En bref
Cette loi régit l'entrée, le séjour et le départ des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et vise également à promouvoir leur intégration pour renforcer la cohésion sociale. Elle remplace plusieurs lois antérieures sur l'immigration et le contrôle des étrangers.
Ce qu'elle réglemente
- L'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire luxembourgeois.
- Les conditions de départ des étrangers du territoire.
- La modification de diverses lois existantes, notamment celles relatives au droit d'asile, au revenu minimum garanti, au Code du travail et au Code pénal.
- L'abrogation de lois antérieures concernant l'entrée, le séjour, le contrôle médical et l'emploi des étrangers, ainsi que les taxes sur les cartes d'identité pour étrangers.
Qui elle concerne
- Toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise (appelée "étranger").
- Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers.
Points clés
- La loi ne s'applique pas aux bénéficiaires ou demandeurs de protection internationale, ni aux étrangers ayant un statut diplomatique.
- Un "étranger" est défini comme toute personne ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.
- Une "attestation de prise en charge" est un engagement financier pour couvrir les frais de séjour, de santé et de retour d'un étranger, pour une durée maximale de 90 jours ou d'un an selon la durée du séjour.
- Le citoyen de l'Union peut séjourner jusqu'à trois mois avec une carte d'identité ou un passeport valide, et plus de trois mois s'il travaille, dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, ou est inscrit dans un établissement d'enseignement agréé.
Texte de loi
Texte de loi
loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modi
fiant – la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, – la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, – le Code du travail, – le Code pénal; 3) abrogeant – la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l'entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, – la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, – la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant
- le Code de la sécurité sociale;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Loi du 18 janvier 2012
- portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi;
- modifiant - le Code du travail; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
- abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi. Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 21 juillet 2012 portant: 1) approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 2) modification du Code pénal 3) modification du Code d'instruction criminelle 4) modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 21 décembre 2012 portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement -1- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
- la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
- le Code de la sécurité sociale. Loi du 19 juin 2013 portant modification de:
- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains et portant modification
(1)du Code pénal;
(2)de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse;
(3)de la loi du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile;
(4)de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Loi du 18 décembre 2015
- relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
- modifiantla loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration,- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;
- abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 1) le Code pénal ; 2) le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 1er août 2018 portant modification
- de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
- de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair. Loi du 4 décembre 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 21 avril 2023 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Loi du 4 juin 2024 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. -2- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er.
(1)La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.
(2)Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle. Art. 2.
(1)Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.
(3)Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune;
- b)citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation;
- c)ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;
- d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires;
- e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- g)ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions ;
- h)éloignement : le transfert physique d’un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en exécution d’une décision d’éloignement, d’une décision de retour ou d’expulsion, d’une décision de départ, d’une décision de renvoi ou d’une décision de transfert ;
- i)site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de celles-ci à partir du pays d’origine de l’entité en question. -3- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Art. 4.
(1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de quatrevingt-dix jours en cas d’un séjour allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours et une durée d’un an en cas d’un séjour supérieur à trois mois. L’engagement peut être renouvelé.
(2)La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale. Elle est, pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe
(1).
(4)Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal. Chapitre
- – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Section
- – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union Art.
- Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre. Art. 6.
(1)Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
- il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie;
- il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.
(2)Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe
(1)qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail. Art. 7.
(1)Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
- il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; -4- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;
- il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2)Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
- s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
- s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi. Art. 8.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe
(1)qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe
(1)et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3)A la réception des pièces visées au paragraphe
(2)qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. Art. 9.
(1)Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe
(1).
(2)La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
(3)Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.
(4)La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire. Art. 10.
(1)Par dérogation à l'article 9, paragraphe
(1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
- le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;
- le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise; -5- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2)Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe
(1)qui précède, les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'activité.
(4)La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe
(1)et aux points 1 et 2 du paragraphe
(1)qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur. Art.
- Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Section
- – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse Art. 12.
