Loi du 13 décembre 1954 portant approbation des Actes de la cinquième Conférence pour la revision des Conventions internationales concernant le transport des marchandises (C
De quoi traite ce texte ?
Cette loi approuve des accords internationaux révisés concernant le transport ferroviaire de marchandises, de voyageurs et de bagages, ainsi que des protocoles additionnels. Elle vise à harmoniser les règles de transport international par chemin de fer.
Pour qui: Les États contractants participant aux conventions de transport ferroviaire; Les chemins de fer et, sous certaines conditions, les services automobiles ou de navigation complétant les parcours ferroviaires.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Articles
- 80
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le transport international de marchandises par chemins de fer (CIM).
- Le transport international de voyageurs et de bagages par chemins de fer (CIV).
- Le fonctionnement de l'office central des transports internationaux par chemins de fer.
- Les conditions d'acceptation et d'exclusion de certains objets au transport ferroviaire.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les États contractants participant aux conventions de transport ferroviaire.
- Les chemins de fer et, sous certaines conditions, les services automobiles ou de navigation complétant les parcours ferroviaires.
- Les expéditeurs de marchandises et les voyageurs utilisant les services de transport ferroviaire international.
Quels sont les points clés ?
- La Convention s'applique aux envois de marchandises entre au moins deux États contractants, exclusivement par des lignes inscrites sur une liste.
- Certains objets sont exclus du transport (ex: objets postaux, objets non adaptés au matériel, objets interdits, matières de l'Annexe I).
- D'autres objets sont admis sous conditions (ex: matières de l'Annexe I, transports funèbres, véhicules ferroviaires, animaux vivants).
- Le chemin de fer est tenu d'effectuer le transport si l'expéditeur se conforme aux prescriptions, si le transport est possible avec les moyens normaux et n'est pas empêché par des circonstances inévitables.
- L'expéditeur doit présenter une lettre de voiture conforme au modèle, imprimée sur papier blanc résistant, avec des bandes rouges pour la grande vitesse.
Droit des transports
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (80)
- § 1 La présente Convention s´applique, sous réserve des exceptions prévu
- § 2 Les envois dont la gare (1) expéditrice et la gare destinataire sont
- § 3 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par
- Article 2
- § 4
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- § 5 Si l´intérêt public ou les nécessités de l´exploitation l´exigent, l
- § 6 Toute infraction par le chemin de fer aux dispositions de cet articl
- Article 6
- § 7 En outre, la lettre de voiture doit, s´il y a lieu, contenir toutes
- § 8 Il n´est permis d´insérer dans la lettre de voiture d´autres déclara
- § 9 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois
- § 10 Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d´un
- § 11 L´expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de
- Article 7 Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13 Pièces à fournir pour l´accomplissement des formalités exigées par les
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- § 12 Pour le calcul du trop-perçu à rembourser par le chemin de fer ou du
- § 13 Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d´e
3 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, le 4 janvier 1955.
N° 2 Dienstag, den 4. Januar 1955.
Loi du 13 décembre 1954 portant approbation des Actes de la cinquième Conférence pour la revision des Conventions internationales concernant le transport des marchandises (CIM) et le transport des voyageurs et bagages (CIV) par chemins de fer, signés à Berne le 25 octobre 1952, ainsi que des Actes de la Conférence extraordinaire, signés à Berne le 11 avril 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Sont approuvés:
1° la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et annexes, 2° la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et bagages par chemins de fer (CIV) et annexes, 3° le Protocole additionnel aux Conventions CIM et CIV, signés à Berne le 25 octobre 1952, 4° le Règlement relatif à l´office central des transports internationaux par chemins de fer (Annexe V à la CIM et Annexe II à la CIV), 5° le Protocole additionnel aux Conventions CIM et CIV, signés à Berne le 11 avril 1953.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Charlotte.
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.
Le Ministre des Transports, Victor Bodson.
4 CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER (CIM).
Faite à Bern, le 25 octobre 1952.
LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Rome le 23 novembre 1933, en conformité de l´article 60 de ladite Convention, ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :
Titre premier. Objet et portée de la Convention.
Article premier.
Chemins de fer et transports auxquels s´applique la Convention.
§ 1
La présente Convention s´applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d´au moins deux des Etats contractants et s´effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l´article 58.
§ 2 Les envois dont la gare (1) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d´un
même Etat et qui n´empruntent le territoire d´un autre Etat qu´en transit sont soumis au droit de l´Etat de départ :
§ 3 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par lesquelles s´effectue le transport
sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l´un de ces Etats, sont soumis au droit de cet Etat lorsque l´expéditeur, par le choix du modèle de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d´aucun des Etats intéressés ne s´y opposent.
Article 2
Dispositions relatives aux transports mixtes.
§ 1 Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l´article premier, en sus des chemins de fer, des lignes
régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d´un Etat contractant ou d´un chemin de fer inscrit sur la liste.
§ 2 Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies
de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l´objet de dérogations.
§ 3 Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures
utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.
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§ 4
Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prévoir l´emploi d´un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.
Article 3
Objets exclus du transport.
Sont exclus du transport, sous réserve des dérogations prévues à l´article 4, § 2 :
Article 4
Objets admis au transport sous certaines conditions.
1° le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d´une personne qui l´accompagne, à moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d´escorte ne soient admis sur tous les chemins de fer participant au transport ;
2° les frais de transport sont obligatoirement payés au départ ;
3° le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu´il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ;
1° les envois d´animaux vivants doivent être accompagnés d´un convoyeur fourni par l´expéditeur, à moins qu´il ne s´agisse d´animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos ; toutefois, l´accompagnement n´est pas exigé en cas d´exceptions prévues par des tarifs internationaux ou par des accords intervenus entre chemins de fer ;
2° l´expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d´expédition, de destination et de transit ;
Ces transports peuvent être soumis à des délais de livraison spéciaux fixés par le chemin de fer lors de la conclusion du contrat de transport.
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§ 2 Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords, que certains objets
exclus par la présente Convention seront admis sous certaines conditions au transport international entre ces Etats, ou que les matières et objets désignés dans l´Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l´Annexe I.
Lorsque des accords de ce genre admettent au transport des matières et objets qui en sont exclus par les prescriptions de l´Annexe I, ces accords doivent être communiqués à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui porte à l´ordre du jour de la prochaine session de la Commission d´experts les dispositions de l´accord ayant trait à cette admission, à moins que ces dispositions n´aient déjà été examinées et écartées par la Commission.
Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre certains objets exclus du transport par la présente Convention, soit adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l´Annexe I pour les matières et objets admis conditionnellement par celle-ci.
Article 5
Obligation pour le chemin de fer de transporter.
§ 1
Le chemin de fer est tenu d´effectuer, en se conformant aux conditions de la présente Convention, tout transport de marchandises, pourvu que :
§ 2 Le chemin de fer n´est tenu d´accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le
déchargement exige l´emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens.
§ 3 Le chemin de fer n´est tenu d´accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans
délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.
§ 4 Les envois doivent être expédiés dans l´ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu
au § 5.
§ 5 Si l´intérêt public ou les nécessités de l´exploitation l´exigent, l´autorité compétente peut décider
que
Ces mesures doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour eux d´en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.
