En bref
Ce règlement grand-ducal vise à modifier les règles existantes concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, en mettant à jour les exigences relatives aux organismes nuisibles. Il s'agit d'adapter la législation luxembourgeoise aux directives européennes en la matière.
Ce qu'il réglemente
- La suppression d'un article existant (article 3bis) dans le règlement grand-ducal du 25 avril 2001.
- L'introduction d'un nouvel article (article 4bis) détaillant les conditions sanitaires des matériels de multiplication de plantes ornementales.
- Les seuils de présence d'organismes nuisibles réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur ces matériels.
- La conformité avec les prescriptions européennes concernant les organismes de quarantaine.
Qui il concerne
- Les producteurs et commercialisateurs de matériels de multiplication de plantes ornementales.
- Les autorités chargées de l'inspection et du contrôle de ces matériels.
Points clés
- Les matériels de multiplication doivent être pratiquement exempts d'organismes nuisibles énumérés en annexe, sur la base d'une inspection visuelle.
- La présence d'ORNQ ne doit pas dépasser les seuils fixés en annexe, également sur la base d'une inspection visuelle.
- Les matériels doivent être pratiquement exempts de tout autre organisme nuisible réduisant leur valeur ou qualité, ou de tout signe lié à un tel organisme.
- Les matériels doivent respecter les prescriptions de l'Union européenne concernant les organismes de quarantaine et les ORNQ.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'article 3b1s du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales est supprimé. Art. 2. A la suite de l'article 4 du même règlement, est introduit un nouvel article 4bis rédigé comme suit : « Art. 4bis. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. » Art. 3. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe du présent règlement. Art. 4. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 ANNEXE Bactéries ORNQ ou syrnptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Erwinia amylovora (Burrill) Matériels de multiplication des plantes Winslow et al. [ERWIAM] ornementales autres que les semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. Matériels de multiplication des plantes Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, ornementales autres que les semences Luisetti &. Gardan) Young, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Dye & Wilkie [PSDMPE] Lindl. Spiroplasma citri Saglio et Matériels de multiplication des plantes al. [SPIRCI] ornementales autres que les semences Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. Xanthomonas arboricola Matériels de multiplication des plantes pv. pruni (Smith) Vauterin ornementales autres que les semences Prunus L. et al. [XANTPR] Capsicum annuum L. Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. IXANTEU] Xanthomonas gardneri (ex Capsicum annuum L. Šutiê) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. (ex Doidge) Vauterin et al. 1XANTVE] Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale (%) 0 0 0% 0 0 0 0 0 3 Champignons et oomycètes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de ORNQ ou symptômes multiplication de la plante causés par l'ORNQ ornementale (%) 0 Cryphonectria parasitica Matériels de multiplication des plantes (Murrill) Barr [ENDOPA] ornementales autres que les semences Castanea L. 0 Dothistroma pini Hulbary Matériels de multiplication des plantes [DOTSPI] ornementales autres que les semences Pinus L. 0 Dothistroma septosporum Matériels de multiplication des plantes (Dorogin) Morelet [SCIRPI]ornementales autres que les semences Pinus L. 0 Lecanosticta acicola (von Matériels de multiplication des plantes Thümen) Sydow [SCIRAC]ornementales autres que les semences Pinus L. 0 Plasmopara halstedii Semences (Farlow) Berlese & de Toni Helianthus annuus L. [PLASHA] 0 Plenodomus tracheiphilus Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences (Petri) Gruyter, Citrus L., hybrides de Citrus L., Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. 0 Matériels de multiplication des plantes Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] ornementales autres que les semences Chrysanthemum L. Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale 4 Insectes et acariens Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de Genre ou espèce des matériels de multiplication de la multiplication de la plante ornementale plante ornementale (%) Aculops fuchsiae Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 Keifer [ACUPFU] autres que les semences Fuchsia L. 0 Opogona sacchari Matériels de multiplication des plantes ornementales Bojer [OPOGSC] autres que les semences Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. Rhynchophorus Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 ferrugineus autres que les semences de Palmae, en ce qui concerne (Olivier) [RHYCFE] les genres et espèces suivants Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de Genre ou espèce des matériels de multiplication de la multiplication de la plante plante ornementale ornementale (%) 0 Allium L. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres Ditylenchus dipsaci (Kuehn) que les semences Filipjev [DITYDI] Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. 