(1)Sont considérés comme membres de la famille:
- a)le conjoint;
- b)Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
- c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
- b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
- d)les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe
(1)à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 1. dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal ; 2. le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné. 3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent:
- a)qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- b)qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales. Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne. -6- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109.
(3)Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union. Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire.
(2)S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage.
(3)Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés. Art. 14.
(1)Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe
(1), points 1 ou 2.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition énoncée à l'article 6, paragraphe
(1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille. Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe
(2)de l'article 12 est applicable. Art. 15.
(1)Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3)La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe
(2). Art. 16.
(1)Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union n'est pas affecté par:
- a)le départ du pays du citoyen de l'Union;
- b)son décès; -7- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- c)le divorce ou l'annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2)Dans les circonstances prévues au paragraphe
(1), les membres de la famille doivent avant l'acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 6, paragraphe
(1)ou à l'article 14. Art. 17.
(1)Le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l'Union.
(2)Le départ du pays du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études.
(3)Le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
- le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
- la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
- des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis;
- le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires. Art.
- Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe
(1)et paragraphe
(3)acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences. Art. 19. Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. Art. 20.
(1)Le droit de séjour permanent prévu à l'article 9, s'étend aux membres de la famille définis à l'article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l'Union.
(2)Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l'article 10.
(3)Si le décès intervient avant que le citoyen de l'Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n'ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie: -8- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
- son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
- le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur. Art. 21.
(1)Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l'Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3)Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent. Art.
- Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée. Section
- – Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Art.
- Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement. Art. 24.
(1)Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.
(2)Ils ont un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe
(1)et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3)Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement du territoire.
(4)La charge pour le système d'assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. Art. 25.
(1)En cas de non-respect des conditions visées à l'article 24, paragraphes
(1)et
(2)ou en cas d'abus de droit ou de fraude, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent faire l'objet d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celleci et, le cas échéant d'une décision d'éloignement.
(2)L'expiration de la validité de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille d'entrer sur le territoire et d'obtenir une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire. -9- loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Art. 26. Par dérogation à l'article 25, paragraphe
(1), mais sans préjudice de l'article 27, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l'Union est un travailleur, ou s'il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n'excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s'il est en mesure de rapporter la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé. Art. 27.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l'Union, ainsi qu'aux membres de sa famille de quelque nationalité qu'ils soient, et une décision d'éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2)L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union et des membres de sa famille qui en font l'objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(3)Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.
(4)Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire. Art. 28.
(1)Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l'article 27, paragraphe
(1)sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
(2)Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l'examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l'Etat. L'examen médical prévu à l'alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3)L'examen médical visé au paragraphe
(2)qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire. - 10 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Art. 29. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Art. 30.
(1)Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
(2)Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci. Est considérée comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI, VII et IX du Code pénal, ou d’une des infractions figurant aux articles 8 à 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Art.
- Toute décision de refus d'entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies. Art.
- Si le titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée. Art.
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
(1)Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
(2)Conformément à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après « Accord », les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord, sous réserve des dérogations prévues au chapitre 2bis qui suit. Chapitre 2bis. - Dérogations aux dispositions du chapitre 2, en application de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Art. 33bis.
(1)Sans préjudice des articles 8 et 15, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques, sont tenus de - 11 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants :
- en remplacement de l’attestation d’enregistrement, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en application des articles 8, paragraphe 1er et 15, paragraphe 1er ;
- dans un délai de trois mois suivant leur arrivée. Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(2)Sans préjudice de l’article 15, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers, sont tenus de solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants :
- en remplacement de la carte de séjour, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en application de l’article 15, paragraphe 1er ;
- dans un délai de trois mois suivant leur arrivée. Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(3)Les modalités de délivrance des documents de séjour prévus sous cet article sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33ter.
(1)Sans préjudice des articles 9, paragraphe 1er et 20, paragraphe 1er, le calcul de la période de séjour légal ininterrompu de cinq ans prend en compte le séjour avant la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, le séjour lors de la période de transition et le séjour postérieur à la période de transition.