S´il apparaît que la durée d´application des mesures doive excéder un mois, communication en sera faite à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui les notifiera aux autres Etats.
§ 6 Toute infraction par le chemin de fer aux dispositions de cet article peut donner lieu à une action
en réparation du préjudice causé.
Titre II. Du contrat de transport.
Chapitre premier. Forme et conditions du contrat de transport.
Article 6
Teneur et forme de la lettre de voiture.
§ 1
L´expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention une lettre de voiture conforme au modèle prévu à l´Annexe II à la présente Convention 7 Le format du formulaire de la lettre de voiture peut toutefois être réduit par voie de dispositions tarifaires pour certains trafics entre pays limitrophes.
Les formulaires de lettre de voiture doivent être imprimés sur papier à écrire blanc, résistant ; ils portent, pour la grande vitesse, deux bandes rouges d´un centimètre au moins de largeur, l´une au bord supérieur, l´autre au bord inférieur, au recto et au verso. Pour le duplicata de la lettre de voiture il peut être fait usage de papier bleu-clair.
§ 2 Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans-laquelle
doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d´accords, les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l´Etat expéditeur ; ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d´autres langues jugées utiles.
La partie à remplir par l´expéditeur doit être rédigée dans une des langues-officielles du pays de départ.
Des tarifs internationaux ou des accords entre chemins de fer peuvent prévoir si des traductions doivent être jointes et quelles doivent être ces traductions. A défaut, l´expéditeur doit joindre une traduction en français, en allemand ou en italien, à moins que les inscriptions ne soient rédigées dans une de ces trois langues.
Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l´expéditeur sur la lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractères latins.
§ 3
Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le chemin de fer, les autres par l´expéditeur. L´expéditeur doit barrer les cases inutilisées.
§ 4 Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si
la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l´autre partie n´est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés.
§ 5
Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles on a collé des morceaux de papier ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l´expéditeur les approuve par sa signature et qu´il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s´agit du nombre ou du poids des colis.
§ 6 La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes
Les marchandises doivent être désignées : celles qui figurent dans l´Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe, les autres marchandises, lorsque l´expéditeur demande l´application d´un tarif déterminé, sous le nom qui leur est donné dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée par le commerce dans l´Etat de départ.
8 Si l´espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles´de mêmes dimensions que ce document, soigneusement attachées à celui-ci et signées par l´expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l´existence de ces feuilles.
Si le poids total de l´envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même ;
Pour les envois dont le chargement incombe à l´expéditeur : le type (wagon couvert, découvert, spécial ou de particulier) ; le numéro ; les marques de propriété du wagon et, pour les wagons de particuliers, la tare ;
§ 7 En outre, la lettre de voiture doit, s´il y a lieu, contenir toutes les autres indications prévues dans
la présente Convention, notamment les suivantes :
§ 8 Il n´est permis d´insérer dans la lettre de voiture d´autres déclarations que si elles sont prescrites
ou admises par les lois et règlements d´un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d´autres pièces ou d´y ajouter d´autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs. Toutefois, lorsque les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le prescrivent, l´expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être conservée par le chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de transport.
§ 9 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert d´une seule
lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport :
9
§ 10 Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d´un seul wagon. Toutefois
avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport :
§ 11 L´expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple
information pour le destinataire et sans qu´il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l´envoi, comme par exemple : « Envoi de N. . . . » ; « Par ordre de N. . . . » ; « A la disposition de N. . . . » ; « Pour être réexpédié à N . . . . » ; « Assuré auprès de N . . . . » ; « Pour la ligne de navigation N. . . . » ou « pour le navire N . . . . » ; « Provenant de la ligne de navigation N . . . . » ou « du navire N . . . . » ; « Pour la ligne de service automobile N. . . . » ; « Provenant de la ligne de service automobile N. . . . » ; « Pour la ligne aérienne N. . . . » ; « Provenant de la ligne aérienne N. . . . » ; « Pour l´exportation à destination de N . . . . ».
Article 7Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes. Mesures à prendre en cas
de surcharge.
§ 1 L´expéditeur est responsable de l´exactitude des indications et déclarations inscrites par ses
soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu´à la place réservée à chacune d´elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l´expéditeur renverra à l´endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l´inscription.
§ 2 Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l´envoi répond aux énonciations de la lettre de
voiture et si les mesures de sécurité prescrites par l´Annexe I ont été observées.
S´il s´agit de la vérification du contenu de l´envoi, l´expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu´elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l´intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d´autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l´Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de route 10 qu´à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l´exploitation ou par les règlements de douane ou d´autres autorités administratives.
Si le résultat de la vérification diffère des indications de la lettre de voiture, il doit être inscrit dans celle-ci.
Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l´inscription doit également être faite dans le duplicata de la lettre de voiture, lorsqu´il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l´envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu´ils n´aient été payés sur place.
§ 3 Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer
a le droit ou est tenu de constater ou de vérifier le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.
Le chemin de fer est tenu d´indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations faites au sujet du poids, du nombre des colis, ainsi que de la tare réelle des wagons.
§ 4 En cas de pesage sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du
wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu´une tare différente ne résulte d´un pesage spécial du wagon vide.
§ 5 Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait apparaître
une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l´expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants :
§ 6
Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d´une indemnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions fixés ci-après
Lorsqu´un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids de chacune d´elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d´après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite ;
Lorsqu´un wagon ne porte qu´une seule inscription relative au poids du chargement qu´il peut recevoir, celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale ; la limite de charge est alors égale à cette charge normale augmentée de cinq pour cent.
11 Lorsqu´un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge normale ; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge ; f ) s´il y a, pour un même wagon, indication d´un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement.
§ 7 La surtaxe à percevoir conformément au § 6 grève la marchandise transportée, quel que soit le
lieu où ont été constatés les faits qui la justifient.
§ 8 Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de
voiture.
§ 9 La surtaxe n´est pas due
§ 10
Quand la surcharge d´un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l´excédent de charge peut être retiré du wagon, même s´il n´y a pas lieu de percevoir une surtaxe L´expéditeur est, s´il y a lieu, invité sans retard à faire connaître comment il entend disposer de l´excédent de charge.
Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport, en vertu de l´article 22, doit être avisé et invité à donner des instructions concernant l´excédent de charge.
La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d´après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 6, s´il y a lieu ; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d´après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l´effectue.
Si l´ayant droit prescrit d´expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi distinct.
Article 8
Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture.
§ 1 Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport
la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L´acceptation est constatée par l´apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l´acceptation.
§ 2 L´apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l´envoi
faisant l´objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l´expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l´expéditeur si ce dernier le demande.
§ 3 Après l´apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport
§ 4 Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l´expéditeur en
vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont 12 autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture.
§ 5 L´expéditeur doit présenter au chemin de fer en même temps que la lettre de voiture le duplicata
conforme au modèle de l´Annexe II à la présente Convention.
Le chemin de fer est tenu de certifier, par l´apposition du timbre à date sur le duplicata, la réception de la marchandise et la date de l´acceptation au transport.
Ce duplicata n´a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l´envoi, ni d´un connaissement.
Article 9
Tarifs. Interdiction d´accords particuliers.
§ 1 Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement
en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.