0 5 Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les ORNQ ou symptômes Genre ou genres des matériels de multiplication de matériels de multiplication de la causés par l'ORNQ la plante ornementale plante ornementale (%) Candidatus 0 Matériels de multiplication des plantes ornementales Phytoplasma mali autres que les semences Seemüller & Schneider Malus Mill. [PHYPMA] Candidatus Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 Phytoplasma prunorum autres que les semences Seemüller & Schneider Prunus L. [PHYPPR] Candidatus 0% Matériels de multiplication des plantes ornementales Phytoplasma pyri autres que les semences Seemüller & Schneider Pyrus L. [PHYPPY] 0 Candidatus Matériels de multiplication des plantes ornementales Phytoplasma solani autres que les semences Quaglino et al. Lavandula L. IPHYPSO] 0 Viroïde du Matériels de multiplication des plantes ornementales rabougrissement du autres que les semences chrysanthème Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. ICSVD00] Viroïde de l'exocortis Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 des agrumes autres que les semences ICEVD00] Citrus L. Virus de la tristeza des Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 agrumes [CTV000] autres que les semences (isolats de l'Union Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, européenne) hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. 0 Tospovirus des taches Matériels de multiplication des plantes ornementales nécrotiques de autres que les semences l'impatiens [INSV00] Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d'Impatiens L. de Nouvelle-Guinée 0 Viroïde du tubercule Capsicum annuum L., en fuseau de la pomme de terre IPSTVDO] Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 Virus de la sharka [PPV000] autres que les semences Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl. —autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka 6 Tospovirus de la Matériels de multiplication des plantes ornementales maladie bronzée de la autres que les semences tomate [TSWV00] Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L,, Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d'Impatiens L. de NouvelleGuinée, Pelargonium L. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'introduire des modifications au règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales afin de transposer, pour partie, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Plus particulièrement, le projet de texte entend transposer les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 précitée en ce qu'elle modifie la directive 93/49/CEE du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil. En effet, la directive 93/49/CEE prévoit des mesures supplémentaires en ce qui concerne les ORNQ relevant de son champ d'application. La liste des ORNQ, des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans les annexes de la directive 93/49/CEE est mise à jour et remplacée par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article l er Cet article modifie le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, conformément à l'article 4 de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. L'article 3bis du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 précité est supprimé. Article 2 Cet article modifie le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 précité conformément à l'article 4 de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020. Après l'article 4 du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 précité, est introduit un nouvel article 4b1s en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales. Article 3 L'annexe du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 précité est remplacée conformément à l'article 4 de la directive d'exécution (UE) 2020/177. Cette annexe reprend le contenu de l'annexe IV de ladite directive. Article 4 Pas de commentaire particulier. FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en partie les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : Version 23.03.2012 3/03/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer D Oui Non E Non - Citoyens : E oui D oui - Administrations : IS] Oui E Non D Non D oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,..,) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EJ oui [I] Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non N.a. Oui EJNon N.a. E oui D Non EJ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : I 10 I En cas de transposition de directives communautaires, j le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? - I Le projet contribue-t-il en général à une : ----I
- a)simplification administrative, et/ou à une El Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? [sj Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [1] Oui El Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non El Oui D Non Remarques / Observations : 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? i Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances { 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non oui E Non E oui Non E oui E Non N.a. E Oui E Non j N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s)Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en partie les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)im pl iqué(e)(
- s)Néant Date : Version 23.03.2012 3/03/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT -4q DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Non E oui D oui E oui E Non E Non Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): rj 1 Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 I Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [1] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. [7] Oui E Non [g N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 9 I procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Non N.a. n Oui [1] Non E N.a. E oui E Non N.a. E Oui fl Non N.a. E oui E Non U N.a. fl Oui Si oui, laquelle : ¡ 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une El oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? I Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 14 ; j concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui D Non [j] Oui Non Oui fl Non E N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » I _17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement L._J soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/c192/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5Artic1e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I 18 El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Non J N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Version coordonnée du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Art. ler. l . Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d'emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. 2. Le présent règlement n'est pas applicable - aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés, - aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs concernant la commercialisation desdits matériels. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) " Matériel de multiplication : un matériel végétal destiné à : la multiplication de plantes ornementales ou la production de plantes ornementales à partir de plantes racinées, semi-finies n'ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée, " multiplication : reproduction par voie végétative ou autre y compris l'élevage à partir de plantes racinées, semi-finies n'ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final ; 2) " Fournisseur : toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication ; 3) " Commercialisation : la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente ; 4) " Organisme officiel responsable : le service de l'horticulture auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; 5) " Lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine. 1 Art. 3. 1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à :
- a)des fins expérimentales ou scientifiques ;
- b)des travaux de sélection ou
- c)la conservation de la diversité génétique. Art7-319/6,-Les-FnatéFiels-de-multiplioation-d-e-Palmae-a-ppaFte-Rant-aux-gerwes-et-espèoes-mentiefflqés e-R-annexe-et-den44e-€14affleFe-à-la-base-ci-u-Ve-n-G-Fneste-e-p-I-us-ele-5-Gee-tifflètr-es-satisfen1-à-Puee-cles oxigoncos suivantes :
- a)ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclaré() oxompto do fleFF11+3-6-internatienales-peur-res-mesufes-phytesanitair-es-pedieentes-i b-)-4-ont-été-oultivés-ati-GAUFS-cles-Eleux-années-ayailt-présédé-ieuf-mise-Gte-le-mar-ohé--sur-u-n cite dans l'Union doté d'une protection physique complète contre l'introduction do appropriés ont été appliqués on cc qui concorno cot organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que-oes-ffliatéFiels-sont-indemnes-de-Rhynshepher-us-ferr-tegineus-(044vier-)he-pr-éseet-a-FtiGle-eapplique-sans-préfiel-ioe-des-règles-oonser-nant-I-es-zsnes-pretégées-acleptées-en 2000/29/CE. Art. 4. Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. Art. 4b1s. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. Art. 5. 1. Sans préjudice des dispositions de l'article ier et de l'article 4, les matériels de multiplication doivent lors de leur commercialisation : - être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que des signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause, présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication, - dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante, - avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. 2. Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés. 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées :
- a)ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie ;
- b)ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation ;
- c)dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. 4. Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées : - les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies. Art. 6. 1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément au présent règlement. L'organisme officiel responsable procède à l'enregistrement après avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l'exercice de leurs activités. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement. Art. 7. 1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus : - d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels, - de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, - de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées, 3 - de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. 2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier. 3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois. Art. 8. 1. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots. 2. Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur. 3. L'étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer :
- i)
- ii)iii)
- iv)
- v)
- vi)vii) la mention " qualité CE " ; l'indication du code de l'Etat membre de la Communauté européenne ; l'indication de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif ; le numéro d'enregistrement ; le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ; le nom botanique ; la dénomination de la variété, s'il y a lieu. Dans le cas d'un porte-greffe : la dénomination de la variété ou sa désignation ; viii) la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;
- ix)la quantité ;
- x)en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement, le nom du pays producteur. 4. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément au règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention " qualité CE " et la référence à l'organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Art. 9. 1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est : - protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés, - enregistrée officiellement 4 ou - de connaissance commune ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'Etat membre concerné. 2. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété. 3. Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :
- i)le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants ;
- ii)des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué ; iii) la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables ;
- iv)des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus. 4. Les points
- ii)et
- iv)du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales. Art. 10. 1. Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à condition que le fournisseur qui les importe s'assure, au préalable, qu'ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires. 2. L'importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers. Art. 11. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels : au moins aléatoires et au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication pour vérifier leur conformité aux exigences. Des échantillons pour vérifier la conformité peuvent aussi être prélevé lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs. Art. 12. Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. 5 Art. 14. Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 ANNEXE ue-DIF-FE-RENTS--GENRES-E-T-ESRECE-S Genres-011-espèGes Organismes-4misibles-et-maladiessPécifiques Fotsch développement ------Aleur-eeklaapa44eulièrernent-Bealisia-tabaei --Aphelenehteisies-epp, ---Dityierieus-clestruster —Meloisiegyna-spp, —Myzus-ernatus --Otierrhynshbes-suisatus Sciara ---Thysfflepte-rai-partisu-14efement-4 Bastéfies ----gbiesiosessus-fassiails ----Xantheinfflas-sanapestris-pv-beitoilise Champignons Oïdium Loafcurl dicoaso Tospoviru necrotic spot virus) Citrus développement -----Aleurethrixes-fieGGGSUS-(Mashel4) --Parabemisia-evrisa-e-(-Kuware) -----Tylens4ulus-semipenetrane Champignons --Phytephthera-spp, -----Wekles-tels-4que÷ex-ssertis,-sas4e4a-xyleperesis telles quo : psorosis, ring cpot, cristacortis, impiotra tura, concave gum ----Infeetieus-variegatien --Citrue-leaf-rugese ----Dffleiranthemaransiifier-bien (Ramat) Kitam développement Agromyzidao --Aleuredislae,-partieulièremeat÷Bemisia-tabaei 7 —Aphelenseisies-spp, —Diafthrenemia-shrysanthemi —Lepidopterar paFtioulièrement --Casoecimerpha-prenubana--E-pisheristedes-aserbella ----T-bysanopteraparti-eutièrement Baetéries --Agrebasterium4umeasiens —Erwirkia-shlysaRthemi Champignons ---F-usaeitien-exisperuffl-sp-shlysantheffli —Puseinia-shirysanthemi Pythium spp. —Rhizestenia-ssiani Vorticillium spp. Vireet-erganismes-analoguesr et-partiselièrement ---Glqrysanthemum-B-mesais-vir-us ----Temate-aspermy-eusumovirus ----Dianthes-seyephylius-L— et hybridos Inseetesi-asar-lens-ot,nématodes-à-tous-les-stades-cle-leuedéveloppement Agromyzidao --Aleur-odidaer-partieuliérement-4 Bemisia tabaci --Thysaneptera-,--partieullèrement-4 Frankliniella accidentes --Lepideptera-r- partiouliêrement Cacoecimorpha pronubana, Epichonstodos acorbolla Champignons —Altornaria dianthi ---F-usarium-exisperupn-f-sp-dianthi —Mycesphaer-eila-dianthi --Phytephtora-nicstiana-se-parasitisa —RhizeGtenia-Setani Agonts do pourrituro : Fusanum spp. et Pythium spp. Uromycos dianthi --Gamatien-etohed-ring-saulirnevir-us necrotic spot virus) 2 ulchcrrim (Wild ex Kletzch) développement --Aleuredkiapartioulièrement-Beeeisia-ta4asi Resté-ries --E-PrViPia-Ghrysantheeni 8 Cetampignene —Pelum-ultimum --P-epitephthera-spp, Rbizoctonio solani ---Thielaviepsis-basieola Cerbera L. necrotic spot virus) diveloppenzient —Agrernyzidae -----Aleur-ediclapartisulieremenP Bemisia tabaci --Apheteneheides-spp --Lepideptera Moloidogyno ---ThysanepteraJeartieu-14rernent Franktinielia occidentalis Champignons —Rhizoctenia-setani Vorticillium spp. Tospevir-uses--(Tenciato--spetted-witteri4mpatiensneoretie-spet-vifue) Gladiolus L. développement --Ditylenehus-dipsaei --Ttlysanepteeparticulie-renzient Frankliniella occidentalis Baetéfies --P-selelemenas-marginata --R4861GGAGGiie-fassians Chanmegnene --Botrytis-gladieler-um --Fusaeitem-exispor-eim-sp-glastieti Sclorotin'a spp. --Septoria gladioli --Aster-yellew-myseetasnq --Gorky-pit-age411 ---Gesternbee-Fnesa4e-vi-rus 9 —Tobacco rattlo virus Autres-erganismes-nuisibles —Cypecus-essulentus Lilium L. deys-lem:bernent --Aphelenehoides-spp, ---Prhyzoglyphes-spp, —Pratylenshes-penetrans —Retylenchus-robustes ---T-hysaaapterapartisul-ièrement-.: Frankliniella accidentes Bactéries Erwinia carotovora subsp. carotovora —Rhodesssees-fassiansChampignons ---Gylincireoarpon-destruetans Fusarium oxisporum f. sp. Pythium spp. —Rhizeeteeia-.spp, —Rhizepes-spl), Sclorotium