(2)Sans préjudice des articles 9, paragraphe 3 et 21, paragraphe 3, les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à cinq ans consécutifs n’affectent pas la validité du droit de séjour permanent des ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, acquis avant la fin de la période de transition précitée.
(3)Sans préjudice des articles 9 et 20, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques et qui bénéficient du droit de séjour permanent avant la fin de la période transition précitée, reçoivent un document de séjour permanent auprès du ministre, en remplacement de l’attestation de séjour permanent, délivrée avant la fin de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(4)Sans préjudice de l’article 20, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers et qui bénéficient du droit de séjour permanent avant la fin de la période de transition précitée, reçoivent un document de séjour permanent auprès du ministre, en remplacement de la carte de séjour permanent, délivrée avant la fin de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(5)Sans préjudice des articles 11 et 21, les modalités de l’octroi d’un document attestant de la permanence du séjour sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33quater. Un document attestant les droits découlant de l’Accord est délivré par le ministre au travailleur frontalier, sur demande, après la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord. Les modalités de délivrance de ce document sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33quinquies. Les ressortissants britanniques qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’Accord sont couverts par les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers. - 12 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Chapitre 3.–Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 1.–Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois Art. 34.
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation de l’Union européenne. Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226.
(2)Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes : 1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité ; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ; 2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; 3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ; 4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des États parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ; 5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée ; 6. fournir les données biométriques :
- i)pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;
- ii)pour procéder aux vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. - 13 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Art. 35.
(1)Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente.
(2)Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe
(1)qui précède, à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
- a)le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
- b)les intermittents du spectacle;
- c)les sportifs;
- d)les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invitéà l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67 ;
- e)les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
- f)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services, à l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance ;
- g)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté.
(3)Par dérogation au paragraphe
(1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe
(2), point j), pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne. Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe
(2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes États membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours. Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre État membre. Art.
- Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques. Art.
- Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l'article 41, afin de déterminer s'il ne compromet pas la santé publique. - 14 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Section 2.–Les conditions de séjour de plus de trois mois Art.
- Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes
(1)et
(2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi: 1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:
- a)travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier;
- b)travailleur indépendant;
- c)sportif;
- d)étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair;
- e)chercheur;
- f)membre de famille;
- g)investisseur;
- h)sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou 2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée. 3. il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2. 4. Il est muni d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an. Art. 38-1. Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi. Art. 39.
(1)La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe
(3)et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe
(1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatrevingt-dix jours de sa délivrance. L’autorisation de séjour donne droit à la délivrance d’un visa, s’il est requis.
(2)Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s'il rapporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d'autorisation qu'il vise, et si le retour dans son pays d'origine constitue pour lui une charge inique.
(3)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise. Art. 40.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire devant l'administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour. Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe
(7), à l’article 67, paragraphe
(7)ou à l’article 67-2, paragraphe
(4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand- - 15 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois. Le visa long séjour prévu à l’article 38, point 4 permet au ressortissant de pays tiers de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.
(2)Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre , le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe
(3)et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3)S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre. L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe
(4), l'étranger qui a l'intention de quitter le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné. En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un mariage forcé et qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 41.
(1)Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)L'examen médical visé au paragraphe
(1)qui précède, n'est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3)A l'issue de l'examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l'article 28, paragraphe
(3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l'article 40, paragraphe
(2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.
(4)Lorsque le résultat de l'examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l'examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l'intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
(5)Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un résident de longue durée d'un autre Etat membre ou d'un membre de sa famille.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l'examen visé au présent article et organise les modalités de l'examen. Il définira les modalités concernant l'établissement et la délivrance du certificat médical. - 16 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Sous-section 1. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée Art. 42.
(1)L'autorisation de séjour et l'autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l'article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l'article 34, les conditions suivantes sont remplies: 1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe
(4)du Code du travail.
- l'exercice de l'activité visée sert les intérêts économiques du pays;
- il dispose des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité visée;
- il est en possession d'un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe
(1)ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l'article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d'une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail.
(3)Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4)Le délai visé au paragraphe
(3)qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.
