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Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la commercialisation, la production et la certification des plants de pommes de terre au Luxembourg et au sein de l'Union européenne. Il vise à garantir la qualité et la traçabilité des plants de pommes de terre mis sur le marché.

Ce qu'il réglemente

  • La production de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation.
  • La commercialisation des plants de pommes de terre au sein de l'Union européenne.
  • Les conditions de certification des plants de pommes de terre (plants de base et plants certifiés).
  • Les conditions spécifiques pour la commercialisation des plants de variétés de conservation.

Qui il concerne

  • Les producteurs de plants de pommes de terre.
  • Toute personne ou entité impliquée dans la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou le transfert commercial de plants de pommes de terre.

Points clés

  • Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils sont officiellement certifiés "plants de base" ou "plants certifiés" et respectent les conditions minimales des annexes II, V et VI.
  • Seules les variétés inscrites à la liste officielle des variétés ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles peuvent être commercialisées.
  • Les plants de variétés de conservation ont des règles spécifiques : ils doivent être produits dans leur région d'origine (sauf dérogation), la quantité commercialisée est limitée à 100 hectares par variété et ne doit pas dépasser 10% de la quantité totale utilisée annuellement sur le territoire national.
  • Les plants de pommes de terre ne peuvent pas être commercialisés s'ils ont été traités avec des produits inhibant la germination.
  • Les plants commercialisés doivent avoir un calibre minimal de 25 mm et un écart maximal de calibre de 25 mm, avec un maximum de 3% en poids de tubercules hors calibre.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (26)Article 1Article 2Article 3Article 8Article 11Article 12Article 16Article 17Article 18Article 22Article 23Article 26Article 27Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32Article 33Article 34Article 35Article 36Article 37Article 38Article 39Article 40

règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et pla

resse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ; 3° l'année de la fermeture, exprimée par la mention « Fermé » (année) ; d) l'espèce ; 4° la dénomination de la variété de conservation ; 5 50 la mention « variété de conservation » ; 6° la région d'origine ; 7° la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d'origine ; 8° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 90 en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides, la nature du traitement. Art. 16.

(1)Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 17, ni l'emballage, ni le récipient ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
(2)L'organisme officiel de contrôle tel que visé à l'article 3, point 3°, respectivement un organisme de contrôle agréé, visé à l'article 5 de la loi du 18 mars 2008 précitée, sont seuls autorisés à procéder à l'ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. Art. 17. Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés : 10 sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe Ill, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles

hésives est autorisé. 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 4, 5 et 7 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point 10 . La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette

hésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. Art.

  1. Les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés peuvent également porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle visée à l'article 17 ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit. 6 Art.
  2. Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
  3. Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient. Art.
  4. Les plants de pommes de terre commercialisés conformément au présent règlement, soit obligatoirement, soit facultativement, ne sont soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou par toute autre réglementation communautaire. Art.
  5. Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont les suivantes : 1° ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire ; 2° ils sont surtout prévus pour la production de plants de base ; 3° ils répondent aux conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase fixées à l'annexe IV ; 4° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point 3° ont été respectées ; 5° ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement ; 6° les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes : a) service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif ; b) numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot ; c) mois et année de fermeture ; d) espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux ; — variété indiquée au moins en caractères latins ; e) mention « plants de pommes de terre prébase ». L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. 7 Art. 23.

(1)Les dispositions prévues aux articles 13, 17 et 18 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ciaprès : 1° dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver à aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie ; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou récipient ouverts 2° emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'

resse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des plants ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination.

(2)Les dispositions des articles 13, 17 et 18 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d'un poids net ne dépassant pas 10 kg. Les emballages sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages ou récipients sont munis d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union européenne, et reproduisant, outre le nom et l'

resse du fournisseur responsable de l'apposition de l'étiquette, les indications prévues à l'annexe Ill, partie A, points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Art. 24.

(1)Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des plants de pommes de terre, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement.
(2)Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l'intérieur de l'Union, lors de la commercialisation de quantités de plants de pommes de terre supérieures à 2 kg provenant de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies : 1° espèce, 2° variété, 3° catégorie, 4° pays de production et service de contrôle officiel, 5° pays d'expédition, 6° importateur, 7° quantité de plants de pommes de terre. Art. 25. 8 Des modalités particulières peuvent être fixées concernant : 10 les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées ; 2° les conditions dans lesquelles les semences

aptées à la culture biologique peuvent être commercialisées ; 3° les conditions dans lesquelles des semences d'une provenance connue et approuvée par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique. Chapitre 2 - Production, contrôle et certification des plants de pommes de terre Art.

  1. La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art.
  2. Les plants de production luxembourgeoise de la catégorie « prébase » sont subdivisés selon leur méthode de production, leur état sanitaire et leur génération en classe Prébase-culture de tissus (PBTC) et Prébase (PB). Les plants de la catégorie «base» sont subdivisés, selon leurs générations et l'état sanitaire, en classes S, SE et E ; ceux de la catégorie «certifiée» sont subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B. Art.
  3. Peuvent seules être présentées au contrôle : 10 les cultures issues de plants prébase PBTC ou PB ; 2° les cultures issues de plants officiellement certifiés l'année précédente en tant que plants de base ou en tant que plants certifiés de classe A, huitième génération au champ ; 3° les variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; 4° les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l'exportation vers les pays tiers non membres de l'Union européenne ; 5° les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art.
  4. Le producteur de plants ne peut : 1° présenter plus de trois variétés au contrôle si la superficie de multiplication est inférieure à 5 ha, quatre variétés si la surface de multiplication dépasse 5 ha et cinq variétés si la surface de multiplication dépasse 10 ha ; cette condition ne s'applique pas à la production de plants PB ; 9 2° cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation que si les cultures de pommes de terre de consommation sont déclarées à l'organisme de contrôle et si la superficie des pommes de terre de consommation est supérieure à 50 ares ; 3° présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l'une des trois années précédentes ; 4° présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens) n'a pas été examinée conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la lutte contre les nématodes à kyste de la pomme de terre ; l'examen ne doit pas dater de plus de deux années précédant la culture ; 5° présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens ou Globodera pallida (Stone) Behrens) a été constatée. Art. 30.