Toutefois, la publication des tarifs internationaux n´est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ et d´arrivée.
Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n´entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication. Toutefois,
Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.
§ 2
Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle ils s´appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d´entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant qu´une seule vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche qu´avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l´article 6, § 4, et de l´article 11.
Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu´elles ne soient pas contraires à la présente Convention sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues.
L´application d´un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture.
§ 3 Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d´une manière uniforme
Tout accord particulier qui aurait pour effet d´accorder une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit.
Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit aux oeuvres de bienfaisance.
§ 4 Il n´est perçu au profit des chemins de fer, en sus du prix de transport et des frais accessoires
prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane, 13 d´octroi, de police, frais de camionnage d´une gare à l´autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l´emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l´expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises à l´expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l´article 17.
Article 10
Itinéraires et tarifs applicables.
§ 1 L´expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l´itinéraire à suivre. Il ne peut le jalonner
que par des points frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer.
§ 2 Sont assimilées à une prescription d´itinéraire
§ 3 Le chemin de fer ne peut, hors des cas visés à l´article 5, § 5, et à l´article 24, § 1, effectuer le
transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l´expéditeur qu´à la double condition :
§ 4 Sous réserve des dispositions du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par l´itinéraire
prescrit par l´expéditeur ou, à défaut, par l´itinéraire que le chemin de fer a choisi.
§ 5 L´expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer
§ 6 Si les indications données par l´expéditeur ne suffisent pas à déterminer l´itinéraire ou les tarifs
à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l´itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l´expéditeur.
Le chemin de fer n´est responsable du dommage résultant de ce choix qu´en cas de dol ou de faute lourde.
§ 7 S´il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu´à la gare destinataire et si, à
défaut d´indications suffisantes de l´expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser à l´ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu´aurait donné, sur le même parcours, la soudure d´autres tarifs, en tant que cette différence excède dix francs par lettre de voiture.
Article 11
Délais de livraison.
§ 1 Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer participant
au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu´à la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions des paragraphes suivants.
14
§ 2 A défaut d´indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux ainsi
qu´il est prévu au § 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants :
1° délai d´expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures ;
2° délai de transport, par fraction indivisible de 300 km de distance d´application des tarifs . . . . . . . . . . . 24 heures ;
1° délai d´expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ;
2° délai de transport, par fraction indivisible de 200 km de distance d´application des tarifs . . . . . . . . . . . 24 heures.
§ 3
Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d´expédition n´est compté qu´une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés
§ 4 Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les chemins de fer ont la
faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :
§ 5
Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettres a), b) et c), doivent figurer dans les tarifs, Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d), doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.
§ 6 Le délai de livraison prend cours à partir de l´heure de minuit après l´acceptation au transport
de la marchandise, prévue à l´article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir 24 heures plus tard, lorsque le jour qui suit celui de l´acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n´est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié.
§ 7 Le délai de livraison est suspendu
1° la vérification conforme à l´article 7, §§ 2 et 3, qui fait apparaître des différences par rapport aux inscriptions dans la lettre de voiture ;
2° l´accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives ;
3° la modification du contrat de transport ordonnée en vertu de l´article 21 ou de l´article 22 ;
15 4° les soins spéciaux à donner à l´envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ;
5° toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport ;
§ 8
Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l´heure de fermeture de la gare destinataire, l´expiration de ce délai est reportée 2 heures après l´heure d´ouverture de la gare qui suit l´expiration du délai de livraison.
En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare destinataire n´est pas ouverte pour les envois en grande vitesse ce dimanche ou ce jour férié, l´expiration du délai de livraison est reportée au lendemain de ce dimanche ou de ce jour férié.
§ 9 Le délai de livraison est observé si, avant son expiration
Article 12
Etat de la marchandise. Emballage.
§ 1 Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes
d´avarie, il peut exiger que l´état de cette marchandise fasse l´objet d´une mention spéciale sur la lettre de voiture.
§ 2 Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l´expéditeur doit l´emballer de telle
sorte qu´elle soit préservée de perte totale ou partielle et d´avarie en cours de transport et ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L´emballage doit, d´ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin de fer expéditeur.
§ 3 Si l´expéditeur ne s´est pas conformé aux prescriptions du § 2, le chemin de fer peut, soit refuser
l´envoi, soit exiger que l´expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l´absence d´emballage ou l´état défectueux de l´emballage en donnant une description exacte de celui-ci.
§ 4 L´expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l´absence d´emballage ou de son état
défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce chef.
Si la lettre de voiture ne mentionne pas le défaut d´emballage ou son état défectueux, la preuve de ces vices incombe au chemin de fer.
§ 5 Lorsqu´un expéditeur a l´habitude d´expédier, de la même gare, des marchandises de même nature
nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle prévu à l´Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice.
16
§ 6
Sauf exception prévue dans les tarifs, l´expéditeur est tenu d´indiquer sur chaque colis des expéditions de détail, d´une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture :
Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l´adresse du destinataire doivent être inscrits soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte seulement si la lettre de voiture fait défaut.
Les indications sous lettres a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément des wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l´expéditeur.
§ 7 Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par
wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s´éparpilleraient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu´elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d´autres colis.
Article 13Pièces à fournir pour l´accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités
administ atives. Fermeture douanière.
§ 1
L´expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l´accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des douanes et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l´objet d´une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n´en disposent autrement.
Lorsque ces pièces ne peuvent être jointes à la lettre de voiture, l´expéditeur doit les faire parvenir en temps utile au bureau de gare, de douane ou de toute autre autorité, où les formalités doivent être remplies ; la lettre de voiture doit indiquer le bureau où ces pièces seront tenues à la disposition du chemin de fer.
§ 2 Le chemin de fer n´est pas tenu d´examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes
L´expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l´absence, de l´insuffisance ou de l´irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du chemin de fer.
Le chemin de fer est responsable, au même titre qu´un commissionnaire, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l´utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document, ou sont déposées entre ses mains ; toutefois, l´indemnité qu´il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
§ 3 L´expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l´emballage et du
bâchage des marchandises. Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse.
Si l´expéditeur n´a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières, le chemin de fer a le droit d´y pourvoir. Les frais grèvent la marchandise.
17
Chapitre II. Exécution du contrat de transport.
Article 14
Remise au transport et chargement des marchandises.
§ 1 Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements
en vigueur à la gare expéditrice.
§ 2 Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l´expéditeur selon les prescriptions en vigueur
à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne renferme d´autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l´expéditeur et le chemin de fer.
§ 3
Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions des tarifs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d´autres prescriptions à cet égard. S´il n´y a pas de tarifs internationaux ou s´ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice s´appliquent sur tout le parcours.
Article 15
Formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives.
§ 1 En cours de route, les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives sont
remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un mandataire ou de s´en charger lui-même. Dans l´un et l´autre cas, le chemin de fer assume les obligations d´un commissionnaire.
Toutefois, l´expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu de l´article 22, § 1, lettre d), peut demander d´assister lui-même ou de se faire représenter par un mandataire désigné aux opérations prévues à l´alinéa précédent, pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles et, dans la limite permise par les lois et règlements, de procéder au paiement des droits de douane et autres frais. Ni l´expéditeur, ni le destinataire, ni leur mandataire n´a le droit de prendre possession de la marchandise ou d´effectuer les opérations.
Si l´expéditeur a désigné pour l´accomplissement des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d´accomplir ces formalités, ou bien s´il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l´ayant droit et fait connaître à l´expéditeur les mesures prises.
Si l´expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture la mention «franco de douane», le chemin de fer a le droit d´accomplir les formalités douanières à son choix soit en cours de route, soit à la gare destinataire.
§ 2
Sous réserve de l´exception prévue au § 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d´accomplir, à la gare destinataire pourvue d´un bureau de douane, les formalités douanières, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l´arrivée ou si, en l´absence de cette prescription, la marchandise arrive sous régime de douane. S´il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l´envoi.
Le chemin de fer peut procéder comme il est dit au § 1 si, dans un délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n´a pas retiré la lettre de voiture.
Article 16
Livraison.
§ 1 Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, contre décharge, à la gare destinataire, la
lettre de voiture et la marchandise.
18 L´acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge.
§ 2 Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire déterminent si le chemin de fer a le droit
ou l´obligation de remettre la marchandise au domicile du destinataire. Les opérations de livraison sont régies par les mêmes lois et règlements. Si le chemin de fer remet ou fait remettre la marchandise à domicile, la livraison n´est réputée effectuée qu´au moment de cette remise.
§ 3 Après l´arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le dioit de demander au
chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n´est pas arrivée à l´expiration du délai prévu à l´article 30, § 1, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport, à condition d´exécuter préalablement les obligations que ce contrat lui impose.
§ 4 L´ayant droit peut refuser l´acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre
de voiture et le paiement des fiais, tant qu´il n´a pas été procédé aux vérifications requises par lui en vue de constater un dommage allégué.
Les réserves éventuelles formulées lors de la livraison de la marchandise ne sont d´aucun effet, si elles ne sont pas acceptées par le chemin de fer.
Article 17
Paiement des frais.
§ 1 Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir
de l´acceptation au transport jusqu´à la livraison) sont payés soit par l´expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous.
Pour l´application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport, les droits qui, d´après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barèmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.
§ 2
L´expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l´indiquer, en portant, dans la rubrique correspondante de la lettre de voiture, la mention :
19 L´expéditeur peut inscrire sur la lettre de voiture simultanément plusieurs des mentions ci-dessus, à condition qu´elles soient compatibles.
§ 3 L´inscription de mentions autres que celles indiquées au § 2 n´est pas admise
§ 4 Les tarifs internationaux peuvent comporter, en matière de paiement des frais, des conditions
spéciales.
§ 5 Les frais que l´expéditeur n´a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge du destinataire
§ 6 Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dont la perception
résulte d´un fait imputable au destinataire ou d´une demande qu´il a présentée, sont toujours payés par lui.
§ 7 Le chemin de fer expéditeur peut cependant exiger de l´expéditeur l´avance des frais lorsqu´il
s´agit de marchandises qui, d´après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais.
§ 8 Si le montant des frais que l´expéditeur prend à sa charge ne peut pas être fixé exactement au
moment de la remise au transport, le chemin de fer peut exiger, à titre de garantie, le dépôt contre reçu d´une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés sur un bulletin d´affranchissement qui doit faire l´objet d´un règlement de compte avec l´expéditeur au plus tard trente jours après l´expiration du délai de livraison. Un compte de fiais dressé d´après les indications du bulletin d´affranchissement est délivré à l´expéditeur contre restitution du reçu.
§ 9 Sauf dans le cas prévu au § 8, la gare expéditrice doit spécifier, tant dans le duplicata que dans
la lettre de voiture, les frais perçus en port payé.
Article 18
Rectification des perceptions.
§ 1 En cas d´application irrégulière d´un tarif ou d´erreur dans la détermination ou la perception
des frais, le trop-perçu est restitué par le chemin de fer, le moins-perçu versé au chemin de fer.
§ 2 Les trop-perçus constatés par le chemin de fer doivent être portés d´office à la connaissance de
l´intéressé lorsqu´ils dépassent un franc par lettre de voiture et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible.
§ 3 Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe à l´expéditeur si la lettre de voiture
n´est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou lorsque le contrat de transport a été modifié en vertu de l´article 22, l´expéditeur n´est tenu au paiement d´un moins-perçu que dans la mesure où il porte sur les frais qu´il a pris à sa charge en vertu de la mention d´affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture ; le complément du moins-perçu est à la charge du destinataire.
§ 4 Les sommes dues en vertu du présent article portent intérêt à cinq pour cent l´an lorsqu´elles
dépassent dix francs par lettre de voiture.
Ces intérêts courent du jour de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation administrative prévue à l´article 41 ou, s´il n´y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justices
Article 19
Remboursements et débours.
§ 1 L´expéditeur peut grever son envoi d´un remboursement jusqu´à concurrence de la valeur de la
marchandise. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.
20
§ 2 Le chemin de fer n´est tenu de payer le remboursement qu´autant que le montant en a été versé
par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de six semaines à partir de ce versement ; en cas de retard, des intérêts à cinq pour cent l´an sont dus à dater de l´expiration de ce délai.
§ 3
Si la marchandise a été livrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer est tenu de payer à l´expéditeur le montant du dommage jusqu´à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
§ 4 L´envoi contre remboursement donne lieu à la perception d´une taxe à déterminer par les tarifs ;
cette taxe est due lors même que le remboursement est annulé ou réduit par une modification du contrat de transport (article 21, § 1).
§ 5 Les débours ne sont admis que d´après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice
Article 20
Déclaration d´intérêt à la livraison.
§ 1 Toute expédition peut faire l´objet d´une déclaration d´intérêt à la livraison, inscrite sur la lettre
de voiture comme il est dit à l´article 6, § 7, lettre c).
Le montant de l´intérêt déclaré doit être indiqué en monnaie de l´Etat de départ, en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs.
§ 2 Il est perçu une taxe d´un dixième pour mille de la somme déclarée, par fraction indivisible de
10 kilomètres. Le minimum de perception par envoi est de 1 franc par 100 kg et de 10 francs si le poids de l´envoi excède 1000 kg.
Les tarifs peuvent réduire cette taxe et ce minimum de perception.
Chapitre III. Modification du contrat de transport
Article 21
Droit pour l´expéditeur de modifier le contrat de transport.
§ 1 L´expéditeur a le droit de modifier le contrat de transport en ordonnant
A moins de dispositions contraires des tarifs du chemin de fer expéditeur, sont également acceptées les demandes de modification du contrat de transport tendant :
21
Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner à l´expéditeur le droit d´ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d´autres modifications.
Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l´envoi.
§ 2 Les ordres ultérieurs mentionnés ci-dessus doivent être donnés au moyen d´une déclaration écrite
conforme au modèle prévu à l´Annexe IVa à la présente Convention.
Cette déclaration doit être reproduite et signée par l´expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifiera la réception de l´ordre ultérieur en apposant son timbre à date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de l´expéditeur. Le duplicata lui sera alors restitué. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l´expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été remis par l´expéditeur.
Quand l´expéditeur demande l´augmentation, la diminution ou le retrait d´un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d´augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l´intéressé ; il est retiré des mains de ce dernier en cas de retrait du remboursement.
Tout ordre ultérieur donné par l´expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites est nul.
§ 3 Le chemin de fer ne donne suite aux ordres ultérieurs donnés par l´expéditeur que lorsqu´ils sont
transmis par la gare expéditrice.
Si l´expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d´arrêt est prévenue, à ses frais, par un télégramme ou par un avis téléphonique émanant de la gare expéditrice et confirmés par une déclaration écrite.
A moins que le tarif international ou d´autres accords entre les chemins de fer intéressés n´en disposent autrement, la gare destinataire ou la gare d´arrêt doit exécuter l´ordre ultérieur sans attendre la confirmation, loisque le télégramme ou l´avis téléphonique provient de la gare expéditrice, ce qui doit être vérifié en cas de doute.
§ 4 Le droit de modifier le contrat de transport s´éteint, même si l´expéditeur est muni du duplicata
de la lettre de voiture :
A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres du destinataire, sous peine d´être responsable envers lui des conséquences de leur inexécution dans les conditions déterminées au titre III.
Article 22
Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport.
§ 1 Le destinataire a le droit de modifier le contrat de transport lorsque l´expéditeur n´a pas pris à
sa charge les frais afférents au transport dans le pays destinataire et qu´il a porté sur la lettre de voiture la mention prévue à l´article 6, § 7, lettre h).
22 Les ordres que le destinataire peut donner ne portent effet que lorsque l´envoi est entré dans le territoire douanier du pays destinataire.
Le destinataire peut ordonner :
En outre et sauf dispositions contraires des tarifs internationaux, le destinataire peut ordonner :
Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner au destinataire le droit d´ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d´autres modifications.
Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l´envoi.
§ 2 Les ordres mentionnés ci-dessus doivent être donnés, au moyen d´une déclaration écrite conforme
au modèle prévu à l´Annexe IVb de la présente Convention, soit à la gare destinataire, soit à la gare d´entrée dans le pays destinataire.
Tout ordre ultérieur donné par le destinataire sous une forme autre que celle prescrite est nul.
Pour l´exercice de son droit de modifier le contrat de transport, le destinataire n´a pas à présenter le duplicata de la lettre de voiture.
§ 3 Si le destinataire a ordonné de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci n´est pas
autorisée à modifier le contrat de transport.
Article 23
Exécution des ordres ultérieurs.
§ 1 Le chemin de fer ne peut se refuser à l´exécution des ordres qui lui sont donnés en vertu des articles
21 ou 22, ni apporter de retards dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après :
Dans les cas visés ci-dessus, celui qui a donné des ordres ultérieurs est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s´opposent à l´exécution de ses ordres.
Si le chemin de fer n´est pas à même de prévoir ces empêchements, celui qui a donné des ordres ultérieurs supporte toutes les conséquences résultant du commencement d´exécution de ses ordres.
23
§ 2 Si l´ordre ultérieur prescrit de livrer la marchandise à une gare intermédiaire, le prix de transport
est calculé de la gare expéditrice jusqu´à cette gare intermédiaire. Si toutefois la marchandise a déjà été transportée au delà de la gare intermédiaire, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu´ à la gare d´arrêt et de celle-ci jusqu´à la gare intermédiaire.
Si l´ordre ultérieur prescrit de transporter la marchandise sur une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu´à la gare d´arrêt et de celle-ci jusqu´à la nouvelle gare destinataire ou jusqu´à la gare expéditrice.
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur sur chacun de ces parcours au jour de la conclusion du contrat de transport.
§ 3 L´expéditeur ou le destinataire qui a donné l´ordre ultérieur est tenu de payer au chemin de fer
tous les frais nés de l´exécution de cet ordre, à l´exception de ceux résultant d´une faute du chemin de fer.
Article 24
Empêchements au transport.
§ 1
En cas d´empêchements au transport, il appartient au chemin de fer de décider s´il convient, dans l´intérêt de l´expéditeur, de lui demander des instructions, ou bien s´il est préférable de transporter d´office la marchandise en modifiant l´itinéraire. Sauf faute de sa part, le chemin de fer est fondé à réclamer le prix de transport applicable par l´itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à cet itinéraire, même s´ils sont plus longs que par l´itinéraire primitif.
§ 2 S´il n´y a pas d´autre voie de transport ou si, pour d´autres motifs, la continuation du transport
n´est pas possible, le chemin de fer demande des instructions à l´expéditeur ; toutefois, cette demande n´est pa´ obligatoire pour le chemin de fer dans le cas d´empêchement temporaire résultant des circonstances prévues à l´article 5, § 5.
§ 3 L´expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un empêchement
au transport se présenterait.
Si d´après l´appréciation du chemin de fer ces instructions ne peuvent pas être exécutées, le chemin de fer demande de nouvelles instructions à l´expéditeur.
§ 4 L´expéditeur avisé d´un empêchement au transport peut résilier le contrat, à charge pour lui de
payer au chemin de fer, suivant le cas, soit le prix du transport pour le parcours déjà effectué, soit les frais préparatoires au transport, ainsi que tous ceux qui sont prévus par les tarifs, à moins que le chemin de fer ne soit en faute.
§ 5 L´expéditeur peut donner ses instructions soit à la gare expéditrice, soit à la gare où se trouve la
marchandise. S´il modifie la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou s´il donne ses instructions à une gare autre que la gare expéditrice, il doit inscrire ses instructions sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté.
Si le chemin de fer donne suite aux instructions de l´expéditeur sans avoir exigé la présentation du duplicata de la lettre de voiture et si ce duplicata a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage pouvant en résulter.
§ 6
Si l´expéditeur avisé d´un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, il sera procédé conformément aux règlements relatifs aux empêchements à la livraison en vigueur sur le chemin de fer sur lequel la marchandise a été retenue.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l´expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l´expéditeur doit payer la différence.
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§ 7
Si l´empêchement au transport vient à cesser avant l´arrivée des instructions de l´expéditeur, la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et l´expéditeur en est prévenu dans le plus bref délai possible.
§ 8 Si l´empêchement au transport intervient après que le destinataire a modifié le contrat de
transport en vertu de l´article 22, le chemin de fer est tenu d´aviser ce destinataire ; les dispositions des §§ 1, 2, 4, 6 et 7 sont par analogie applicables à ce destinataire. Celui-ci n´est pas tenu de présenter le duplicata de la lettre de voiture.
§ 9 Les dispositions de l´article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent article
Article 25
Empêchements à la livraison.
§ 1 Lorsqu´il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit
en prévenir sans retard l´expéditeur par l´entremise de la gare expéditrice et demander ses instructions.
Quand la demande en a été faite dans la lettre de voiture, cet avis doit être donné par télégraphe. L´expéditeur doit, en outre, être avisé sans entremise de la gare expéditrice, soit par écrit, soit par télégraphe, quand il l´a demandé dans la lettre de voiture. Les frais de ces avis grèvent la marchandise.
Si le destinataire refuse la marchandise, l´expéditeur a le droit d´en disposer, même s´il ne peut pas produire le duplicata de la lettre de voiture.