(5)Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe
(2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes: 1. la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que: - le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou - l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe
(1)de la présente loi; 2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe
(5)quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’autorisation d’établissement ou l’agrément ministériel. Art. 43.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour - 17 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe
(3).
(2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur.
(3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe
(2)qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe
(1).
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.
(5)Après le délai d’un an visé au paragraphe
(2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession. Art. 44. Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l'article 42, paragraphe
(1), pour autant qu'ils sont en possession d'un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois. Art. 44bis.
(1)Par dérogation aux articles 39, paragraphes
(1)et
(2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.
(2)Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:
- a)une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant;
- b)l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés;
- c)le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- d)lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité;
- e)l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;
- f)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg. Les données obtenues en vertu des points b),
- e)et
- f)du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe
(5)augmentée de 90 jours. Les données obtenues en vertu des points a),
- e)et
- f)du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont - 18 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe
(5)augmentée de 90 jours. Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conservation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal.
(3)Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre.
(4)La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(5)L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des documents visés au paragraphe
(2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
(6)L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe
(2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe
(2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées.
(7)L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe
(2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe
(3). Le ministre peut procéder à la radiation de l’entité du registre des entités agréées.
(8)) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe
(1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:
- a)une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;
- b)la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi;
- c)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.
(9)Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe
(1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34.
(10)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe
(1)et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande, si les conditions prévues au présent article restent remplies.
(11)Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate: a) la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe
(1)par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; ou b) la radiation d’office visée au paragraphe
(6), respectivement la radiation visée au paragraphe
(7); ou c) la fin du contrat visé au paragraphe
(2), point d);
- d)le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg;
- e)le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe
(2). - 19 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
(12)Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dispositions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe
(1)est obligé d’introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, paragraphe
(1), point 4 ou 45 de la présente loi. Art. 45.
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et qui : 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe
(2), d’une durée d’au moins six mois ;
- présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ;
- touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2)Au sens des articles 35, paragraphe
(3), et 45 à 45-4, on entend par :
- a)emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ;
- b)premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ;
- c)deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ;
- d)qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ;
- e)diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- f)compétences professionnelles élevées :
- i)en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ;
- ii)en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ;
- g)expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ;
- h)profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- i)profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- j)activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée - 20 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ;
- k)protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe
(1), les ressortissants de pays tiers :
- a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ;
- b)qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ;
- c)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ;
- d)qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ;
- e)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;
- f)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ;
- g)qui sont visés par l’article 33. Art. 45-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ».
(2)Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.
(3)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’observation en question n’est pas inscrite sur le titre de séjour. Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre État membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande. Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de - 21 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er, l’observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de responsabilité.
(5)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe
(2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Art. 45-2.
(1)Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au ministre. Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que les conditions d’admission sont remplies, sans que la durée de l’examen ne puisse dépasser trente jours. Le ministre peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce délai de trente jours.
(2)Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de chômage.
(3)Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié.
(4)Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.
(5)Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe
(1), confère à son titulaire :
- a)le droit à l’éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur ;
- b)le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre. Art. 45-3.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée : 1. si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe
(1), ne sont pas remplies ; ou
- si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou
- si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ; ou
- si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou
- si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité économique ; ou - 22 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- si l’employeur a été sanctionné aux termes du livre V, titre VII, du Code du travail.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé :
- si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou
- si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou
- si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45, paragraphe
(1), point 2 ; ou
- si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grandducal ; ou
- si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou
- si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou
- si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2, paragraphes
(1)et
(2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou 8. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article 45-4.
(3)Par dérogation au paragraphe
(2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque :
- le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou
- le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.
(4)En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe
(2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l’article 45-2, paragraphe
(1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.
(5)Les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(1)et
(2), toute décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable. Art. 45-4.
(1)Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg. - 23 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
(2)Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe
(5)sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.
(3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe
(2)dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.
(4)Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète.
(5)Aux fins de la demande visée au paragraphe
(2), le demandeur présente :
- a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
- b)un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ;
- c)les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ;
- d)un document de voyage en cours de validité ;
- e)la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe
(1), point 3 est atteint. Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe
(2)des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir.