(1)Ne sont

mises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares. Toutefois, une parcelle inférieure à trente ares peut être

mise si l'ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures de plants PB sont

mises au contrôle sans restriction de superficie, il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

(2)Les cultures doivent être nettement séparées de toute autre culture de pommes de terre. La distance par rapport à des cultures de pommes de terre infectées par des virus doit être suffisante pour éviter une contamination de la culture, sauf s'il est à prévoir qu'un examen des plants ne révèle pas de pourcentage de virus dépassant les normes fixées pour la descendance directe à l'annexe I. La non-observation des conditions d'isolement peut entraîner le déclassement ou le refus de la culture. Art. 31.
(1)Les demandes d'inscription au contrôle doivent être en possession de l'organisme de contrôle le 25 mai de l'année culturale.
(2)Les demandes doivent indiquer l'

resse exacte du producteur, le lieu-dit et les numéros FLIK des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l'origine, les numéros de lot, les classes et les générations des plants utilisés.

(3)Sur demande de l'organisme de contrôle, le producteur doit pouvoir documenter à tout moment l'identité des plants employés. Art. 32. La certification des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit : 1° pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,30 euros par are de surface inscrite au contrôle; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,35 euros par cent kg de plants de pommes de terre. Art.

  1. 10 Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l'article 26 comprend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte. Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits. Les tests au laboratoire doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues. Art.
  2. Le contrôle des cultures sur pied comporte une inspection préliminaire et le contrôle définitif avec notation des constatations sur une fiche de contrôle ou dans une application électronique spécifique. L'inspection préliminaire comprend une ou deux visites des cultures. Le contrôleur décide du nombre et du moment approprié de ces visites. Le producteur informe le contrôleur des traitements phytosanitaires effectués dans les cultures à contrôler. L'inspection préliminaire a pour objet de vérifier : 1° si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2° si l'origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative ; 3° si les conditions d'isolement des parcelles prévues à l'article 30 sont observées ; 4° l'état général ; 5° l'homogénéité et la présence de pieds chétifs ; 6° l'identité et la pureté variétale ; 7° l'état phytosanitaire. La culture est refusée si les conditions aux points 1° ou 2° ne sont pas respectées ou s'il y a fausse déclaration. Pour les points 5°, 6° et 7°, le contrôleur fait au moins trois comptages par hectare portant sur cent plantes successives ou emplacements de pieds manquants dans une ligne. Le choix des endroits de comptage doit être représentatif pour la culture. Pour chaque comptage le contrôleur note les pieds manquants, chétifs, malades ainsi que les impuretés variétales. Sont considérées comme des impuretés variétales toutes plantes en culture non-conformes à la variété, variétés étrangères, toutes repousses de pommes de terre provenant d'une culture précédente, de même que toutes les plantes présentant un aspect anormal suite à un dégât phytotoxique ou autre. Si le pourcentage moyen constaté lors de l'inspection préliminaire ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l'annexe I, la culture est provisoirement

mise en vue du contrôle sur pied définitif, à condition que le producteur fasse régulièrement une épuration de la culture qui consiste dans l'arrachage des impuretés variétales, des pieds chétifs et des pieds malades. L'évacuation des fanes hors du champ est prescrite lorsque la culture est destinée à être certifiée dans les catégories « prébase » ou « base » ou si un traitement antipuceron efficace n'a pas eu lieu ou s'il y a risque que les plantes arrachées survivent. L'inobservation de ces règles d'épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures. Si le pourcentage moyen constaté lors de l'inspection préliminaire dépasse le nombre limite indiqué à l'annexe I tandis que le contrôleur estime que la culture peut être mise aux normes au 11 moyen d'une épuration, il peut accorder un délai de quelques jours supplémentaires au producteur. La mise en conformité de la culture est alors contrôlée lors d'une visite supplémentaire. Si les non-conformités persistent, la culture est définitivement refusée. Lorsqu'au contrôle préliminaire ou au contrôle définitif indiqué à l'article 35, il s'avère que les conditions relatives aux points 30, 40 , 50 , 6° ou 7° ne sont pas respectées sur une surface cohérente de la culture, le contrôleur peut refuser ou déclasser cette surface, à condition que le producteur la délimite nettement. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une culture à part. Art. 35. Les cultures retenues à la suite de l'inspection préliminaire sont soumises au contrôle sur pied définitif. Le contrôleur s'assure que les indications portées dans sur la fiche de contrôle un dans l'application électronique correspondent à l'état de plantation. Il effectue en outre les comptages des pieds manquants, chétifs, malades ainsi que les impuretés variétales selon la procédure prévue pour l'inspection préliminaire. Le pourcentage maximum

missible est renseigné à l'annexe I. Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce le classement provisoire ou le refus définitif. En cas de déclassement partiel, le producteur de plants doit se soumettre aux conditions à établir à cet effet par le contrôleur. En cas de refus de la culture, le producteur doit informer l'organisme de contrôle de la destination de la récolte. Art.

  1. Sont refusées au contrôle visé aux articles 33 à 35 du présent règlement, les cultures qui ne se prêtent pas à un contrôle correct suite à un envahissement par des mauvaises herbes, une attaque par des maladies fongiques, par des insectes, voire des dégâts de produits phytosanitaires, de gel, de grêle ou de gibier. Art.
  2. Le défanage des cultures est obligatoire avant l'arrachage des plants et avant le prélèvement des échantillons visé à l'article
  3. Si cela s'avère nécessaire, notamment en fonction des conditions climatiques, des spécificités variétales ou de la classification, une date limite de destruction des fanes peut être fixée. Les opérations de destruction des fanes sont alors vérifiées et documentées sur la fiche de contrôle ou électroniquement par l'organisme de contrôle ; en cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées en classe A. Art.
  4. Pour le classement définitif des cultures, un examen officiel est effectué sur des échantillons prélevés sur la descendance directe de ces cultures. Le prélèvement est effectué suivant un protocole défini par l'organisme de contrôle et peut avoir lieu juste avant l'arrachage sur la culture complètement défanée ou après l'arrachage. Les résultats de l'examen sont notés sur la fiche de contrôle ou dans l'application électronique. Les variétés et classes soumises obligatoirement à cet examen sont fixées par l'organisme de contrôle. 12 Les pourcentages maxima

missibles dans la descendance directe varient en fonction des catégories et classes et sont renseignés à l'annexe I. Art.