Si, après avoir refusé la marchandise, le destinataire se présente pour en prendre livraison, elle lui est livrée, à moins que la gaie destinataire n´ait reçu entre temps des instructions contraires de l´expéditeur.
Avis de cette livraison doit être donné immédiatement à l´expéditeur par une lettre recommandée dont les frais grèvent la marchandise.
L´expéditeur peut aussi demander, dans la lettre de voiture, que la marchandise lui soit retournée d´office s´il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, la marchandise ne peut être retournée à l´expéditeur sans son consentement expiés.
A moins que les tarifs n´en disposent autrement, les instructions de l´expéditeur doivent être données par l´intermédiaire de la gare expéditrice.
§ 2 Pour tout ce qui n´est pas prévu au § 1 et sous réserve des dispositions de l´article 44, le mode de
procéder, dans le cas d´empêchement à la livraison, est déterminé par les lois et règlements en vigueur pour le chemin de fer chargé de la livraison.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l´expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l´expéditeur doit payer la différence.
§ 3 Si l´empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport
en vertu de l´article 22, le chemin de fer est tenu d´aviser ce destinataire. Le § 2, deuxième alinéa, est applicable par analogie à ce dernier.
§ 4 Les dispositions de l´article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent article
Titre III. Responsabilité. Actions nées du contrat de transport.
Chapitre premier. Responsabilité.
Article 26
Responsabilité collective des chemins de fer.
§ 1
Le chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise, avec la lettre de voiture, est responsable de l´exécution du transport sur le parcours total jusqu´à la livraison 25
§ 2 Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec
la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions de l´article 43, § 3, concernant le chemin de fer destinataire.
Article 27
Etendue de la responsabilité.
§ 1 Le chemin de fer est responsable du dépassement du délai de livraison, du dommage résultant
de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu´elle subit à partir de l´acceptation au transport jusqu´à la livraison.
§ 2 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le dépassement du délai de livraison, la
perte ou l´avarie a eu pour cause une faute de l´ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d´une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Compte tenu de l´article 28, § 2, le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la
perte ou l´avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
Article 28
Charge de la preuve.
§ 1 La preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l´avarie a eu pour cause un des
faits prévus à l´article 27, § 2, incombe au chemin de fer.
§ 2 Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l´avarie a pu
résulter d´un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l´article 27, § 3, il y a présomption qu´elle en résulte. L´ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n´a pas eu pour cause, totalement ou partiellement l´un de ces risques.
Cette présomption n´est pas applicable dans le cas prévu à l´article 27, § 3, lettre a), s´il y a manquant d´une importance anormale ou perte de colis.
26
Article 29
Présomption en cas de réexpédition.
§ 1 Lorsqu´un envoi expédié aux conditions de la présente Convention a été réexpédié aux conditions
de la même Convention et qu´une perte partielle ou une avarie est constatée après la réexpédition, il y a présomption qu´elle s´est produite au cours du dernier contrat de transport si les conditions suivantes sont remplies :
§ 2 La même présomption est applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition
n´était pas soumis à la présente Convention, à condition que cette Convention eût été applicable en cas d´expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gaie destinataire.
Article 30
Présomption de perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvee.
§ 1 L´ayant droit peut, sans avoir à fournir d´autres preuves, considérer la marchandise comme
perdue quand elle n´a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l´expiration des délais de livraison.
§ 2
L´ayant droit, en recevant le paiement de l´indemnité pour la marchandise perdue, peut demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l´année qui suivra le paiement de l´indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l´ayant droit peut exiger que la
marchandise lui soit livrée à l´une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transpoit depuis la gare expéditrice jusqu´à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l´indemnité qu´il a reçue, déduction faite, éventuellement, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l´indemnité pour dépassement du délai de livraison prévue à l´article 34 et, s´il y a lieu, à l´article 36.
§ 4 A défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d´instructions données dans le délai de trente
jours prévu au § 3, ou encore si la marchandise n´a été retrouvée que plus d´un an après le paiement de l´indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l´Etat dont il relève.
Article 31
Montant de l´indemnité en cas de perte de la marchandise.
§ 1 Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale
ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, elle est calculée : d´après le cours à la bourse, à défaut de cours, d´après le prix courant sur le marché, à défaut de l´un et de l´autre, d´après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité, au lieu et à l´époque où la marchandise a été acceptée au transport.
Toutefois, l´indemnité ne peut dépasser 100 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l´article 35.
Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et autres sommes déboursées à l´occasion du transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts.
27
§ 2 Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l´indemnité ne sont pas exprimés dans la
monnaie de l´Etat où le paiement est réclamé, la conversion est faite d´après le cours aux jour et lieu du paiement de l´indemnité.
Article 32
Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route.
§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un
déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué :
Bois de réglisse, Bois de teinture râpés ou moulus, Champignons frais, Charbons et cokes, Cornes et onglons, Crins, Cuirs, Déchets de peaux, Ecorces, Feuilles de tabac fraîches, Laine, Légumes frais, Mastic frais, Os entiers ou moulus, Peaux, Poissons séchés, Racines, Savons et huiles concrètes, Sel, Soies de porc, Tabac haché, Tendons d´animaux, Tourbe ;
Fourrures, Fruits frais, séchés ou cuits, Graisses, Houblon,
§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s´il est prouvé, d´après les
circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route
est calculé pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d´une autre manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise, il n´est fait aucune déduction résultant du déchet de
route pour le calcul de l´indemnité.
§ 5 Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles des articles 27 et 28
Article 33
Montant de l´indemnité en cas d´avarie de la marchandise.
En cas d´avarie, le chemin de fer doit payer le montant de la dépréciation subie par la marchandise, sans autres dommages-intérêts. Ce montant est calculé en partant de l´indemnité qui serait due en cas de perte, par application de l´article 31, abstraction faite de la limitation à 100 francs par kg de poids brut manquant, et en appliquant à cette indemnité un coefficient de réduction. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur, au lieu de destination, de la marchandise avariée et la valeur qu´aurait eue, en ce même lieu, la marchandise si elle n´avait pas été avariée pendant l´exécution du contrat de transport.
28 Toutefois l´indemnité ne peut dépasser :
Article 34
Montant de l´indemnité pour dépassement du délai de livraison.
§ 1 En cas de dépassement du délai de livraison et si l´ayant droit ne prouve pas qu´un dommage
en est résulté, le chemin de fer est tenu de payer un dixième du prix du transport pour chaque fraction du dépassement correspondant au dixième du délai de livraison, toute fraction du dépassement inférieure à un dixième du délai de livraison étant comptée pour un dixième. La moitié du prix du transport constitue l´indemnité maximum.
§ 2 Si la preuve est fournie qu´un dommage est résulté du dépassement du délai de livraison, il est
payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix de transport.
§ 3 Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues
pour perte totale de la marchandise.
En cas de perte partielle, elles sont payées, s´il y a lieu, pour la partie non perdue de l´expédition.
En cas d´avarie, elles se cumulent, s´il y a lieu, avec l´indemnité prévue à l´article 33.
Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d´une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
Article 35
Limitation de l´indemnité en vertu de certains tarifs.
Lorsque le chemin de fer offre au public des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix de transport calculé d´après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter l´indemnité due à l´ayant droit, en cas de dépassement du délai de livraison, de perte ou d´avarie.