(6)La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si : a) les conditions du paragraphe
(5)ne sont pas remplies ;
- b)les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ;
- c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ;
- d)le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
(7)À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes
(2)à
(6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe
(5), et 50bis sont applicables.
(8)Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe
(6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu de l’alinéa 1er.
(9)À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe
(3), on entend par « premier État membre » l’État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe
(1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour - 24 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes
(2)à
(8)sont applicables. Art. 45-5.
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe
(2), point 1, et 101, paragraphe
(1), point 2, lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.
(2)Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis sans formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les frais occasionnés par le rapatriement du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, de ses membres de famille, sont à sa charge.
(3)Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe
(4), et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans l’observation visée à l’alinéa 1er, il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille, vers cet État membre. Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d’éloignement, le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 54, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers.
(4)Lorsque la demande d’information visée au paragraphe
(3), alinéa 1er, est adressée par un autre État membre qui a retiré ou n’a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe
(3), et décidé d’éloigner le ressortissant de pays tiers, le ministre lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille, sur le territoire luxembourgeois.
(5)Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l’aéroport consultent le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En cas de signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’entrée sur le territoire est refusée, conformément à l’article 99. Art. 46.
(1)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
- il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
- il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe
(2), point 5 pendant:
- a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;
- b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans. - 25 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 Art. 47.
(1)L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes
(1)et
(2)et aux paragraphes
(4)et
(5)qui suivent.
(2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui:
- a)demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche;
- b)bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;
- c)sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;
- d)exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;
- e)travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci;
- f)sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.
(3)Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par
- a)transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres;
- b)personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- c)entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- d)cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés;
- e)expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;
- f)employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire; - 26 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- g)titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE;
- h)titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre conformément à la directive 2014/66/UE;
- i)groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l’entreprise mère;
- j)premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- k)deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier Etat membre;
- l)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe
(1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article:
- a)apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;
- b)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois mois dans le cas des employés stagiaires;
- c)présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe
(3), point
- a)qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants:
- i)la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes;
- ii)la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; iii) la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe;
- iv)la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;
- d)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’enseignement supérieur requis;
- e)le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
- f)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurancemaladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(5)Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe
(4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en - 27 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024 vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.
(6)Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre.
(7)La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire. Art. 47-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe
(4)en qualité d’expert ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus courte prévalant. La durée de validité maximale est de 3 ans.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe
(5)en qualité de stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe. La durée de validité maximale est d’un an.
(3)Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent.
(4)Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un transfert temporaire visée aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent et la date de dépôt de la nouvelle demande. Art. 47-2.
(1)) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes
(4)et
(5)n’ont pas été respectées;
- b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes
(1)et
(2)est atteinte;
- d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- g)si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, paragraphe
(4); h) en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe
(7).
(2)Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes
(4)et
(5)ne sont plus respectées;
- b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
- c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes
(1)et
(2)est atteinte;
- d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; - 28 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
- f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- g)si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5.
(3)Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes
(4)et
(5)est notifiée par l’entité hôte au ministre.
(4)Les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable. Art. 47-3.
(1)Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire:
- a)le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail.
- b)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est
- a)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles,
- b)de la prestation temporaire de service.
(2)Les dispositions prévues au paragraphe
(1)qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe
(1)sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.
(4)Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe
(3)a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes
(1)ou
(2)ne soit pas dépassée. Art. 47-4.
(1)Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous réserve des conditions définies au présent article.
(2)L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du premier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de mobilité est connu.
(3)) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants:
- a)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;
- b)le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre;
- c)le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
- d)un document de voyage valable;
- e)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés. - 29 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 1er juillet 2024
(4)La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre.
(5)Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe
(3), point a),
- c)ou d), du présent article ne sont pas remplies;
- b)la durée maximale de séjour définie au paragraphe
(1)du présent article, est atteinte.
(6)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais.
(7)Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes
(5)et
(6)du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire intragroupe.
(8)Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembou