des personnes, l’intégrité des biens et celle de l’environnement jusqu’à son utilisation.
II. Exigences particulières 1. Lorsque leur application est pertinente, les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises en compte ou contrôlées:
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4742
3.2. Les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doivent également respecter les exigences suivantes:
3.3. Les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants doivent également respecter les exigences suivantes:
3.4. Les poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion doivent également respecter les exigences suivantes:
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4743 1.
2.
3.
4.
ANNEXE III PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ MODULE B Examen UE de type L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un explosif et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente loi qui lui sont applicables.
L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’explosif par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (combinaison du type de fabrication et du type de conception).
Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte:
L’organisme notifié: en ce qui concerne l’explosif:
4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’explosif; en ce qui concerne le ou les échantillons:
4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception s’appuie sur d’autres spécifications techniques pertinentes;
4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente loi;
4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4744 5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des explosifs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente loi, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’explosif aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi ou les conditions de validité de cette attestation.
Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.
La Commission européenne, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission européenne et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.
MODULE C 2 Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4745 La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui-ci.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
4.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
MODULE D Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production 1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
Cette demande comprend:
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate:
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.
Il présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4746 4.
5.
6.
7.
8.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE E Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4747 2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.
La demande comprend:
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente loi.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate:
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4748 5.
6.
7.
8.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Mandataire Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE F Conformité au type sur la base de la vérification du produit 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5.
4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4749 6.
7.
1.
2.
5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les explosifs constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la présente loi, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
5.3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les explosifs de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des explosifs de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
5.4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.
Marquage CE et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.
6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs.
Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication.
Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1.
MODULE G Conformité sur la base de la vérification à l’unité La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’explosif concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente loi qui lui sont applicables.
Documentation technique 2.1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure où cela est pertinent, l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4750 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués aux exigences applicables de la présente loi.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’explosif approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
ANNEXE IV DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (No XXXX) 1 1.
2.
3.
4.
5.
6.
No (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
Nom et adresse du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire:
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité):
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
Signé par et au nom de: (date et lieu d’établissement): (nom, fonction) (signature):
1 L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.
Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4751 ANNEXE V PARTIE A Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives (visées à l’article 53) Directive 93/15/CEE du Conseil (JO L 121 du 15.5.1993, p. 20) Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil Uniquement le point 13 de l’annexe II (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil Uniquement le point 2.2 de l’annexe (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil Uniquement l’article 26, paragraphe 1er, point b) (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12) Directive 2004/57/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 73) PARTIE B Délais de transposition en droit interne et dates d’application (visés à l’article 53) Directive Date limite de transposition Date d’application 93/15/CEE (articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14) 30 septembre 1993 30 septembre 1993 93/15/CEE (tous les autres articles) 30 juin 1994 1er janvier 1995 2004/57/CE 31 décembre 2004 31 janvier 2005 Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;