  1. Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s'assurer de la bonne conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de variétés, de classes ou de générations différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage. La certification est refusée dans les cas suivants : 1° s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures ; 2° s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés, de classes ou de générations différentes ; 3° s'il est constaté des mélanges de variétés, de classes ou de générations différentes lors des manipulations de triage et d'ensachage ; 4° s'il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants. Art.
  2. Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l'article 12 et qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent règlement peuvent être certifiés. La fermeture et le marquage des plants définitivement

mis sont effectués par l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 13 et

  1. Art.
  2. Il peut être prescrit que les plants de pommes de terre peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. Ces prescriptions peuvent notamment inclure des mesures pour séparer la production de plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre ainsi que pour séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement. Chapitre 3 - Classes de l'union de plants de pommes de terre Art.
  3. Classes de l'Union de plants de pommes de terre prébase

(1)Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « Plante-mère », une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation ; 2° « Micro-propagation », la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différenciés issus d'une plante.
(2)Les plants de pommes de terre prébase sont issus de plantes mères exemptes des organismes suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, Virus M de la pomme de terre, Virus S de la pomme de terre, Virus X de la pomme de terre, Virus Y de la pomme de terre. Lorsque des méthodes de 13 micro-propagation sont utilisées, le respect de ces dispositions est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel.
(3)Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union PBTC » s'ils remplissent les conditions suivantes : 1 ° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l'annexe IV ; 2° lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe II.
(4)Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union PB » s'ils remplissent les conditions suivantes : 1 ° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l'annexe IV ; 2° lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe II. Art. 43. Classes de l'Union de plants de pommes de terre de base 1 . Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union S » s'ils remplissent les conditions suivantes :
  1. a)lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l'annexe V ;
  2. b)lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe II. 2. Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union SE » s'ils remplissent les conditions suivantes :
  3. a)lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'annexe V ;
  4. b)lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe II. 3. Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union E » s'ils remplissent les conditions suivantes :
  5. a)lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'annexe V ; et
  6. b)lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe II. Art. 44. Classes de l'Union de plants de pommes de terre certifiés 1 . Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union A » s'ils remplissent les conditions suivantes : 14
  7. a)lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l'annexe VI ; et
  8. b)lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l'annexe II. 2. Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la « classe de l'Union B » s'ils remplissent les conditions suivantes :
  9. a)lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'annexe VI ; et
  10. b)lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l'annexe II. Chapitre 4 - Dispositions finales Art. 45. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 46. Le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé. Art. 47. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE l Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre 15 Conditions de classement 1. Origine des plants Plants prébase Classe PB Pants de base Classe Plants issus de plantes mères exemptes des organismes suivants : Pectobacteriu m spp., Dickeya spp., virus de l'enroulement (PVLR), virus A (PVA), virus M (PVM), virus S (PVS), virus X (PVX) et virus Y (PVY) Plants certifiés Classe Classe SE Plants prébas e ou plants de base (S, SE) Plants prébas Classe A Plants prébas e ou plants de base Plants prébas e ou plants de base (S, SE, E) Classe Plants prébas e ou plants de base OU OU plants certifiés plants certifiés ** 2. Pourcentage maximum dans les plantes cultivées 2.1. ORNQ (organisme réglementé non de quarantaine) OU symptômes causés par l'ORNQ : Jambe noire (Dickeya Samson et al.spp. [1DICKG] ; Pectobacteriu m Waldee emend. Hauben et al.spp. [1PECBG]) - Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] - Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement 0* 0,1 0,5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1* 0,2 0,2 0,8 2 6 16 de la pomme de terre [PLRV00] - Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDOT 2.2. Autres conditions - Plantes non conformes à la variété ou d'une variété étrangère - Pieds manquants ou chétifs - Plantes montrant de graves symptômes de Rhizoctone 3. Pourcentage maximum dans la descendance directe 3.1. ORNQ (organisme réglementé non de quarantaine) ou symptômes causés par l'ORNQ : Symptômes d'une infection virale 3.2. Autres conditions Plantes non conformes à la variété ou d'une variété étrangère 4. Nombre maximal de générations en champ 0 0 0 0 0 0 0* 0 0,1 0,1 0,2 0,5 6 6 6 8 10 12 0.5 0,5 1 2 4 5 0,5 1 2 4 8 10 0 0 0.1 0,25 0,5 0,5 4 5 6 7 * Le respect de ces exigences est vérifié par des inspections officielles sur le terrain, complétés en cas de doute par des essais officiels sur feuilles. ** Lorsque des méthodes de micro-propagation sont utilisées, le respect de ces dispositions est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel. 17 Le nombre maximal de générations de plants prébase en champ (PB) est de 4. Le nombre maximal de générations de plants de base est de 4. Le nombre de générations combinées de plants prébase en champ et de plants de base est de 7. Le nombre maximal de générations de plants certifiés est de 2. Si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les plants en question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la classe concernée. 18 ANNEXE II Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre Tolérances

mises pour les plants de pommes de terre en ce qui concerne les impuretés, défauts, ORNQ ou les symptômes causés par les ORNQ (exprimées en % de la masse) Plants prébase PBTC 1. volume de de terre et de corps étrangers 2. Plants certifiés Plants de base PB 1 1 2 pourriture sèche et humide 0 combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus OU Ralstonia solanacearum 0,2 0,5 dont pourriture humide 0,2 0,5 dont pourriture humide 0,2 3. défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés) 0 3 3 3 4. gale commune: tubercules atteints 0 sur plus d'un tiers de leur surface tubercules flétris à la suite d'une 0 déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ 5 5 5 0,5 1 1 Candidatus Liberibacter 0 solanacearum Liefting et al. 0 0 0 Ditylenchus [DITYDE] Thorne 0 0 0 0 Rhizoctone brun affectant les 0 tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. frank) donk [RH lZSO] Gale poudreuse affectant les 0 tubercules plus de 10 % de la surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1 5 5 1 3 3 6 6 8 5. 6. 7. destructor tolérance totale pour les points 2 à 6 n.a. n.a. 19 Les lots qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-dessus peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau contrôle officiel. ANNEXE III Etiquettes A. Indications prescrites 1. « Règles et normes CE » 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Numéro d'ordre attribué officiellement 4. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot 5. Mois et années de la fermeture 6. Variété indiquée au moins en caractères latins 7. Pays de production 8. Catégorie et classe 9. Calibre 10. Poids net déclaré B. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm C. Couleur 1. Catégorie plants prébase : étiquette blanche barrée d'une ligne diagonale violette 2. Catégorie plants de base : étiquette blanche 3. Catégorie plants certifiés : étiquette bleue ANNEXE IV Classes de l'Union: conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC sont les suivantes: conditions applicables aux plants de pommes de terre:

  1. a)la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de 1. variétés étrangères; les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation; 2. 3, les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles; 4. les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération; 5. les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau cidessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour 20 obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0% Candidatus Liberibacter Liefting et al. [LIBEPS] solanacearum 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus 0% et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Symptômes d'une infection virale
  2. b)0% Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC 0% conditions applicables aux lots: 1. ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture; 2. ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune; 3. ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation; 4. ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés; 5. les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Candidatus Liberibacter Liefting et al. [LIBEPS] solanacearum Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse 0% 0% 21 2) Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 0% Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0% Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB sont les suivantes: conditions applicables aux plants de pommes de terre:
  3. a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés 1. étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %; les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence 2. d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0% solanacearum 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus 0,1 % Candidatus Liberibacter Liefting et al. [LIBEPS] et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Symptômes d'une infection virale
  4. b)0% Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB 0,5 % tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants: les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement 1. bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse; les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers 2. de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse; 22 3. 4. 5. 6. les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse; les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse; le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse; les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB en % de la masse Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBERS] 0% Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0% Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 % 7. le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances mentionnées aux points
  5. i)à
  6. iv)et au point
  7. vi)ne dépasse pas 6,0 % de la masse.» ANNEXE V Classes de l'Union: conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre 1. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l'Union S» sont les suivantes:
  8. a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1%;
  9. b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1%;
  10. c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1%;
  11. d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépassent pas, au total, 0,2%;
  12. e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq;
  13. f)si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération. 2. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l'Union SE» sont les suivantes:
  14. a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1%; 23
  15. b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5%;
  16. c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2%;
  17. d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,5%;
  18. e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six;
  19. f)si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération. 3. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l'Union E» sont les suivantes:
  20. a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1%;
  21. b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1%;
  22. c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4%;
  23. d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,8%;
  24. e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept;
  25. f)si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération. ANNEXE VI Classes de l'Union: conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre 1. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la «classe de l'Union A» sont les suivantes:
  26. a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2%;
  27. b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2%;
  28. c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8%;
  29. d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 2%. 2. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la «classe de l'Union B» sont les suivantes:
  30. a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5%;
  31. b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4%;
  32. c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10%;
  33. d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 6%. 24 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, pour partie, la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le projet de règlement permet également d'apporter des modifications demandées par le secteur en ce qui concerne la production et la certification des plants. Ces modifications ont pour but, d'une part, d'apporter plus de clarté et d'offrir une plus grande flexibilité aux producteurs tout en leur donnant une plus grande part de responsabilité. D'autre part, elles permettent d'aligner notre législation à celle de nos pays voisins. Les contrôles et analyses assurent toutefois le maintien de la qualité des plants produits au Luxembourg, ce qui reste l'objectif primordial pour tous les acteurs. Il s'agit notamment de ne plus limiter la production de plants au haut-plateau de l'Oesling. Cette contrainte avait comme but de limiter l'infection des plantes par des virus transmis par les pucerons. De même, au sud du pays, la production de pommes de terre de consommation avait jadis une grande importance, ce qui représentait un grand risque d'infection pour les cultures de plants. De nos jours, suite au changement climatique, les pucerons sont présents partout mais il existe des méthodes de lutte efficaces. La production de pommes de terre de consommation n'est plus que marginale. La possibilité d'étendre la production de plants vers le sud du pays peut contribuer à trouver des terres propices n'ayant pas porté de pommes de terre depuis des années et qui sont donc sans repousses et libres d'organismes nuisibles. En outre, l'examen portant sur les nématodes à kyste est désormais valable pendant deux ans. Des parcelles inférieures à trente ares peuvent être inscrites au contrôle pour toutes les catégories et classes. Une modification importante, faisant suite à une forte demande de la part du secteur de la production, concerne le défanage des cultures. Le projet de règlement ne prévoit plus la fixation systématique de dates limites pour le défanage. En effet, les dates de plantation et les conditions météorologiques entraînent souvent un développement très hétérogène pour une même variété d'une région à l'autre. Des dates rigides ne sont pas

aptées à la pratique. Le défanage chimique, la méthode standard des dernières décennies, est de plus en plus difficile suite au manque d'herbicides agréés. Des méthodes mécaniques vont les remplacer progressivement. Le défanage reste obligatoire dans l'avant-projet de règlement, parce qu'il réduit fortement le risque d'infections tardives, arrête la croissance des plants et affermit leur peau. Mais le producteur est désormais libre de choisir le moment du défanage en fonction du développement et du calibre souhaité. Une autre modification importante concerne les distances d'isolement par rapport à d'autres champs plantés avec des pommes de terre. Le projet de règlement ne prévoit plus de distances fixes, mais offre une certaine flexibilité aux producteurs, tout en étant clairement ciblé sur la protection de la culture contre des infections virales en provenance de cultures avoisinantes. i En outre, les intervalles rigides pour l'épuration des cultures sont supprimés. Le producteur doit

apter le nombre et le moment des épurations en fonction de l'état de la culture et des exigences du contrôle sur pied. Il est précisé que les normes de calibrage ne s'appliquent pas aux plants prébaseculture de tissus (mini-tubercules). Le texte, les définitions et la structure de l'avant-projet de règlement ont été alignés au maximum au règlement fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences. Finalement, le projet a encore pour but de rectifier certaines erreurs d'ordre rédactionnel qui sont présentes dans le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de plants de pommes de terre. En même temps, le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de plants de pommes de terre et propose ainsi une version à jour de la réglementation actuelle en la matière qui la rend plus lisible et plus accessible. 2 COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne ».

Article 2

Cet article reprend en partie le contenu de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Pour des raisons de consistance avec la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, ainsi qu'avec ses règlements d'exécution, les lettres b) à e) ont été déplacés vers un nouvel article 3. La numérotation des articles suivants est par conséquent modifiée.

Article 3

Cet article reprend la quasi-intégralité de l'article 2, lettres

  1. b)à
  2. e)du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Pour des raisons de consistance avec la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, ainsi qu'avec ses autres règlements d'exécution, la définition du « contrôle officiel » est mise à jour.

Articles 4 à 7 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 3 à 6 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pomrnes de terre.

Article 8

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Suite à la modification de l'article 2, il est désormais fait référence à l'article 3, point 3°. 1

Articles 9 et 10 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 8 et 9 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre.

Article 11

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 10 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. En raison d'une erreur d'ordre rédactionnel, les termes « que s'ils » sont remplacés par « pas lorsqu'ils ». En effet, les plants ne doivent en aucun cas être traités avec un antigerminatif.

Article 12

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 11 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Un paragraphe 3 a été ajouté pour indiquer que les plants prébase PBTC ne sont pas concernés par les normes de calibrage. Ces « mini-tubercules » sont produits en serre en provenance de la reproduction in-vitro et n'atteignent pas le calibre des plants récoltés au champ.

Articles 13 à 15 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 12 à 14 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre.

Article 16

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 15 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Suite à la modification de l'article 2, il est désormais fait référence à l'article 3, point 3°.

Article 17

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 16 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. En raison de la renumérotation de l'annexe III, au point 2° il est désormais fait référence aux points 4,5 et 7 de la partie A de cette annexe. 2

Article 18

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 17 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Afin de rectifier une erreur de transposition, le terme « porte » est remplacé par « peuvent porter ». En raison de la modification de la numérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 17.

Articles 19 à 21 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 18 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre.

Article 22

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 21 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. En raison de la modification de la numérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 4.

Article 23

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 22 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. En raison de la modification de la numérotation des articles, aux paragraphes 1 et 2, il est désormais fait référence aux articles 13, 17 et 18. En raison de la renumérotation de l'annexe III, l'article 23 renvoie également au point 10 de la partie A de cette annexe.

Articles 24 et 25 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 23 à 24 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre.

Article 26

L'article 26 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de 3 terre est supprimé. Désormais, la culture de pommes de terre en vue de la production de plants est autorisée sur l'ensemble du territoire national. Le nouvel article 26 reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Les termes « Super », « Super-Elite » et « Elite » sont supprimés.

Article 27

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 27 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre.

Article 28

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 28 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Au point 10 , les termes « PBTC » et « PB » sont ajoutés après « prébase ». Au point 2°, il est ajouté « de classe A, huitième génération ».

Article 29

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 29 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Au paragraphe 1er, le mot « prébase » est remplacé par « PB ». Au paragraphe 4, la phrase « l'examen ne doit pas dater de plus de deux années précédant la culture » est rajoutée.

Article 30

Cet article reprend en partie le contenu de l'article 30 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Au premier paragraphe, il est rajouté la phrase suivante : « Toutefois, une parcelle inférieure à trente ares peut être

mise si l'ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. ». En outre, « prébase » est remplacé par « PB ». Un nouveau paragraphe 2 est rajouté stipulant les conditions d'isolement des cultures de plants par rapport à d'autres cultures de pommes de terre : «Les cultures doivent être nettement séparées de toute autre culture de pommes de terre. La distance par rapport à des cultures de pommes de terre infectées par des virus doit être suffisante pour éviter une 4 contamination de la culture, sauf s'il est à prévoir qu'un examen des plants ne révèle pas de pourcentage de virus dépassant les normes fixées pour la descendance directe à l'annexe I. La non-observation des conditions d'isolement peut entraîner le déclassement ou le refus de la culture. » A l'annexe I, les conditions d'isolement sont par conséquent supprimées.

Article 31

Cet article remplace le contenu de l'article 31 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre par le texte suivant : «

(1)Les demandes d'inscription au contrôle doivent être en possession de l'organisme de contrôle le 25 mai de l'année culturale.
(2)Les demandes doivent indiquer l'

resse exacte du producteur, le lieu-dit et les numéros FLIK des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l'origine, les numéros de lot, les classes et les générations des plants utilisés.

(3)Sur demande de l'organisme de contrôle, le producteur doit pouvoir documenter à tout moment l'identité des plants employés. »

Article 32

Cet article remplace le contenu de l'article 32 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre par le texte suivant : « La certification des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit : 10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,30 euros par are de surface inscrite au contrôle ; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,35 euros par cent kg de plants de pommes de terre. »

Article 33

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 33 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. En raison de la renumérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 26.

Article 34

Cet article détermine le déroulement du contrôle sur pied, notamment du contrôle préliminaire. Il remplace le contenu de l'article 34 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre par le texte suivant : « Le contrôle des cultures sur pied comporte une inspection préliminaire et le contrôle définitif avec notation des constatations sur une fiche de contrôle un dans une application 5 électronique spécifique. L'inspection préliminaire comprend une ou deux visites des cultures. Le contrôleur décide du nombre et du moment approprié de ces visites. Le producteur informe le contrôleur des traitements phytosanitaires effectués dans les cultures à contrôler. L'inspection préliminaire a pour objet de vérifier : 1° si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2° si l'origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative ; 3° si les conditions d'isolement des parcelles prévues à l'article 30 sont observées ; 4° l'état général ; 5° l'homogénéité et la présence de pieds chétifs ; 6° l'identité et la pureté variétale ; 70 l'état phytosanitaire. La culture est refusée si les conditions aux points 10 ou 2° ne sont pas respectées ou s'il y a fausse déclaration. Pour les points 5°, 6° et 7°, le contrôleur fait au moins trois comptages par hectare portant sur cent plantes successives ou emplacements de pieds manquants dans une ligne. Le choix des endroits de comptage doit être représentatif pour la culture. Pour chaque comptage le contrôleur note les pieds manquants, chétifs, malades ainsi que les impuretés variétales. Sont considérées comme des impuretés variétales toutes plantes en culture non-conformes à la variété, variétés étrangères, toutes repousses de pommes de terre provenant d'une culture précédente, de même que toutes les plantes présentant un aspect anormal suite à un dégât phytotoxique ou autre. Si le pourcentage moyen constaté lors de l'inspection préliminaire ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l'annexe l du présent règlement, la culture est provisoirement

mise en vue du contrôle sur pied définitif, à condition que le producteur fasse régulièrement une épuration de la culture qui consiste dans l'arrachage des impuretés variétales, des pieds chétifs et des pieds malades. L'évacuation des fanes hors du champ est prescrite lorsque la culture est destinée à être certifiée dans les catégories « prébase » ou « base » ou si un traitement antipuceron efficace n'a pas eu lieu ou s'il y a risque que les plantes arrachées survivent. L'inobservation de ces règles d'épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures. Si le pourcentage moyen constaté lors de l'inspection préliminaire dépasse le nombre limite indiqué à l'annexe l tandis que le contrôleur estime que la culture peut être mise aux normes au moyen d'un épuration, il peut accorder un délai de quelques jours supplémentaires au producteur. La mise en conformité de la culture est alors contrôlée lors d'une visite supplémentaire. Si les non-conformités persistent, la culture est définitivement refusée. Lorsqu'au contrôle préliminaire ou au contrôle définitif indiqué à l'article 35, il s'avère que les conditions relatives aux points 3°, 40, 50 , 6° ou 7° ne sont pas respectées sur une surface cohérente de la culture, le contrôleur peut refuser ou déclasser cette surface, à condition que le producteur la délimite nettement. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une culture à part. »

Article 35

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 35 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. 6 Au deuxième alinéa, le « carnet » est remplacé par « application électronique ». Aux comptages à effectuer sont rajoutés les « pieds manquants et chétifs », le terme « pieds étrangers » est remplacé par « impuretés variétales ». Au troisième alinéa, les termes « l'

mission provisoire » sont remplacés par « le classement provisoire ». La première partie de la deuxième phrase devient alors superflue et est supprimée, en outre « l'organisme de contrôle » est remplacé par « le contrôleur ». Un quatrième alinéa est rajouté pour obliger le producteur d'informer l'organisme de contrôle du destin des tubercules provenant de cultures refusées.

Article 36

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 36 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Suite à la nouvelle numérotation des articles, il est désormais fait référence aux articles 33 à 35 du présent projet de règlement. Des précisions sont données en ce qui concerne les raisons des refus, de façon à ce que le texte de l'article soit remplacé par ce qui suit: « Sont refusées au contrôle visé aux articles 33 à 35 du présent règlement, les cultures qui ne se prêtent pas à un contrôle correct suite à un envahissement par des mauvaises herbes, une attaque par des maladies fongiques, par des insectes, voire des dégâts de produits phytosanitaires, de gel, de grêle ou de gibier. »

Article 37

Cet article remplace le contenu de l'article 37 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre par le texte suivant : « Le défanage des cultures est obligatoire avant l'arrachage des plants et avant le prélèvement des échantillons visé à l'article 38. Si cela s'avère nécessaire, notamment en fonction des conditions climatiques, des spécificités variétales ou de la classification, une date limite de destruction des fanes peut être fixée. Les opérations de destruction des fanes sont alors vérifiées et documentées sur la fiche de contrôle ou électroniquement par l'organisme de contrôle ; en cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées en classe A. »

Article 38

Cet article remplace le contenu de l'article 38 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre par le texte suivant : « Pour le classement définitif des cultures, un examen officiel est effectué sur des échantillons prélevés sur la descendance directe de ces cultures. Le prélèvement est effectué suivant un protocole défini par l'organisme de contrôle et peut avoir lieu juste avant l'arrachage sur la culture complètement défanée ou après l'arrachage. 7 Les résultats de l'examen sont notés sur la fiche de contrôle ou dans l'application électronique. Les variétés et classes soumises obligatoirement à cet examen sont fixées par l'organisme de contrôle. Les pourcentages maxima

missibles dans la descendance directe varient en fonction des catégories et classes et sont renseignés à l'annexe l. »

Article 39

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Au premier alinéa et au deuxième alinéa, points 2° et 3°, les termes « ou de génération » sont rajoutés. Au deuxième alinéa, points 2° et 3°, les termes « de catégorie ou » sont supprimés. Au deuxième alinéa, les termes « documents de » situés avant le terme « certification » sont supprimés.

Article 40

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 40 du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Au premier alinéa, une erreur d'ordre rédactionnel est corrigée par l'ajout du mot « du ». Au deuxième alinéa, les termes « délégué de l'

ministration des services techniques de l'agriculture » sont remplacés par « organisme de contrôle ».

Articles 41 à 47 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 41 à 47 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre.

Annexe I Cette annexe reprend une partie du contenu de l'annexe l du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. 8 En outre, les lignes 2 et 3 du tableau à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre concernant l'isolement minimal et les épurations obligatoires sont supprimées. Il en est de même pour les lignes 4 et 5 concernant les conditions particulières pour le contrôle préliminaire.

Annexe II Cette annexe reprend une partie du contenu de l'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Annexe III Cette annexe reprend une partie du contenu de l'annexe Ill du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. La partie B « Etiquette pour les plants prébase » est supprimée. La partie A « Indications prescrites » est renumérotée. Cette partie vaut désormais aussi pour les plants prébase. La partie B renseigne sur les dimensions minimales. Il est rajouté une nouvelle partie C indiquant la couleur des étiquettes en fonction de la catégorie des plants.