Lorsque la limite ainsi fixée résulte d´un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut être invoquée que si le fait générateur de l´indemnité s´est produit sur cette partie du parcours.
Article 36
Montant de l´indemnité en cas de déclaration d´intérêt à la livraison.
S´il y a eu déclaration d´intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 31, 33, 34 et, s´il y a lieu, à l´article 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu´à concurrence du montant de l´intérêt déclaré.
Article 37
Montant de l´indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer.
Dans tous les cas où le dépassement du délai de livraison, la perte totale ou partielle ou l´avarie subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, l´ayant droit 29 doit être complètement indemnisé pour le préjudice prouvé, jusqu´à concurrence du double des maxima prévus aux articles 31, 33, 34, 35 et 36 suivant le cas.
Article 38
Intérêts de l´indemnité.
L´ayant droit peut demander des intérêts de l´indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l´an, ne sont dus que si l´indemnité dépasse dix francs pour chaque lettre de voiture ; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l´article 41, ou, s´il n´y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
Article 39
Restitution des indemnités.
Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.
En cas de fraude, le chemin de fer a droit, en outre, au versement d´une somme égale à celle qu´il a payée indûment.
Article 40
Responsabilité du chemin de fer pour ses agents.
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu´il emploie pour l´exécution d´un transport dont il est chargé.
Toutefois si, à la demande d´un intéressé, les agents du chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d´autres services qui n´incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.
Chapitre. II. Réclamations administratives. Actions judiciaires. Procédure et prescription en cas de litiges nés du contrat de transport.
Article 41
Réclamations administratives.
§ 1 Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par
écrit au chemin de fer désigné à l´article 43.
§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d´actionner le
chemin de fer en vertu de l´article 42.
§ 3 Quand la réclamation est présentée par l´expéditeur, il doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. Quand elle est présentée par le destinataire, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 4 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l´ayant droit juge utile de joindre à sa
réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d´y porter la constatation du règlement.
30
Article 42
Personnes qui peuvent exercer l´action judiciaire contre le chemin de fer.
§ 1 L´action judiciaire en restitution d´une somme payée en vertu du contrat de transport n´appartient qu´à celui qui a effectué le paiement
§ 2 L´action judiciaire relative aux remboursements prévus à l´article 19 n´appartient qu´à l´expéditeur
§ 3 Les autres actions judiciaires contre le chemin de fer qui naissent du contrat de transport appar
tiennent :
Pour exercer ces actions, l´expéditeur doit présenter le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne peut actionner le chemin de fer que si le destinataire l´y a autorisé ou s´il apporte la preuve que le destinataire a refusé la marchandise.
Article 43
Chemins de fer contre lesquels l´action judiciaire peut être exercée. Compétence.
§ 1 L´action judiciaire en restitution d´une somme payée en vertu du contrat de transport peut être
exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.
§ 2 L´action judiciaire relative aux remboursements prévus à l´article 19 ne peut être exercée que
contre le chemin de fer expéditeur.
§ 3
Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s´est produit le fait générateur de l´action.
Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s´il n´a reçu ni la marchandise ni la lettre de voiture.
§ 4 Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d´option s´éteint dès que
l´action est intentée contre un de ces chemins de fer.
§ 5 L´action judiciaire ne peut être intentée que devant le juge compétent de l´Etat duquel relève
le chemin de fer actionné à moins qu´il n´en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.
Lorsqu´une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l´application du présent paragraphe.
§ 6 L´action judiciaire peut être formée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés
aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu´elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l´instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
31
§ 7
Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux recours des chemins de fer entre eux, réglés au chapitre III du présent titre.
Article 44
Constatation de la perte partielle ou d´une avarie subie par une marchandise.
§ 1 Lorsqu´une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou
lorsque l´ayant droit en allègue l´existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai et si possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l´état de la marchandise, son poids et, autant que possible, l´importance du dommage, sa cause et le moment où il s´est produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l´ayant droit s´il le demande.
§ 2
Lorsque l´ayant droit n´accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l´état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage ; la procédure est soumise aux lois et règlements de l´Etat où la constatation judiciaire a lieu.
Article 45
Extinction de l´action contre le chemin de fer née du contrat de transport.
§ 1 L´acceptation de la marchandise par l´ayant droit éteint toute action née du contrat de transport
contre le chemin de fer pour dépassement du délai de livraison, perte partielle ou avarie.
§ 2 Toutefois, l´action n´est pas éteinte
1° si la perte ou l´avarie a été constatée avant l´acceptation de la marchandise par l´ayant droit conformément à l´article 44 ;
2° si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l´article 44 n´a été omise que par la faute du chemin de fer ;
1° qu´immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l´acceptation de la marchandise, la demande de constatation conforme à l´article 44 soit faite par l´ayant droit ;
2° que l´ayant droit prouve que le dommage s´est produit entre l´acceptation au transport et la livraison.
§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions prévues à l´article 29, § 1, les actions en
indemnité pour perte partielle ou avarie nées du contrat de transport antérieur à la réexpédition sont éteintes comme s´il s´agissait d´un contrat unique.
Article 46
Prescription de l´action née du contrat de transport.
§ 1 L´action née du contrat de transport est prescrite par un an
32 Toutefois, la prescription est de trois ans s´il s´agit:
§ 2 La prescription court
1° s´il y a eu paiement : du jour du paiement ;
2° s´il n´y a pas eu paiement : du jour de l´acceptation de la marchandise au transport, si le paiement incombe à l´expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture, si le paiement lui incombe ;
3° s´il s´agit des sommes affranchies à l´aide d´un bulletin d´affranchissement : du jour où le chemin de fer remet à l´expéditeur le compte des frais prévu à l´article 17 § 8 ; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l´expiration du délai de livraison ;
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n´est jamais compris dans le délai.
§ 3
En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l´article 41, la prescription est suspendue jusqu´au jour où le chemin de fer repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d´acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4 L´action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d´une demande reconventionnelle
ou d´une exception.
§ 5 Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l´interruption de la prescription
sont réglées par les lois et règlements de l´Etat où l´action est intentée.
Chapitre III. Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux.
Article 47
Règlement des comptes entre chemins de fer.
§ 1 Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l´arrivée, les frais ou autres créances
résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part leur revenant sur ces frais et créances.
33 Les modalités de paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer.
§ 2 Sous réserve de ses droits contre l´expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du
prix de transport et des autres frais qu´il n´aurait pas encaissés alors que l´expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.
§ 3 Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances
résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés.
§ 4 En cas de carence de paiement de l´un des chemins de fer, constatée par l´office central des
transports internationaux par chemins de fer à la demande de l´un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.
Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.
Article 48
Recours en cas d´indemnité pour perte ou pour avarie.
§ 1 Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en
vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d´exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes :
§ 2 Dans le cas d´insolvabilité de l´un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui
est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d´application des tarifs.
Article 49
Recours en cas d´indemnité pour dépassement du délai de livraison.
§ 1 Les règles énoncées dans l´article 48 sont appliquées en cas d´indemnité payée pour dépassement
du délai de livraison. Si le dépassement du délai de livraison a eu pour causes des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l´indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnelle ment à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 2 Les délais de livraison déterminés par l´article 11 sont partagés entre les différents chemins de
fer qui ont pris part au transport de la manière suivante :
1° le délai d´expédition est partagé par moitié ;
2° le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d´application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer ;
34 1° le délai d´expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire ;
2° un tiers du délai de transport est partagé par parts égales entre tous les chemins de fer participants ;
3° les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionellement au nombre de kilomètres des distances d´application des tarifs sur chacun de ces chemins de fer.
§ 3 Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit sont attribués à ce chemin de fer
§ 4 Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et l´origine du délai d´expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur
§ 5 Le partage dont il est question ci-dessus n´est pris en considération que dans le cas où le délai
de livraison total n´a pas été observé.
Article 50
Procédure de recours.
§ 1 Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 48 et 49 n´est jamais
habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l´administration exerçant le recours, lorsque l´indemnité a été fixée par l´autorité de justice après que l´assignation lui avait été dûment signifiée et qu´il avait été mis à même d´intervenir dans le procès. Le juge saisi de l´action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l´intervention.
§ 2 Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même
instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n´a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu´il n´aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi
§ 4 Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur
§ 5 Il n´est pas permis d´introduire les recours en garantie dans l´instance relative à la demande
principale en indemnité.
Article 51
Compétence pour les recours.
§ 1 Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s´exerce est exclusivement compétent
pour toutes les actions en recours.
§ 2 Lorsque l´action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur
a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.
Article 52
Accords au sujet des recours.
Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques définies au chapitre III.
Titre IV. Dispositions diverses.
Article 53
Application du droit national.
A défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.
35
Article 54
Règles générales de procédure.
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.
Article 55
Exécution des jugements. Saisies et cautions.
§ 1 Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en
vertu des dispositions de la présente Convention sont devenus exécutoires d´après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l´Etat intéressé. La révision du fond de l´affaire n´est pas admise.
Cette disposition ne s´applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu´aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 2 Les créances engendrées par un transport international, au profit d´un chemin de fer sur un
chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu´en vertu d´un jugement rendu par l´autorité judiciaire de l´Etat duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.
§ 3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et
appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l´objet d´une saisie, sur un territoire autre que celui de l´Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu´en vertu d´un jugement rendu par l´autorité judiciaire de ce dernier Etat.
Les conditions de l´insaisissabilité des wagons de particuliers sont fixées par l´Annexe VII.
§ 4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l´occasion des
actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.
Article 56
Unité monétaire. Cours de conversion ou d´acceptation des monnaies étrangères.
§ 1 Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées
comme se rapportant au franc or d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.
§ 2 Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des prix de
transport, des autres frais et des remboursements exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion).
§ 3 De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier
les cours auxquels il les accepte (cours d´acceptation).
Article 57
Office central des transports internationaux par chemins de fer.
§ 1 Pour faciliter et assurer l´exécution de la présente Convention, il est institué un Office central
des transports internationaux par chemins de fer chargé :
36
§ 2 Un règlement spécial constituant l´Annexe V à la présente Convention détermine le siège, la
composition et l´organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d´actions. Il détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance. Ce règlement et les modifications qui y sont apportées par des accords entre tous les Etats contractants ont la même valeur et durée que la Convention.
Article 58
Liste des lignes soumises à la Convention.
§ 1
L´Office central prévu à l´article 57 est chargé d´établir et de tenir à jour la liste des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l´inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d´un chemin de fer ou d´une des entreprises mentionnées à l´article 2.
§ 2 L´entrée d´une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n´a lieu qu´un mois
après la date de la lettre de l´Office central notifiant l´inscription de cette ligne aux autres Etats.
§ 3 La radiation d´une ligne est effectuée par l´Office central, aussitôt que celui des Etats contractants
à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu´elle ne se trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées par la Convention.
§ 4 La simple réception de l´avis émanant de l´Office central donne immédiatement à chaque chemin
de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
Article 59
Dispositions spéciales à certains transports. Dispositions complémentaires.
§ 1 Les transports des wagons de particuliers sont régis par les dispositions de l´Annexe VII
§ 2 Pour le transport des containers, les dispositions de l´Annexe VIII doivent être appliquées
§ 3 Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent au moyen de clauses appropriées
de leurs tarifs convenir de certaines dispositions spéciales conformes à l´Annexe IX.
§ 4 Pour les transports énumérés ci-après
§ 5 Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains chemins de fer
participants publient pour l´exécution de la Convention sont communiquées par eux à l´Office central.
Les accords intervenus pour l´adoption de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale.
Leur mise en vigueur est notifiée à l´Office central.
Article 60
Règlement des différends par voie d´arbitrage.
§ 1 Les litiges ayant pour objet l´interprétation ou l´application, d´une part, de la Convention, valable
comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires édictées par certains Etats contractants et, d´autre part, des accords spéciaux prévus à l´article 59, § 4, peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l´objet de l´Annexe X à la présente Convention.
§ 2 Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispositions de l´Annexe X ne lient pas les parties, qui
peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3 A la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie
§ 4 Les conditions de la suspension et de l´interruption de la prescription des actions nées d´un contrat
de transport international qui fait l´objet d´un recours à la procédure arbitrale instituée par le présent article sont déterminées par le droit national du tribunal ordinaire où l´action devrait être intentée.
§ 5 Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des
usagers sont exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l´Etat où l´exécution doit avoir lieu.
Titre V. Dispositions exceptionnelles.
Article 61
Dérogations temporaires.
§ 1 Si la situation économique et financière d´un Etat est de nature à provoquer de graves difficultés
pour l´application des dispositions du titre III, chapitre III, de la Convention, chaque Etat pourra, soit 38 par des dispositions insérées dans les tarifs,soit par des actes de la puissance publique, tels que des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemin de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19 et 21 de la Convention en décidant pour certains trafics :
1° soit jusqu´à ses frontières, 2° soit au moins jusqu´à ses frontières ;
1° soit au moins jusqu´à ses frontières, pour autant que l´Etat expéditeur n´a pas à recourir à la restriction visée sous a) 1°, 2° soit au plus jusqu´à ses frontières ;
§ 2 Sous les mêmes conditions, les Etats pourront, par des autorisations générales ou particulières
données aux administrations de chemins de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19, 21 et 22 de la Convention en décidant, dans leurs relations réciproques :
Ces règles ne pourront pas contenir de modalités non prévues à l´article 17 ;
§ 3 Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 2 seront communiquées à l´Office central
Les mesures énumérées au § 1 entreront en vigueur au plus tôt à l´expiration d´un délai de huit jours à compter de la date de la lettre par laquelle l´Office central aura notifié la mesure aux autres Etats.
Les mesures énumérées au § 2 entreront en vigueur au plus tôt à l´expiration d´un délai de deux jours à compter de la date de leur publication dans les Etats intéressés.
§ 4 Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures
Article 62
Responsabilité en trafic fer-mer.
§ 1
Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l´article 2, § 1, chaque Etat peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l´ensemble des causes d´exonération énoncées ci-après à celles prévues à l´article 27.
Le transporteur ne peut s´en prévaloir que s´il fait la preuve que la perte, l´avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu´à son déchargement du navire.
Ces causes d´exonération sont les suivantes :