spp. —Guauraber-rrkesaie-virus —L-ily-symptealless-VirUS Lily virus x Tobacco rattlo virus Tulip broaking virus Aetres-organismes-nuisibies —Gyparus-essuientus développement Anarcia linoatolia —Erioserna-laniger-una —Gosheenles-rpartieukarement Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, ----Quadraspidietes-pernioieses Bactéries --Agr-ebaeteriuffl-tumefaeiens -----Pseedemonas-syringae-ev-syringae Champignons —Ghendrostereem-purpur-eem —Neetria-galligena ---PhytOphtelca-GaGter-UM —Rosellinia-neeatrix Vonturia spp. Vorticillium spp. 10 Toue Narcisses L. développement --Apheienshaisles-subtenuis —Ditylenehes-eestreeter —E-enger-Lle-sgp, —Mereeten-equestris --Pratyleneh4.4s-penetrans --Rhizeglehidae Tarsonomidao Champignons -----Ftesar-ium-exysper-um-f-ee-eissi ---Scierotinia spp. -----Seteretium-Weerem Tobacco rattle virus agent ---Nafeissus-white-streale, --Nar-eissus-yellew-stripe-vir-us Autf000rgentsmes-nuisibles ---Cyporus escuientus --Paimaer-e{4-Ge-qui-GORW-Fle-lesgenres et ospecoc suivantc Aroca catechu L. ---syagr-us-r-emanzeff-iffle4Gbael ,)Glessma41 --,44censja-pinnata-(Weren4)-Mer-r--Bismarekia-klikiebr-,8,1=1-Wensib- développement —R-hynehepherus--fer-regineus-(Olivier) -Brehea--edulis-H-Wen41Butia capitata (Mart.) Becc. Calamus marrie Becc. --Garyota-maxima-Bkgne -----Ger-yeta-cumingiLL-edel-ex Mart----Chameereps-hemilis-L, Cocos nucifora L. Corypha utan Lam. —Gepernicia-Meet, ---44swea-feFeteriana-Beee, ---L-iyistene-australis-C-Marztius --L-Mstena-deser-a4W-B-u41)-Dowe --L4vistena-retundifolia (Lam.) Mart. ---Meirexylen-sage-Retteeek ---Reysienea-regia--(Kunt ---Pheenix-Ganariensis-Chabeed Phoenix dactylifera L. —12heen4--restinata-deeg, —4214eenix-Feebetenii-018-rien Phoenix sylvectris (L.) Roxb. 11 ----1249enix-theephicasti-Cereute; —Rayonoa rivularis Jum. & H. Perrier —Sabel-paimette4Walter-)-Ledd-ex-Sehuit& Schult.f. —Traehysarpus-fe,ctunei-(H-e-ek,)-H-Wendl, —Washingtenia-14,-Wene- Polargonium L. devil-cepa-ment -----Aleuredkiae,-partieulièrementBemisia-tabasi Lopidoptora --ThysanGpter-a;-paFtioulièr-eme-nt-F-ranklinielia-eeG;g4eetalle Castines —Rhedoeeeous-faseiaes —Xenthemenes-sampestris-pv-pelargenii Champignons --Pussinia-peiar-genii-zenelis —Agente4e-peurriture-eotrytie-spp,3-Pythien:i-spp,) Vorticillium spp. —Pelargonium-e-ewer-4reak-earmovirus --12eiefejonium-leat-Gud-tefflt;USViFUS -----Petafgenium--itee-pattern--VieUe --Tespovirusee+tomato-spetted-wilt-virue,-tmpatiensnecrotic spot virus) Phoenix développement ----T-hysanepter-a Champignons -xesKeium-pe-irniver-um ---E —Graphiela-phGenieis Postalozzia phoonicis Pythium spp. Viruiet-ofganismes-anaiogues Touc Pinus nigra développement Blastophaga epp. —Rhyasiereia-buoliana Champignons —pheciermium-sesiitiesum Vir4,146-et-ofganismes-analegues Tous 12 Prunus L. tJévelop;ement --Capnelis-tenebFieeis ---Meleidegyne-spp, Epidiaspis leperii, Psoudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bacteies eobasterimm4ernafasions Champignons ---Ghoneiresteurp-urouel —4eetria-gatligena Rosollinia necatrix —Taphr-ina-defermans Pyrus L. développement —,4hareia-lineatella —griesema-lanigerum Badtéries ---AgrobeeleFism-tumefesiens Champignons ----Ghondrester-e-perpereum —Neetria-gailigena Phytophthora spp. --Resellinia-neeetrix Vitue-et-organismes-anaiegues Tous Roua développement Epichoristodes acerbella, Cacoocimorpha pronubana ---Meleidegyne-epp, ---Pratylenshus-spp, --Tetranyshus-urtieae 13 Bactéries Agrobactorium Champignens --Chondrosteretina-purpureem --Coniethyrien,)-spp, —D.iplosafiGon,cesae —Perenespera-spar,sa --12hragmidiee??-spp, —R.osallinia#ecetAix Sphaorotoca pannosa Vireeeterganismes-aealesuesret-particutièrement —AFpte-mosais,-;4FUS --4r-abimGsais-Repevifus neseetis-riegspot virus —42-FUR448, 14 Bactéries ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Erwinia amylovora (Burrill) Matériels de multiplication des plantes Winslow et al. fERWIAM1 ornementales autres que les semences Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale 0% Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataequs Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. Sorbus L. Pseudomonas syringae pv. Matériels de multiplication des plantes persicae (Prunier, ornementales autres que les semences Luisetti &. Gardan) Young Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Dye & Wilkie EPSDMPE1 Lindl. 0% Spiroplasma citri Saglio et Matériels de multiplication des plantes al. [SPIRCII ornementales autres que les semences 0% Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncurus Raf., hybrides de Poncirus Raf. Xanthomonas arboricola Matériels de multiplication des plantes pv. pruni (Smith) Vauterin ornementales autres que les semences et al. DCANTPRI Prunus L. 0% Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. JXANTEU1 Capsicum annuum L. 0% Xanthomonas gardneri (ex Capsicum annuum L. Sutiš) Jones et al. XANTGA1 0% Xanthomonas perforans Jones et al. IXANTPFI Capsicum annuum L. 0% Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. (ex Doidqe) Vauterin et al. IXANTVE1 0% 15 Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les materiels de multiplication de la plante ornementale Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr fENDOPAI Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences 0% Castanea L. Dothistroma pini Hulbary JDOTSPII Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences 0% Pinus L. Dothistroma septosporum Matériels de multiplication des plantes (Dorogin) Morelet ISCIRPIl ornementales autres que les semences 0% Pinus L. Lecanosticta acicola (von Matériels de multiplication des plantes Thümen) Sydow ESCIRACI ornementales autres que les semences 0% Pinus L. Plasmopara halstedii Semences (Farlow) Berlese & de Toni Helianthus annuus L. IPLASHA1 0% Plenodomus tracheiphilus Matériels de multiplication des plantes (Petri) Gruyter, ornementales autres que les semences Aveskamp & Verkley Citrus L., hybrides de Citrus L., DEUTTRI Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. 0% Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN1 0% Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Chrysanthemum L. 16 Insectes et acariens ORNQ ou Genre ou espèce des matériels de multiplication de la symptômes causés plante ornementale par l'ORNQ Aculops fuchsiae Keifer fACUPFUI Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale 0% Fuchsia L. Opogona sacchari Bojer IOPOGSC1 Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences 0% Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. Rhynchophorus Matériels de multiplication des plantes ornementales 0% ferruqineus (Olivier)autres que les semences de Palmae, en ce qui concerne IRHYCFEj les genres et espèces suivants Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb). Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon saqu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. 17 Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la Seuil pour la présence plante ornementale de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipley IDITYDII Allium L. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev IDITYD11 Matériels de multiplication des plantes ornementales 0% autres que les semences 0% Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou genres des matériels de multiplication de la Seuil pour la présence plante ornementale de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale Candidatus Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % Phytoplasma mali autres que les semences Seemüller & Schneider Malus Mill. PHYPMA1 Candidatus Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % Phytoplasma prunorum autres que les semences Seemüller & Schneider Prunus L. IPHYPPRI Candidatus Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % Phytoplasma pyri autres que les semences Seemüller & Schneider Pyrus L. rPHYPPY1 Candidatus Phytoplasma solani Quaqlino et al. PHYPSOl Viroïde du rabougrissement du chrysanthème ICSVD00.1 Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % autres que les semences Lavandula L. Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % autres que les semences Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. Viroïde de l'exocortis Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % des agrumes ICEVD001 autres que les semences Citrus L. 18 Virus de la tristeza des Matériels de multiplication des plantes ornementales 0% agrumes iCTV0001 autres que les semences (isolats de l'Union Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle europeenne) hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. hybrides de Poncirus Raf. Tospovirus des taches Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % necrotiques de autres que les semences l'impatiens FINSVOOI Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d'Impatiens L. de Nouvelle-Guinée Viroïde du tubercule en Capsicum annuum L., fuseau de la pomme de terre [PSTVD01 Virus de la sharka IPPV0001 0% Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % autres que les semences Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus iaponica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L , Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl. —autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate ITSWV001 Matériels de multiplication des plantes ornementales 0 % autres que les semences Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L. Gerbera L., hybrides d'Impatiens L. de NouvelleGuinée, Pelargonium L. 19 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne (Actes non législatifs) DIRECTIVES DIREC11VE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
- a)ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; FR 13.2.2020 L 41/7 Journal officiel de l'Union européenne
- b)le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;
- c)le nombre maximal de générations en champ est de quatre;
- d)la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1D1CKG]; Peaobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 cic. Candiclatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus et 0,1 % symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0% Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase Symptômes causés par une infection virale 0,5 % 2. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies en annexe. 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points
- b)et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.»; 2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: Article 3 Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
- a)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;
- b)les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; L 41/8 FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne
- c)les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;
- d)les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;
- e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;
- f)les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes cai isés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase Canclielatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% Ditylenchus destructor Th ont e [DITYDE] 0% Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 %
- g)le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points
- b)à
- f)ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX de la présente directive. Article 10 Modification de la directive d'exécution 2014/98/UE La directive d'exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: ,‹Article 10 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.»; 2) le titre de l'article 1 1 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux»; 3) l'article 1 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base 1 . Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l'article 1 5, paragraphe 7, ou à l'article 1 5, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.»; 4) le titre de l'article 1 7 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base»; L 41/9 L 41/10 5) FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 l'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l'article 20, paragraphe 7, ou à l'article 20, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.»; 6) le titre de l'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés»; 7) à l'article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sauf indication contraire, l'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.»; 8) l'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe IV. Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse. 13.2.2020 FR L 41/11 journal officiel de l'Union européenne Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur. Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.»; 9) l'article 27 bis suivant est inséré: «Article 27 bis Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 et 26,1es matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.»; 10) les annexes I à IV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe X de la présente directive. Article 11 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 12 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 11 février 2020. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN FR L 41/12 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE I Modification de la directive 66/401/CEE La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'annexe I, le point 5 est remplacé par le texte suivant: «La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les "ORNQ") prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement; La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Dilenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev Medicago sativa L. 0% 0% 0% ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ [DITYDI] (*) Règlement (UE) 201 6/203 1 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 6 52/201 4 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE 00 L 317 du 23.11.2016, p. 4).» 2) À l'annexe II, section I, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences Seuil pour les semences Seuil pour les semences certifiées de base prébase Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Dilenchus dipsaci (Kuehn) Medicago sativa L. 0% 0% 0 %» Filipjev [DITYDI] 13.2.2020 FR L 41/13 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE 11 Modification de la directive 661402/CEE La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit: 1) L'annexe 1 est modifiée comme suit:
- a)Au point 3, la partie A est remplacée par le texte suivant: «A. Oryza sativa: Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas: — zéro pour la production de semences de base, — une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.»;
- b)Le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les "ORNQ") prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Champignons et oomycètes Végétal destiné ORNQ ou s euil pour la production Seuil pour la production de symptômes causés à la plantation de semences prébase semences de base (genre ou espèce) par IORNQ Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m'observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Seuilpour la production de semences certifiées Semences certifiées de la Pas plus de 2 plantes première génération (C1): symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 pied effectuées à des observées lors d'inspections moments opportuns sur pied effectuées à des sur un échantillon représentatif de plantes moments opportuns sur un échantillon représentatif de de chaque culture. plantes de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (C2): pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m' observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. L 41/14 FR 13.2.2020 journal officiel de l'Union européenne Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à Seuil pour la production Seuil pour la production de la plantation de semences prébase semences de base (genre ou espèce) Aphelenchoides beseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0% Seuil pour la production de semences certifiées 0% 0% (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1 143/20 14 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).» 2) L'annexe II est modifiée comme suit:
- a)Le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3 Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Olyza sativa L. Seuil pour les semences Seuil pour les semences Seuil pour les semences certifiées prébase de base 0% 0% 0% Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes» Champignons Gibberella fujikuroi Sawada IGIBBFU] Oryza sativa L. Pratiquement exemptes