Annexe IV Cette annexe remplace intégralement l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. Elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. 9

Annexes V et VI Ces annexes reprennent intégralement le contenu des annexes V et Vl du règlement grandducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plants de pommes de terre. 10 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(

  1. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux; - Mise à jour de la réglementation actuelle en la matière; - Fixation de nouvelles normes pour la production et la certification des plants: production possible sur l'ensemble du territoire; - Suppression de la fixation systématique de dates limites pour le défanage; - Suppression des distances d'isolement rigides; - Suppression des intervalles d'épuration; - Correction de certaines erreurs d'ordre rédactionnel. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Néant Date : Version 23.03.2012 3.03.2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Syndicat des producteurs de plants "Synplants" Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 3 - Entreprises / Professions libérales : Si Ou i - Citoyens : fl Oui -

ministrations : [j] Oui E Non E Non E Non E oui E Non E oui E Non E Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4-1 j Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Il s'agit d'un nouveau règlement qui abroge l'ancien. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non E Oui Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- d (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non N.a. E Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E Oui E Non IZ N.a. D oui D oui C Non E N.a. E Non IZ N.a. D oui c Non N.a. E Oui El Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, etiou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui Fi Non E Non E oui E Non Oui Non ui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? [1] D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui fl Oui g Non g Non D oui g Non fl Oui Non Oui Non N.a. Oui Non Il N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » i Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? --- - Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/ 5 13.2.2020 FR journal officiel de l'Union européenne (Actes non législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(2), et notamment son article 21 bis, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
(2), et notamment son article 21 bis, vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
(3), et notamment son article 17 bis, vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
(4), et notamment son article 5, paragraphe 5, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(5), et notamment son article 45, vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
(6), et notamment son article 18, point c), et son article 24, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(2), et notamment son article 24, () JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(2)JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(3)JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.
(4)JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(5)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(6)JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
(7)JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. L 41/1 L 41/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
(8), et notamment son article 4, vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
(8), et notamment son article 4, considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 201 6/203 1 du Parlement européen et du Conseil
(10)s'applique à partir du 14 décembre 2019. Afin que ses dispositions prennent pleinement effet, il convient d'

opter des modalités d'exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l'Union des risques phytosanitaires.

(2)Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'établir des règles spécifiques afin de répertorier les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après les «ORNQ») ainsi que les mesures visant à prévenir leur présence sur les végétaux concernés destinés à la plantation.
(3)Les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE du Conseil
(11)ont fait l'objet d'une réévaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin de dresser la liste des organismes nuisibles de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031. La réévaluation était nécessaire pour mettre à jour le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes et pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés à l'article 3 en ce qui concerne le territoire de l'Union et à l'annexe I, section 1, dudit règlement.
(4)L'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, des cultures et des organismes nuisibles visés respectivement aux points 3 et 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE, à l'annexe I et à l'annexe II, point 4, de la directive 68/193/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés dans les actes

optés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, à l'annexe II de la directive 2002/55/CE, aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE ainsi que dans les actes

optés en application de l'article 18, point c), de cette directive, à l'annexe I, point 4, et à l'annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE, et à l'article 4 de la directive 2008/72/CE.

(5)Sur la base de cette réévaluation, les ORNQ pertinents, les végétaux destinés à la plantation correspondants et les seuils respectifs applicables à la présence d'ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation correspondants sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission
(12). En outre, des mesures visant à prévenir la présence d'ORNQ sont énoncées à l'annexe V dudit règlement d'exécution.
(6)Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE et les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE devraient prévoir des mesures supplémentaires en ce qui concerne les ORNQ relevant de leur champ d'application.
(7)Il convient dès lors de mettre à jour ces directives afin d'

apter ou de supprimer les dispositions relatives à certains organismes nuisibles qui peuvent être considérés comme des ORNQ au sens du règlement (UE) 2016/2031.

(8)JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
(9)JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(10)Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (LJE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE 00 L 317 du 23.11.2016, p. 4). ('') Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 00 L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(12)Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en ceuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission 130 L 319 du 10.12.2019, p. 1). 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne
(8)Pour des raisons de clarté et d'

aptation au nouveau cadre juridique, il y a lieu d'indiquer dans ces directives que les semences ou d'autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent également satisfaire aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ énoncées dans les actes d'exécution

optés en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 2, de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 79, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Cette précision devrait également figurer dans la directive 66/401/CEE, bien qu'aucune exigence supplémentaire n'y soit prévue pour des ORNQ spécifiques.

(9)Pour des raisons de cohérence et d'harmonisation des différents termes utilisés, il convient d'indiquer dans ces directives que les semences ou les autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent être pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences ou d'autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant.
(10)En particulier, les références aux organismes nuisibles ainsi que les seuils respectifs figurant aux annexes I et II de la directive 66/402/CEE devraient être mis à jour afin d'assurer la cohérence avec la liste des ORNQ correspondants et de leurs seuils respectifs établie à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(11)La directive 68/193/CEE devrait être mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances et des techniques scientifiques en ce qui concerne la production de la vigne, ainsi que de nouvelles prescriptions résultant de l'évaluation des ORNQ par l'OEPP. Ces prescriptions devraient remplacer les prescriptions sanitaires existantes applicables aux vignes-mères et aux pépinières et inclure des prescriptions relatives au sol et les conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières, des prescriptions relatives aux sites de production, aux inspections, aux listes d'ORNQ ainsi que les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de ladite directive en conséquence.
(12)Les listes des ORNQ, des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans les annexes des directives 93/49/CEE et 93/61/CEE devraient être mises à jour et remplacées par de nouvelles listes afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(13)Il convient par ailleurs de préciser, dans ces directives, que les matériels de multiplication respectifs devraient, au moins sur la base d'une inspection visuelle, être pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés dans leurs annexes respectives en ce qui concerne lesdits matériels. Cela est nécessaire pour permettre une approche au niveau de la production moins stricte que celle concernant les exigences applicables aux matériels de multiplication qui sont commercialisés.
(14)La liste des insectes figurant à l'annexe II, point 3 b), de la directive 2002/55/CE devrait être remplacée par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(15)Les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE devraient être remplacés par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ et les seuils correspondants concernant les plants de base et les plants certifiés de pommes de terre, tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(16)Les références aux organismes nuisibles, les seuils respectifs ainsi que certaines conditions relatives aux végétaux destinés à la plantation correspondants figurant en annexe de la directive d'exécution 2014/21/UE devraient être modifiés en conséquence.
(17)Les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de la directive 2002/57/CE devraient être remplacés par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(18)L'OEPP a par ailleurs conclu que deux organismes nuisibles du sol, à savoir Phialophora gregata et Phytophthora megasperma, qui sont susceptibles d'être transmis par le sol aux graines de soja, ne devraient pas être répertoriés en tant qu'ORNQ. Par conséquent, la matière inerte ne présente plus de risque au regard de ces organismes nuisibles et l'exigence relative à la matière inerte concernant les graines de soja devrait être exclue du champ d'application de ladite directive. L 41/3 L 41/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020
(19)La directive d'exécution 2014/98/UE devrait faire l'objet d'une nouvelle mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, et en se basant sur l'évaluation des ORNQ par l'OEPP. Cette mise à jour devrait comprendre les prescriptions phytosanitaires existantes applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication et intégrer de nouveaux ORNQ, ainsi que des mesures relatives à ces ORNQ, et inclure des prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone, afin de prévenir la présence, sur les végétaux destinés à la plantation correspondants, de tous les ORNQ répertoriés.
(20)Au moment de l'

option de la directive d'exécution 2014/98/UE, aucune distinction claire n'était faite entre les matériels présents sur les sites de production et les matériels de multiplication destinés à la commercialisation. En ce qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication figurant dans la directive d'exécution 2014/98/UE, il convient d'établir une distinction claire entre les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères et aux matériels de multiplication présents sur les sites de production et celles applicables aux matériels de multiplication destinés à la commercialisation. Les matériels de multiplication destinés à la commercialisation devraient être exempts, sur la base d'une inspection visuelle, de tous les ORNQ qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 pour les genres et espèces pertinents concernés. C'est la raison pour laquelle l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ. Les plantes mères et les matériels de multiplication des catégories de base, certifiée et CAC (Conformitas Agraria Communitatis) présents sur les sites de production peuvent présenter des symptômes liés à certains ORNQ à la condition que des mesures appropriées aient été prises pour les plantes mères et les matériels de multiplication concernés. Ces mesures peuvent consister à écarter les plantes mères et matériels de multiplication d'autres matériels de multiplication de la même catégorie, à arracher les plants malades et, le cas échéant, à détruire les matériels concernés.

(21)La directive d'exécution 2014/98/UE mentionne des seuils dans ses articles 10, 16 et 21 ainsi qu'à son annexe I, partie B, sans préciser à quel type de matériels ces seuils s'appliquent. Par souci. de clarté, l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ concernant les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinés à la commercialisation. Les articles 10, 16 et 21 de la directive d'exécution 2014/98/UE devraient être mis à jour en conséquence, conformément à cette approche, et les seuils relatifs aux ORNQ devraient être supprimés de son annexe I, partie B.
(22)De nouveaux ORNQ devraient figurer aux annexes I et II de la directive d'exécution 2014/98/UE, tandis que certaines dénominations d'espèces de fruits devraient être mises à jour à son annexe III.
(23)En outre, il convient d'actualiser les prescriptions énoncées à l'annexe IV de la directive d'exécution 2014/98/UE en tenant compte de l'évaluation de l'OEPP.
(24)La présente directive devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne de manière à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels pour se préparer à sa transposition et à son application.
(25)Afin de laisser aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions de la présente directive, celle-ci devrait s'appliquer à partir du 1" juin 2020.
(26)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A

OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 66/401/CEE Les annexes I et 11 de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à l'annexe 1 de la présente directive. FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne Article 2 Modification de la directive 66/402/CEE Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe 11 de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 68/193/CEE Les annexes I et 11 de la directive 68/193/CEE sont modifiées conformément à l'annexe III de la présente directive. Article 4 Modification de la directive 93/49/CEE La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution

optés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. (*) Règlement (UE) 201 6/203 1 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (10 L 317 du 23.11.2016, p. 4).›,; 2) l'article 3 bis est supprimé; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente directive. Article 5 Modification de la directive 93/61/CEE La directive 93/61/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: ,‹Article 3 Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants. L 41/5 FR L 41/6 Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 (*) et dans les actes d'exécution

optés en application de ce règlement, y compris aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»: 2) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe V de la présente directive. Article 6 Modification de la directive 2002/55/CE Les annexes I et 11 de la directive 2002/55/CE sont modifiées conformément à l'annexe VI de la présente directive. Article 7 Modification de la directive 2002/56/CE Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VII de la présente directive. Article 8 Modification de la directive 2002/57/CE Les annexes I et II de la directive 2002/57/CE sont modifiées conformément à l'annexe VIII de la présente directive. Article 9 Modification de la directive d'exécution 2014/21/UE La directive d'exécution 2014/21/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: ,,Article 2 Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase 1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

  1. a)ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; FR 13.2.2020 L 41/7 journal officiel de l'Union européenne
  2. b)le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;
  3. c)le nombre maximal de générations en champ est de quatre;
  4. d)la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0% Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus et 0,1 % symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ 0% Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase Symptômes causés par une infection virale 0,5 % 2. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies en annexe. 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points
  5. b)et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.»; 2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
  6. a)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;
  7. b)les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; L 41/8 FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne
  8. c)les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;
  9. d)les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;
  10. e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse; 1) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% Dilenchus destructor Thorne [DITYDE] 0% Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 %
  11. g)le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points
  12. b)à 0 ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX de la présente directive. Article 10 Modification de la directive d'exécution 2014/98/UE La directive d'exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: ',Article 10 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.»; 2) le titre de l'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux»; 3) l'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 1 6 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matérids de base 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, s

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.