- b)Le point 4 suivant est ajouté: «4. La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: — Semences de base 1 — Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale: — Semences de base 1 — Semences certifiées 4 (*) (*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.» FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne L 41/15 ANNEXE III Modification de la directive 68/193/CEE La directive 68/1 9 3/CEE est modifiée comme suit: 1) L'annexe 1 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE Section 1: Identité, pureté et état cultural 1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales. 2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi que de l'état sanitaire. Section 2: Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories 1. La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories. 2. Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les "ORNQ") énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue de la recherche des "ORNQ" énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses. 3. L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8. 4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question. Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses,portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, les Etats membres appliquent l'indexage biologique sur plantes indicatrices afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes, ou d'autres protocoles équivalents reconnus à l'échelle internationale. Section 3: Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication 1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. L'absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses. FR L 41/16 1 3.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas non plus lieu d'être lorsqu'aucune vigne n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute. 3. Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. Section 4: Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone 1. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Elles doivent être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère. 3. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section. Section 5: Inspections officielles 1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignesmères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4. 2. Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section 8. 3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication. Section 6: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2 Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences ORNQ Insectes et acariens Vitis vinera L non greffée Viteus vitifoliae Fitch [VITEV1] Insectes et acariens Vitis L autre que Vitis vinera L non greffée Vitais vitifoliae Fitch [VITEV1] Bactéries Vitis L Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Vitis L Cancliatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] FR 13.2.2020 L 41/17 Journal officiel de l'Union européenne Section 7: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8 Genre ou espèce ORNQ Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Matériels de multiplication de Vitis L autres que les Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] semences Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV1 ] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l'exception de Vitis vittifera L. Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV1] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus de la marbrure de la vigne [GFTWOO] Section 8: Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2 Vitis L. 1. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés Inspections visuelles Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7. 2. Matériels de multiplication initiaux Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les cinq ans. Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 3. Matériels de multiplication de base Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de six ans, puis tous les six ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. FR L 41/18 Journal officiel de l'Union européenne 1 3.2.2020 4. Matériels certifiés Échantillonnages et analyses Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de dix ans, puis tous les dix ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés
- a)Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
- i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou
- ii)aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.: — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées; et — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et — au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
- b)Xylophilus ampelinus Willems et al.
- i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou
- ii)aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.: — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises, et — les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et — au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne L 41/19
- c)Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
- i)Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne: — aucun symptôme de l'un quelconque de ces virus n'a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base; et — des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées