Loi du 17 décembre 1964 portant approbation : 1) de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), de la Convention internat
De quoi traite ce texte ?
Cette loi luxembourgeoise approuve des conventions internationales et des protocoles concernant le transport ferroviaire de marchandises, de voyageurs et de bagages. Elle vise à harmoniser les règles applicables à ces transports internationaux.
Pour qui: Les chemins de fer et les entreprises de transport ferroviaire; Les expéditeurs de marchandises et les voyageurs utilisant le transport ferroviaire international.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Articles
- 84
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le transport international de marchandises par chemins de fer.
- Le transport international de voyageurs et de bagages par chemins de fer.
- Les conditions d'application et de mise en vigueur de ces conventions.
- Les objets exclus ou admis sous certaines conditions au transport ferroviaire.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les chemins de fer et les entreprises de transport ferroviaire.
- Les expéditeurs de marchandises et les voyageurs utilisant le transport ferroviaire international.
Quels sont les points clés ?
- La Convention s'applique aux envois de marchandises avec une lettre de voiture directe, acheminés sur des parcours empruntant les territoires d'au moins deux États contractants et effectués sur des lignes inscrites.
- Certains objets sont exclus du transport, notamment ceux réservés à l'administration des postes, ceux inadaptés aux installations ferroviaires, ou ceux dont le transport est interdit.
- Des objets comme les matières dangereuses (Annexe I), les transports funéraires, les véhicules ferroviaires sur leurs propres roues et les animaux vivants sont admis sous des conditions spécifiques.
- Le chemin de fer est tenu d'effectuer tout transport de marchandises si l'expéditeur se conforme aux prescriptions, si le transport est possible avec les moyens normaux et n'est pas empêché par des circonstances inévitables.
Droit des transports
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (84)
- § 1 La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévu
- § 2 Les envois dont la gare*) expéditrice et la gare destinataire sont s
- § 3 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par
- Article 2 Dispositions relatives aux transports mixtes
- § 4 Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins
- Article 3 Objets exclus du transport
- Article 4 Objets admis au transport sous certaines conditions
- Article 5 Obligation pour le chemin de fer de transporter
- § 5 Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun accord et sous réser
- § 6 Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du pr
- Article 6 Teneur et forme de la lettre de voiture
- § 7 En outre, la lettre de voiture doit, s’il y a lieu, contenir toutes
- § 8 Si l’espace réservé dans la lettre de voiture pour les indications d
- § 9 Il n’est permis d’insérer dans la lettre de voiture d’autres déclara
- § 10 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois
- § 11 Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un
- § 12 L’expéditeur est autorisé à insérer dans l’espace de la lettre de vo
- Article 7 Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Mesures
- Article 8 Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voitur
- Article 9 Tarifs. Accords particuliers
- Article 10 Itinéraires et tarifs applicables
- Article 11 Délais de livraison
- Article 12 Etat de la marchandise. Emballage
- Article 13 Pièces à fournir pour l’accomplissement des formalités exigées par
- Article 14 Remise au transport et chargement des marchandises
- Article 15 Formalités exigées par les douanes et autres autorités administrativ
- Article 16 Livraison
- Article 17 Paiement des frais
- Article 18 Rectification des perceptions
- Article 19 Remboursements et débours
- Article 20 Déclaration d’intérêt à la livraison
- Article 21 Droit pour l’expéditeur de modifier le contrat de transport
- Article 22 Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport
- Article 23 Exécution des ordres ultérieurs
- Article 24 Empêchements au transport
- Article 25 Empêchements à la livraison
- Article 26 Responsabilité collective des chemins de fer
- Article 27 Etendue de la responsabilité
- Article 28 Charge de la preuve
- Article 29 Présomption en cas de réexpédition
- Article 30 Présomption de perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvée
- Article 31 Montant de l’indemnité en cas de perte de la marchandise
- Article 32 Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route
- Article 33 Montant de l’indemnité en cas d’avarie de la marchandise
- Article 34 Montant de l’indemnité pour dépassement du délai de livraison
- Article 35 Limitation de l’indemnité par certains tarifs
- Article 36 Montant de l’indemnité en cas de déclaration d’intérêt à la livraiso
- Article 37 Montant de l’indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au
- Article 38 Intérêts de l’indemnité, Restitution des indemnités
- Article 39 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
- Article 40 Exercice d’actions extracontractuelles
- Article 41 Réclamations administratives
- Article 42 Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin d
- Article 43 Chemins de fer contre lesquels l’action judiciaire peut être exercée
- Article 44 ¾ Compétence
- Article 45 Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par une mar
- Article 46 Extinction de l’action contre le chemin de fer née du contrat de tra
- Article 47 Prescription de l’action née du contrat de transport
- Article 48 Règlement des comptes entre chemins de fer
- Article 49 Recours en cas d’indemnité pour perte ou pour avarie
- Article 50 Recours en cas d’indemnité pour dépassement du délai de livraison
- Article 51 Procédure de recours
- Article 52 Compétence pour les recours
- Article 53 Accords au sujet des recours
- Article 54 Application du droit national
- Article 55 Règles générales de procédure
- Article 56 Exécution des jugements Saisies et cautions
- Article 57 Unité monétaire. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies é
- Article 58 Office central des transports internationaux par chemins de fer
- Article 59 Liste des lignes soumises à la Convention
- Article 60 Dispositions spéciales à certains transports. Dispositions complémen
- Article 61 Règlement des différends par voie d’arbitrage
- Article 62 Dérogations temporaires
- Article 64 Responsabilité en cas d’accidents nucléaires
- Article 65 Signature
- Article 66 Ratifications. Mise en vigueur
- Article 67 Adhésion à la Convention
- Article 68 Durée de l’engagement des Etats contractants
- Article 69 Révision de la Convention
- Article 70 Textes de la Convention. Traductions officielles
- Article 1er
- Article 1 er
- § 13 Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d’a
- Article 63 Responsabilité en cas d’accidents nucléaires
1629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 91 23 décembre 1964 SOMMAIRE Loi du 17 décembre 1964 portant approbation : 1) de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et du Protocole additionnel, signés à Berne, le 25 février 1961 ; 2) des Protocoles A et B établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) et signés à Berne le 29 avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne le 25 février 1961 Acte final de la sixième Conférence de révision des conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) . . . .
Protocole A établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole B établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1629 1630 1665 1674 1695 1702 1703 1705 1708 Loi du 17 décembre 1964 portant approbation :
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
1630 Avons ordonné et ordonnons :
Sont approuvés:
Article unique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Doc. parl. N° 1035, sess. ord. 1963/1964, sess. extraord. 1964 et sess. ord. 1964/1965.
CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISE S PAR CHEMINS DE FER (CIM) Les Plénipotentiaires soussignés, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Berne le 25 octobre 1952, ont résolu, en conformité de l’article 67 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :
Titre premier. OBJET ET PORTEE DE LA CONVENTION Article premier. Chemins de fer et transports auxquels s’applique la Convention
§ 1
La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe, acheminés sur des parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants et effectués exclusivement sur des lignes inscrites dans la liste établie conformément à l’article 59.
§ 2 Les envois dont la gare*) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d’un
même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit sont soumis au droit de l’Etat de départ :
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§ 3 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par lesquelless’effectue le transport
sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l’un de ces Etats, sont soumis au droit de cet Etat, lorsque l’expéditeur, par le choix du modèle de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d’aucun des Etats intéressés ne s’y opposent
Article 2 Dispositions relatives aux transports mixtes
§ 1
Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l’article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux Etats contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qn’avec l’assentiment commun de ces Etats.
§ 2 Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de
tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l’objet de dérogations.
§ 3 Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les
mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.
§ 4 Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de
transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l’emploi d’un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.
Article 3 Objets exclus du transport
Sont exclus du transport :
Article 4 Objets admis au transport sous certaines conditions
§ 1 Les objets ci-après désignés sont admis au transport sous les conditions suivantes
1° le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d’une personne qui l’accompagne, à moins que la dispense d’escorte ne soit admise sur tous les chemins de fer participant au transport ;
2° les frais doivent être payés par l’expéditeur ;
3° le transport est soumis aux lois et règlements de chaque Etat, à moins qu’il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ;
1632 les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, autres que les locomotives, tenders et automotrices, peuvent être accompagnés d’un convoyeur ; celui-ci assure notamment le graissage. Si l’expéditeur entend user de cette faculté, il doit en faire mention dans la lettre de voiture ;
1° les envois d’animaux vivants doivent être accompagnés d’un convoyeur fourni par l’expéditeur, à moins qu’il ne s’agisse d’animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos ; toutefois, l’accompagnement n’est pas exigé en cas d’exceptions prévues par des tarifs internationaux ou par des accords intervenus entre chemins de fer. L’expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le nombre des convoyeurs ou, si les envois ne sont pas accompagnés, d’y insérer la mention : « sans convoyeur» ;
2° l’expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d’expédition, de destination et de transit ;
§ 2 Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords, que certaines matières
ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention seront admis sous certaines conditions au transport international entre ces Etats, ou que les matières et objets désignés dans l’Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par cette Annexe.
Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre certaines matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention, soit adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l’Annexe I pour les matières et objets admis conditionnellement par cette Annexe.
Les accords et clauses tarifaires de ce genre doivent être communiqués à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer.
Article 5 Obligation pour le chemin de fer de transporter
§ 1 Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout transport
de marchandises, pourvu que :
§ 2 Le chemin de fer n’est tenu d’accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le
déchargement exigent l’emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens.
§ 3 Le chemin de fer n’est tenu d’accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans
délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.
§ 4 Lorsque l’autorité compétente a décidé que
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§ 5 Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun accord et sous réserve de l’assentiment de
leurs Gouvernements, de limiter le transport de marchandises, dans certaines relations, à des points frontières et à des pays de transit déterminés.
Ces mesures sont portées à la connaissance de l’Office central qui les communique aux Gouvernements des Etats contractants. Elles sont considérées comme acceptées si, dans le délai d’un mois à compter de la date de la communication, elles n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part d’un Etat contractant. En cas d’opposition, si l’Office central ne parvient pas à éliminer les divergences, il réunit les représentants des Etats contractants.
Dès que ces mesures peuvent être considérées comme acceptées, l’Office central en informe les Etats contractants. Elles sont alors consignées dans des listes spéciales et publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux.
Ces mesures entrent en vigueur un mois après la communication de l’Office central prévue au troisième alinéa.
§ 6 Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut donner lieu
à une action en réparation du préjudice causé.
Titre II. DU CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre premier. Forme et conditions du contrat de transport
Article 6 Teneur et forme de la lettre de voiture
§ 1 L’expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention
un formulaire de lettre de voiture établi par décalque et conforme au modèle prévu à l’Annexe II à la présente Convention. Ce formulaire comprend les cinq feuillets suivants ;
N° 1 lettre de voiture ;
N° 2 feuille de route ;
N° 3 bulletin d’arrivée ;
N° 4 duplicata de la lettre de voiture ;
N° 5 souche d’expédition.
Les tarifs peuvent prescrire, pour certains trafics importants ou pour certains trafics entre pays limitrophes, l’emploi d’un formulaire de lettre de voiture simplifié, adapté aux caractéristiques des trafics considérés.
Le formulaire de lettre de voiture doit être imprimé sur papier à écrire blanc, résistant ; chacun des feuillets porte, pour la grande vitesse, deux bandes rouges d’un centimètre au moins de largeur, l’une au bord supérieur, l’autre au bord inférieur, au recto et au verso.
§ 2 Les lettres de voiture doivent être imprimées dans deux ou éventuellement trois langues, dont
l’une au moins doit être choisie parmi les langues française, allemande ou italienne.
Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer peuvent déterminer la langue dans laquelle doit être rédigée la partie de la lettre de voiture à remplir par l’expéditeur. A défaut de dispositions de ce genre, l’expéditeur doit libeller ses indications dans l’une des langues officielles du pays de départ et joindre une traduction en français, en allemand ou en italien, à moins que les inscriptions ne soient rédigées dans l’une de ces langues.
Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l’expéditeur sur la lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractères latins.
§ 3
Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le chemin de fer, les autres par l’expéditeur. L’expéditeur doit barrer les cases inutilisées.
§ 4 Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la
marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse, La demande de la grande vitesse sur une partie 1634 du parcours et de la petite vitesse sur l’autre partie n’est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés.
§ 5 Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères
indélébiles ; sur les autres feuillets du formulaire, elles doivent être parfaitement lisibles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles des morceaux de papier ont été collés ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l’expéditeur les approuve par sa signature et qu’il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s’agit du nombre ou du poids des colis.
§ 6 La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes
Les marchandises doivent être désignées : celles qui figurent dans l’Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe, les autres marchandises, lorsque l’expéditeur demande l’application d’un tarif déterminé, sous le nom qui leur est donné dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée par le commerce dans l’Etat de départ ;
Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur : le type (wagon couvert, découvert, spécial ou de particulier) ; le numéro ; les marques de propriété du wagon et, pour les wagons de particuliers, la tare ;
§ 7 En outre, la lettre de voiture doit, s’il y a lieu, contenir toutes les autres indications prévues dans
la présente Convention, notamment les suivantes :
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§ 8 Si l’espace réservé dans la lettre de voiture pour les indications de l’expéditeur est insuffisant, il
y a lieu d’utiliser des feuilles complémentaires, qui deviennent parties intégrantes du formulaire de lettre de voiture. Ces feuilles complémentaires doivent avoir le même format que la lettre de voiture, être établies en cinq exemplaires par décalque, datées et signées par l’expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner dans la case en question l’existence des feuilles complémentaires. Si le poids total de l’envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même.
§ 9 Il n’est permis d’insérer dans la lettre de voiture d’autres déclarations que si elles sont prescrites
ou admises par les lois et règlements d’un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d’autres pièces ou d’y ajouter d’autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs.
§ 10 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert d’une seule
lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport :
§ 11 Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon. Toutefois
avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport :
§ 12 L’expéditeur est autorisé à insérer dans l’espace de la lettre de voiture réservé à cet effet, mais
à titre de simple information pour le destinataire et sans qn’il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l’envoi, comme par exemple : « Envoi de N . . . » ; « Par ordre de N . . . » ; « A la disposition de N . . . » ; « Pour être réexpédié à N . . . » ; « Assuré auprès de N . . . » ; « Pour la ligne de navigation N . . . » « ou pour le navire N . . . » ; « Provenant de la ligne de navigation N . . . » ou « du navire N . . . » ; « Pour la ligne de service automobile N . . . » ; « Provenant de la ligne de service automobile N . . . » ; « Pour la ligne aérienne N . . . » ;
1636 « Provenant de la ligne aérienne N . . . » ; « Pour l’exportation à destination de N . . . « ;
Article 7Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Mesures à prendre en cas de surcharge
. Surtaxes
§ 1 L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins
dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l’expéditeur renverra à l’endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l’inscription.
§ 2 Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l’envoi répond aux énonciations de la lettre de
voiture et si les mesures de sécurité prescrites par l’Annexe I ont été observées.
S’il s’agit de la vérification du contenu de l’envoi, l’expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu’elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l’intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d’autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l’Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de route qu’à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l’exploitation ou par les règlements de douane ou d’autres autorités administratives.
Le résultat de la vérification des énonciations de la lettre de voiture doit être inscrit dans celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l’inscription doit également être faite dans le duplicata de la lettre de voiture lorsqu’il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l’envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés sur place.
§ 3 Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer
est tenu de constater le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.
Le chemin de fer est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations concernant le poids, le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.
§ 4 En cas de pesage sur un pont-bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du
wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu’une tare différente ne résulte d’un pesage spécial du wagon vide.
Les pesages effectués sur des ponts-bascule de particuliers sont assimilés à ceux qui le sont sur des pontsbascule du chemin de fer, en tant que les conditions établies à ce sujet par le chemin de fer compétent sont remplies.
§ 5 Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait apparaître
une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l’expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants :
§ 6 Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur, celui-ci doit respecter la limite de
charge. Les prescriptions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l’expéditeur, à sa demande, la limite de charge à observer.
§ 7 Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d’une indemnité pour dom
mage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions fixés ci-après :
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Lorsqu’un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids de chacune d’elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d’après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite ;
§ 8 La surtaxe à percevoir conformément au § 7 grève la marchandise transportée, quel que soit le
lieu où ont été constatés les faits qui la justifient.
§ 9 Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de
voiture.
§ 10 La surtaxe n’est pas due
§ 11
Quand la surcharge d’un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l’excédent de charge peut être retiré du wagon, même s’il n’y a pas lieu de percevoir une surtaxe L’expéditeur est, s’il y a lieu, invité sans délai à faire connaître comment il entend disposer de l’excédent de charge.
Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport en vertu de l’article 22, doit être avisé et invité à donner des instructions concernant l’excédent de charge.
La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d’après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 7, s’il y a lieu ; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d’après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l’effectue.
1638 Si l’ayant droit prescrit d’expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi distinct.
Article 8 Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture
§ 1 Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la
marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L’acceptation est constatée par l’apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l’acceptation.
§ 2 L’apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l’envoi
faisant l’objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l’expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l’expéditeur si celui-ci le demande.
§ 3 Après l’apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport
§ 4 Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l’expéditeur en
vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces énonciations peuvent être prouvées par des moyens autres que la vérification et la constatation sur la lettre de voiture, par les soins du chemin de fer.
§ 5 Le chemin de fer est tenu de certifier, par l’apposition du timbre à date sur le duplicata de la
lettre de voiture, la réception de la marchandise et la date de l’acceptation au transport, avant de restituer ce duplicata à l’expéditeur.
Ce duplicata n’a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l’envoi, ni d’un connaissement.
Article 9 Tarifs. Accords particuliers
§ 1 Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en
vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.
Toutefois, la publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée.
Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuse les conditions de transport prévues par ces tarifs, n’entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication, saut dans les cas suivants :
Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.
§ 2
Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment le régime de vitesse auquel ils s’appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d’entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant qu’un seul régime de vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche 1639 qu’avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l’article 6, § 4, et de l’article 11.
Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la présente Convention, sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues.
Les tarifs internationaux peuvent être déclarés obligatoirement applicables en trafic international, à l’exclusion des tarifs intérieurs, pourvu qu’en moyenne ils ne conduisent pas à des taxes sensiblement supérieures à celles qui résultent de la soudure des tarifs intérieurs.
L’application d’un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture.
§ 3 Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions
Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d’autres avantages, sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.
Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance.
La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n’est pas obligatoire,
§ 4
Il n’est perçu au profit des chemins de fer, en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane, d’octroi, de police, frais de camionnage d’une gare à l’autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l’emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l’expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises à l’expéditeur avec le compte des frais mentionné à l’article 17, § 7.
Article 10 Itinéraires et tarifs applicables
§ 1 L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l’itinéraire à suivre, en le jalonnant par
des points des frontières ou par des gares frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer ; il ne peut indiquer que des points frontières et des gares frontières ouverts au trafic dans la relation considérée.
§ 2 Sont assimilées à une prescription d’itinéraire
§ 3 Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l’article 5, §§4 et 5, et à l’article 24, § 1, effectuer
le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l’expéditeur qu’à la double condition :
§ 4
Sous réserve des dispositions du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par l’itinéraire prescrit par l’expéditeur ou, à défaut, par l’itinéraire que le chemin de fer a choisi 1640
§ 5 L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. Le chemin de fer est
tenu d’appliquer ces tarifs si les conditions mises à leur application sont remplies.
§ 6 Si les indications données par l’expéditeur ne suffisent pas à déterminer l’itinéraire ou les tarifs
à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l’itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l’expéditeur.
Le chemin de fer n’est responsable du dommage résultant de ce choix qu’en cas de dol ou de faute lourde.
§ 7 S’il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire et si, à
défaut d’indications suffisantes de l’expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser à l’ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu’aurait donné, sur le même parcours, la soudure d’autres tarifs, en tant que cette différence excède dix francs par lettre de voiture.
Article 11 Délais de livraison
§ 1 Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer participant
au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions des paragraphes suivants.
§ 2 A défaut d’indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux ainsi
qu’il est prévu au § 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants : .
1° délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures ;
2° délai de transport, par fraction indivisible de 300 km de distance d’application des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ;
1° délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ;
2" délai de transport, par fraction indivisible de 200 km de distance d’application des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures.
§ 3
Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d’expédition n’est compté qu’une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés
§ 4 Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les chemins de fer ont la
faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :
§ 5 Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettres a), b) et c), doivent figurer dans les tarifs
Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d), doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.
1641
§ 6
Le délai de livraison commence à courir à minuit après l’acceptation au transport de la marchandise, prévue à l’article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir 24 heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de l’acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n’est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié.
§ 7 Le délai de livraison est suspendu
1° la vérification conforme à l’article 7, §§ 2 et 3, qui fait apparaître des différences par rapport aux inscriptions dans la lettre de voiture ;
2° l’accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives ;
3° la modification du contrat de transport ordonnée en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 ;
4° les soins spéciaux à donner à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ;
5° toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport ;
Le motif et la durée des suspensions du délai de livraison prévues sous lettre a) doivent être mentionnés dans la lettre de voiture. Le cas échéant, ces suspensions du délai de livraison peuvent être prouvées par des moyens autres que les mentions portées sur la lettre de voiture.
§ 8
Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l’heure de fermeture de la gare destinataire, l’expiration en est reportée 2 heures après l’heure de la prochaine ouverture de la gare.
En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié définis au § 7, lettre c), l’expiration de ce délai est reportée à l’heure correspondante du premier jour ouvrable suivant.
§ 9 Le délai de livraison est observé si, avant son expiration
Article 12 Etat de la marchandise. Emballage
§ 1 Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes
d’avarie, il peut exiger que l’état de cette marchandise fasse l’objet d’une mention spéciale sur la lettre de voiture.
§ 2 Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de telle
sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en cours de transport et qu’elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L’emballage doit, d’ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin de fer expéditeur.
§ 3 Si l’expéditeur ne s’est pas conformé aux prescriptions du § 2, le chemin de fer peut, soit refuser
l’envoi, soit exiger que l’expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l’absence d’emballage ou l’état défectueux de l’emballage en donnant une description exacte de celui-ci.
1642
§ 4 L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l’absence d’emballage ou de son état
défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. A défaut de mention sur la lettre de voiture, la preuve de l’absence ou de l’état défectueux de l’emballage incombe au chemin de fer.
§ 5 Lorsqu’un expéditeur a l’habitude d’expédier, de la même gare, des marchandises de même nature
nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle prévu à l’Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice.
§ 6
Sauf exception prévue dans les tarifs, l’expéditeur est tenu d’indiquer sur chaque colis des expéditions de détail, d’une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture :
Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l’adresse du destinataire doivent être inscrits soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte seulement si la lettre de voiture fait défaut.
Les indications sous lettres a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement des wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l’expéditeur.
§ 7 Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par
wagons complets les objets fragiles (tels que la procelaine, la poterie, la verrerie), les objets qui s’éparpilleraient dans les wagons (tels que les fruits, les noix, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu’elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d’autres colis.
Article 13 Pièces à fournir pour l’accomplissement des formalités exigées par
les douanes et autres autorités administratives. Fermeture douanière
§ 1
L’expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l’accomplissement, avant la livraison de la marchandise au destinataire, des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l’objet d’une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n’en disposent autrement.
Lorsque ces pièces ne peuvent être jointes à la lettre de voiture, l’expéditeur doit les faire parvenir en temps utile au bureau de gare, de douane ou de toute autre autorité, où les formalités doivent être remplies ; la lettre de voiture doit indiquer le bureau où ces pièces seront tenues à la disposition du chemin de fer.
§ 2 Le chemin de fer n’est pas tenu d’examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes
L’expéditeur est responsable envers le chemin de fer.de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer.
Le chemin de fer est reponsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l’utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document ou qui lui ont été confiées ; toutefois, l’indemnité qu’il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
§ 3 L’expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l’emballage et du
bâchage des marchandises. Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse.
1643 Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières, le chemin de fer a le droit d’y pourvoir. Les frais grèvent la marchandise.
Chapitre II. Exécution du contrat de transport
Article 14 Remise au transport et chargement des marchandises
§ 1 Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements en
vigueur à la gare expéditrice.
§ 2 Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l’expéditeur selon les prescriptions en vigueur
à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l’expéditeur et le chemin de fer.
Lorsque le chargement est effectué par l’expéditeur, celui-ci est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux. Il est tenu notamment de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.
§ 3
Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions des tarifs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres prescriptions à cet égard. S’il n’y a pas de tarifs internationaux ou s’ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.
Article 15 Formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives
§ 1 En cours de route, les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives sont
remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un mandataire ou de s’en charger lui-même. Dans l’un et l’autre cas, le chemin de fer assume les obligations d’un commissionnaire.
Toutefois, l’expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu de l’article 22, peut demander :
Ni l’expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire n’ont le droit de prendre possession de la marchandise.
Si l’expéditeur a désigné pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d’accomplir ces formalités, ou bien s’il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l’ayant droit et fait connaître à l’expéditeur les mesures prises.
Si l’expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture une mention d’affranchissement englobant les droits de douane, le chemin de fer a le droit d’accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit à la gare destinataire.
§ 2 Sous réserve de l’exception prévue au § 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d’accomplir les
formalités douanières à la gare destinataire pourvue d’un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l’arrivée ou si, en l’absence de cette prescription, la marchandise arrive sous régime de douane. S’il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l’envoi.
Le chemin de fer peut procéder comme il est indiqué au § 1, si dans le délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture.
1644
Article 16 Livraison
§ 1 Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire, la lettre de voiture et
la marchandise, contre décharge et contre paiement des créances du chemin de fer mises à la charge du destinataire.
L’acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge.
§ 2 Sont assimilés à la livraison de la marchandise au destinataire, la remise de celle-ci, effectuée
conformément aux dispositions en vigueur, aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer, ainsi que l’entreposage auprès du chemin de fer ou le dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public.
§ 3 Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire déterminent si le chemin de fer a le droit
ou l’obligation de remettre la marchandise au domicile du destinataire. Si le chemin de fer remet ou fait remettre les marchandises à domicile, la livraison n’est réputée effectuée qu’au moment de cette remise.
§ 4 Après l’arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au
chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 30, § 1, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom à l’encontre du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.
§ 5 L’ayant droit peut refuser l’acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre
de voiture et le paiement des frais, tant qu’il n’a pas été procédé aux vérifications qu’il a requises en vue de constater un dommage allégué.
§ 6 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux lois et règlements
du pays de destination.
Article 17 Paiement des frais
§ 1 Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir
de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison) sont payés soit par l’expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous.
Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport, les droits qui, d’après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barêmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.
§ 2
L’expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l’indiquer en portant, dans la rubrique correspondante de la lettre de voiture, la mention :
1645
L’expéditeur peut inscrire sur la lettre de voiture simultanément plusieurs des mentions ci-dessus, à condition qu’elles soient compatibles.
Les frais accessoires et autres frais qui, d’après les règlements et les tarifs intérieurs du pays expéditeur ou, le cas échéant, d’après le tarif international appliqué, doivent être calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d’intérêt à la livraison prévue à l’article 20, § 2, sont toujours payés en totalité par l’expéditeur en cas de paiement des frais selon lettre g) combiné avec une des mentions prévues aux lettres a), b), c) ou d).
§ 3 Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matière de paiement des frais, l’emploi exclusif
de certaines mentions indiquées au §2 ou l’emploi d’autres mentions.
§ 4 Les frais que l’expéditeur n’a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge du
destinataire. Toutefois, les frais sont toujours à la charge de l’expéditeur lorsque le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 16, § 4, ni modifié le contrat de transport conformément à l’article 22.
§ 5
Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dont la perception résulte d’un fait imputable au destinataire ou d’une demande qu’il a présentée, sont toujours payés par lui.
§ 6
Le chemin de fer expéditeur peut exiger de l’expéditeur l’avance des frais lorsqu’il s’agit de marchandises qui, d’après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais.
§ 7 Si le montant des frais que l’expéditeur prend à sa charge ne peut pas être fixé exactement au
moment de la remise au transport, le chemin de fer peut exiger, à titre de garantie, le dépôt contre reçu d’une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés sur un bulletin d’affranchissement qui doit faire l’objet d’un règlement de compte avec l’expéditeur au plus tard trente jours après l’expiration du délai de livraison. Un compte de frais détaillé dressé d’après les indications du bulletin d’affranchissement est délivré à l’expéditeur contre restitution du reçu.
§ 8 La gare expéditrice doit spécifier, tant dans la lettre de voiture que dans le duplicata, les frais
perçus en port payé, sauf si les prescriptions ou tarifs en vigueur à la gare expéditrice disposent que ces frais ne doivent être spécifiés que dans le duplicata. Dans les cas prévus au § 7, ces frais ne doivent être spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.
Article 18 Rectification des perceptions
§ 1 En cas d’application irrégulière d’un tarif ou d’erreur dans la détermination ou la perception des
frais, le trop-perçu est restitué par le chemin de fer, le moins-perçu versé au chemin de fer.
§ 2 Les trop-perçus constatés par le chemin de fer doivent être portés d’office à la connaissance de
l’intéressé lorsqu’ils dépassent un franc par lettre de voiture, et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible.
§ 3 Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe à l’expéditeur si la lettre de voiture n’est
pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou lorsque le contrat de transport a été modifié en vertu de l’article 22, l’expéditeur n’est tenu au paiement d’un moins-perçu que dans la mesure où il porte sur les frais qu’il a pris à sa charge en vertu de la mention d’affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture ; le complément du moins-perçu est à la charge du destinataire.
1646
§ 4 Les sommes dues en vertu du présent article portent intérêt à cinq pour cent l’an lorsqu’elles
dépassent dix francs par lettre de voiture.
Ces intérêts courent du jour de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation administrative prévue à l’article 41 ou, s’il n’y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justice.
Article 19 Remboursements et débours
§ 1 L’expéditeur peut grever son envoi d’un remboursement jusqu’à concurrence de la valeur de la
marchandise. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.
§ 2 Le chemin de fer n’est tenu de payer le remboursement qu’autant que le montant en a été versé
par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de trente jours à partir de ce versement ; en cas de retard, des intérêts à cinq pour cent l’an sont dus à dater de l’expiration de ce délai.
§ 3 Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaissement préalable du
remboursement, le chemin de fer est tenu de payer à l’expéditeur le montant du dommage jusqu’à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
§ 4 L’envoi contre remboursement donne lieu à la perception d’une taxe à déterminer par les tarifs ;
cette taxe est due même si le remboursement est annulé ou réduit par une modification du contrat de transport (article 21, § 1).
§ 5 Les débours ne sont admis que d’après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice
Article 20 Déclaration d’intérêt à la livraison
§ 1 Toute expédition peut faire l’objet d’une déclaration d’intérêt à la livraison, inscrite sur la lettre
de voiture comme il est indiqué à l’article 6, § 7, lettre c).
Le montant de l’intérêt déclaré doit être indiqué en monnaie du pays de départ, en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs.
§ 2 La taxe d’intérêt à la livraison est calculée pour tout le parcours intéressé, d’après les tarifs du
chemin de fer expéditeur.
Chapitre III. Modification du contrat de transport
Article 21 Droit pour l’expéditeur de modifier le contrat de transport
§ 1 L’expéditeur a le droit de modifier le contrat de transport en ordonnant
A moins de dispositions contraires des tarifs du chemin de fer expéditeur, sont également acceptées les demandes de modification du contrat de transport tendant :
1647 Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner à l’expéditeur le droit d’ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d’autres modifications.
Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 2 Les ordres ultérieurs mentionnés ci-dessus doivent être donnés au moyen d’une déclaration écrite
conforme au modèle prévu à l’Annexe IV a à la présente Convention.
Cette déclaration doit être reproduite et signée par l’expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifiera la réception de l’ordre ultérieur en apposant son timbre à date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de l’expéditeur, à qui ce duplicata sera alors restitué. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l’expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été remis par l’expéditeur.
Quand l’expéditeur demande l’augmentation, la diminution ou le retrait d’un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d’augmentation ou de diminution de remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l’intéressé ; il est retiré des mains de celui-ci en cas de retrait du remboursement.
Tout ordre ultérieur donné par l’expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites est nul.
§ 3 Le chemin de fer ne donne suite aux ordres ultérieurs donnés par l’expéditeur que lorsqu’ils sont
transmis par la gare expéditrice.
Si l’expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d’arrêt est prévenue, aux frais de l’expéditeur, par un télégramme ou par un avis téléphonique émanant de la gare expéditrice et confirmés par une déclaration écrite. A moins que le tarif international ou d’autres accords entre les chemins de fer intéressés n’en disposent autrement, la gare destinataire ou la gare d’arrêt doit exécuter l’ordre ultérieur sans attendre la confirmation, lorsque le télégramme ou l’avis téléphonique provient de la gare expéditrice, ce qui doit être vérifié en cas de doute.
§ 4 Le droit de modifier le contrat de transport s’éteint, dans l’un des cas ci-après, même si l’expéditeur est muni du duplicata de la lettre de voiture
A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres du destinataire.
Article 22 Droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport
§ 1 Le destinataire a le droit de modifier le contrat de transport lorsque l’expéditeur n’a pas pris à
sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lettre de voiture la mention prévue à l’article 6, § 7, lettre h).
Les ordres que le destinataire peut donner ne portent effet que lorsque l’envoi est entré dans le territoire douanier du pays de destination.
Le destinataire peut ordonner :
En outre et sauf dispositions contraires des tarifs internationaux, le destinataire peut ordonner :
1648
Des ordres autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas admis. Les tarifs internationaux peuvent toutefois donner au destinataire le droit d’ordonner, en sus des modifications indiquées ci-dessus, d’autres modifications.
Les ordres ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 2 Les ordres mentionnés ci-dessus doivent être donnés, au moyen d’une déclaration écrite conforme
au modèle prévu à l’Annexe IVb de la présente Convention, soit à la gare destinataire, soit à la gare d’entrée dans le pays de destination.
Tout ordre donné par le destinataire sous une forme autre que celle qui est prescrite est nul.
Pour l’exercice de son droit de modifier le contrat de transport, le destinataire n’a pas à présenter le duplicata de la lettre de voiture.
§ 3
Si le destinataire le demande, la gare qui a reçu l’ordre transmet celui-ci, aux frais du destinataire, par un télégramme ou par un avis téléphonique, confirmés par une déclaration écrite, à la gare qui doit exécuter l’ordre ; cette gare exécute l’ordre sans attendre la confirmation, lorsque le télégramme ou l’avis téléphonique provient de la gare compétente, ce qui doit être vérifé en cas de doute.
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s’éteint dans l’un des cas ci-après
§ 5 Si le destinataire a ordonné de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci n’est pas autorisée à modifier le contrat de transport
Article 23 Exécution des ordres ultérieurs
§ 1 Le chemin de fer ne peut se refuser à l’exécution des ordres qui lui sont donnés en vertu des
articles 21 ou 22, ni apporter de retard dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après :
Dans les cas visés ci-dessus, celui qui a donné des ordres ultérieurs est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s’opposent à l’exécution de ses ordres.
Si le chemin de fer n’est pas à même de prévoir ces empêchements, celui qui a donné des ordres ultérieurs supporte toutes les conséquences résultant du commencement d’exécution de ses ordres.
§ 2 Si l’ordre ultérieur prescrit de livrer la marchandise à une gare intermédiaire, le prix de transport
est calculé de la gare expéditrice jusqu’à cette gare intermédiaire. Si toutefois la marchandise a déjà été transportée au delà de la gare intermédiaire, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu’à la gare d’arrêt et de celle-ci jusqu’à la gare intermédiaire.
Si l’ordre ultérieur prescrit de transporter la marchandise sur une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, le prix de transport est calculé de la gare expéditrice jusqu’à la gare d’arrêt et de celle-ci jusqu’à la nouvelle gare destinataire ou jusqu’à la gare expéditrice, 1649 Les tarifs applicables sont ceux qui sont en vigueur sur chacun de ces parcours au jour de la conclusion du contrat de transport.
Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie aux frais accessoirs et autres frais.
§ 3 Les frais nés de l’exécution d’un ordre de l’expéditeur ou du destinataire, à l’exception de ceux qui
résultent d’une faute du chemin de fer, grèvent la marchandise.
§ 4 Sous réserve des dispositions du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part
des conséquences de l’inexécution ou de l’exécution inexacte d’un ordre donné en vertu des articles 21 ou 22. Toutefois, l’indemnité qu’il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
Article 24 Empêchements au transport
§ 1 En cas d’empêchements au transport, il appartient au chemin de fer de décider s’il convient, dans
l’intérêt de l’expéditeur, de lui demander des instructions, ou bien s’il est préférable de transporter d’office la marchandise en modifiant l’itinéraire. Sauf faute de sa part, le chemin de fer est fondé à percevoir le prix de transport applicable par l’itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à cet itinéraire, même s’ils sont plus longs que par l’itinéraire primitif.
§ 2 S’il n’y a pas d’autre voie de transport ou si, pour d’autres motifs, la continuation du transport
n’est pas possible, le chemin de fer demande des instructions à l’expéditeur : toutefois, cette demande n’est pas obligatoire pour le chemin de fer dans le cas d’empêchement temporaire résultant des circonstances prévues à l’article 5, § 4.
§ 3 L’expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un empêchement au transport se présenterait
Si, d’après l’appréciation du chemin de fer, ces instructions ne peuvent pas être exécutées, le chemin de fer demande de nouvelles instructions à l’expéditeur.
§ 4 L’expéditeur avisé d’un empêchement au transport peut donner ses instructions soit à la gare
expéditrice, soit à la gare où se trouve la marchandise. S’il modifie la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou s’il donne ses instructions à une gare autre que la gare expéditrice, il doit inscrire ses instructions sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit être présenté.
Si le chemin defer donne suite aux instructions de l’expéditeur sans avoir exigé la présentation du duplicata de la lettre de voiture et si ce duplicata a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage pouvant en résulter.
§ 5
Si l’expéditeur avisé d’un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, il sera procédé conformément aux règlements relatifs aux empêchements à la livraison en vigueur sur le chemin de fer sur lequel la marchandise a été retenue.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise doit être tenu à la disposition de l’expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l’expéditeur doit payer la différence.
§ 6 Si l’empêchement au transport vient à cesser avant l’arrivée des instructions de l’expéditeur, la
marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et l’expéditeur en est prévenu le plus tôt possible.
§ 7
Si l’empêchement au transport intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport en vertu de l’article 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce destinataire, à qui les dispositions des §§ 1, 2, 5 et 6 sont applicables par analogie. Celui-ci n’est pas tenu de présenter le duplicata de la lettre de voiture.
§ 8 Les dispositions de l’article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent
article.
Article 25 Empêchements à la livraison
§ 1 En cas d’empêchements à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans
délai l’expéditeur par l’entremise de la gare expéditrice et lui demander des instructions. L’expéditeur doit 1650 être avisé sans entremise de la gare expéditrice, soit par écrit, soit par télégraphe, quand il l’a demandé dans la lettre de voiture. Les frais de cet avis grèvent la marchandise.
Si l’empêchement à la livraison vient à cesser avant l’arrivée des instructions de l’expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire. Avis de cette livraison doit être donné sans délai à l’expéditeur par une lettre recommandée ; les frais de cet avis grèvent la marchandise.
Si le destinataire refuse la marchandise, l’expéditeur a le droit de donner des instructions, même s’il ne peut pas produire le duplicata de la lettre de voiture.
L’expéditeur peut aussi demander, dans la lettre de voiture, que la marchandise lui soit retournée d’office s’il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, la marchandise ne peut être retournée à l’expéditeur sans son consentement exprès.
A moins que les tarifs n’en disposent autrement, les instructions de l’expéditeur doivent être données par l’intermédiaire de la gare expéditrice.
§ 2 Pour tout ce qui n’est pas prévu au § 1 et sous réserve des dispositions de l’article 45, le mode
de procéder, dans le cas d’empêchement à la livraison, est déterminé par les lois et règlements qui sont en vigueur sur le chemin de fer chargé de la livraison.
Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disponibilité de l’expéditeur. Si le produit est inférieur aux frais grevant la marchandise, l’expéditeur doit payer la différence.
§ 3
Si l’empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport en vertu de l’article 22, le chemin de fer est tenu d’aviser ce destinataire, a qui le § 2, deuxième alinéa, est applicable par analogie.
§ 4 Les dispositions de l’article 23 sont applicables aux transports effectués en vertu du présent
article.
Titre III. RESPONSABILITE. ACTIONS
Chapitre premier. Responsabilité
Article 26 Responsabilité collective des chemins de fer
§ 1
Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est responsable de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison
§ 2 Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise
avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions de l’article 43, § 3, concernant le chemin de fer destinataire.
Article 27 Etendue de la responsabilité
§ 1 Le chemin de fer est responsable du dépassement du délai de livraison, du dommage résultant
de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu’elle subit à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison.
§ 2 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le dépassement du délai de livraison, la
perte ou l’avarie a eu pour cause une faute de l’ayant-droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques
particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
1651
Article 28 Charge de la preuve
§ 1 La preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l’avarie a eu pour cause un des
faits prévus à l’article 27, § 2, incombe au chemin de fer.
§ 2 Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu
résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 27, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
Cette présomption n’est pas applicable dans le cadre prévu à l’article 27, § 3, lettre a), s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
Article 29 Présomption en cas de réexpédition
§ 1 Lorsqu’un envoi expédié aux conditions de la présente Convention a été réexpédié aux conditions
de la même Convention et qu’une perte partielle ou une avarie est constatée après la réexpédition, il y a présomption qu’elle s’est produite au cours du dernier contrat de transport si les conditions suivantes sont remplies :
§ 2 La même présomption est applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition
n’était pas soumis à la présente Convention, à condition que cette Convention eût été applicable en cas d’expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire.
Article 30 Présomption de perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvée
§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme
perdue quand elle n’a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais de livraison.
§ 2
L’ayant droit, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, peut demander, par écrit, à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
1652
§ 3 Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que la
marchandise lui soit livrée à l’une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu’à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l’indemnité qu’il a reçue, déduction faite, éventuellement, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l’indemnité pour dépassement du délai de livraison prévue à l’article 34 et, s’il y a lieu, à l’article 36.
§ 4 A défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d’instructions données dans le délai de trente
jours prévu au § 3, ou encore si la marchandise n’a été retrouvée que plus d’un an après le paiement de l’indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l’Etat dont il relève.
Article 31 Montant de l’indemnité en cas de perte de la marchandise
§ 1 Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou
partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, elle est calculée : d’après le cours à la bourse, à défaut de cours, d’après le prix courant sur le marché, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle.
Ces éléments de calcul se rapportent aux marchandises de mêmes nature et qualité, au lieu et à l’époque où la marchandise a été acceptée au transport.
Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 100 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l’article 35.
Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l’occasion du transport de la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts.
§ 2 Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés dans la
monnaie de l’Etat où le paiement est réclamé, la conversion est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.
Article 32 Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de route
§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un
déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet de route qui dépasse la tolérance déterminée comme suit, quel que soit le parcours effectué :
Bois de réglisse, Laine, Bois de teinture râpés ou moulus, Légumes frais, Champignons frais, Mastic frais, Charbons et cokes, Os entiers ou moulus, Cornes et onglons, Peaux, Crins, Poissons séchés, Cuirs, Racines, Déchets de peaux, Savons et huiles concrètes, Ecorces, Sel, Feuilles de tabac fraîches, Soies de porc, Fourrures, Tabac hâché, Fruits frais, séchés ou cuits, Tendons d’animaux, Graisses, Tourbe ;
Houblon,
1653
§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée, s’il est prouvé, d’après les
circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route
est calculé pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d’une autre manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise, il n’est fait aucune déduction résultant du déchet de
route pour le calcul de l’indemnité.
§ 5 Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles des articles 27 et 28
Article 33 Montant de l’indemnité en cas d’avarie de la marchandise
En cas d’avarie, le chemin de fer est tenu de payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, le montant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l’article 31, le pourcentage de dépréciation au lieu de destination. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l’article 31, § 1, dernier alinéa.
Toutefois l’indemnité ne peut dépasser :
Article 34 Montant de l’indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1 En cas de dépassement du délai de livraison et si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage
en est résulté, le chemin de fer est tenu de payer un dixième du prix du transport pour chaque fraction du dépassement correspondant au dixième du délai de livraison, toute fraction du dépassement inférieure à un dixième du délai de livraison étant comptée pour un dixième. Le quart du prix du transport constitue l’indemnité maximum.
§ 2 Si la preuve est fournie qu’un dommage est résulté du dépassement du délai de livraison, il est
payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le double du prix de transport.
§ 3 Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues
pour perte totale de la marchandise.
En cas de perte partielle, elles sont payées, s’il y a lieu, pour la partie non perdue de l’expédition.
En cas d’avarie, elles se cumulent, s’il y a lieu, avec l’indemnité prévue à l’article 33.
Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 31 et 33 ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.
Article 35 Limitation de l’indemnité par certains tarifs
Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix de transport calculé d’après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter l’indemnité due à l’ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, de perte ou d’avarie, à condition qu’une telle limite soit indiquée dans le tarif.
Lorsque la limite ainsi fixée résulte d’un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, elle ne peut être invoquée que si le fait générateur de l’indemnité s’est produit sur cette partie du parcours.
Article 36 Montant de l’indemnité en cas de déclaration d’intérêt à la livraison
S’il y a eu déclaration d’intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 31, 33, 34 et, s’il y a lieu, à l’article 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu’à concurrence du montant de l’intérêt déclaré.
1654
Article 37 Montant de l’indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer
Dans tous les cas où le dépassement du délai de livraison, la perte totale ou partielle ou l’avarie subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l’ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles, 31, 33, 34, 35 et 36.
Article 38 Intérêts de l’indemnité, Restitution des indemnités
§ 1 L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq
pour cent l’an, ne sont dus que si l’indemnité dépasse dix francs par lettre de voiture ; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l’article 41, ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 2 Toute indemnité indûment perçue doit être restituée
Article 39 Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu’il emploie pour l’exécution d’un transport dont il est chargé.
Toutefois si, à la demande d’un intéressé, les agents du chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d’autres services qui n’incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.
Article 40 Exercice d’actions extracontractuelles
Dans les cas prévus à l’article 27, § 1, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.
Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l’article 39.
Chapitre II. Réclamations administratives.
Actions judiciaires.
Procédure et prescription
Article 41 Réclamations administratives
§ 1 Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par
écrit au chemin de fer désigné à l’article 43.
§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d’actionner le
chemin de fer en vertu de l’article 42.
§ 3 Quand la réclamation est présentée par l’expéditeur, il doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. Quand elle est présentée par le destinataire, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.
§ 4 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à sa
réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d’y porter la constatation du règlement.
Article 42 Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin de fer
§ 1 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport n’appartient qu’à celui qui a effectué le paiement
§ 2 L’action judiciaire relative aux remboursements prévus à l’article 19 n’appartient qu’à l’expéditeur
1655
§ 3 Les autres actions judiciaires contre le chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent
1° il a retiré la lettre de voiture, ou 2° il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 16, § 4, ou 3° il a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 22. Toutefois le droit d’exercer cette action est éteint dès que la lettre de voiture a été retirée par la personne désignée par le destinataire conformément à l’article 22, § 1, lettre c), ou dès que celle-ci a fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 16, § 4.
Pour exercer ces actions, l’expéditeur doit présenter le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne peut actionner le chemin de fer qu’avec l’autorisation du destinataire ou s’il apporte la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
Article 43 Chemins de fer contre lesquels l’action judiciaire peut être exercée
§ 1 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être
exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue en trop.
§ 2 L’action judiciare relative aux remboursements prévus à l’article 19 ne peut être exercée que
contre le chemin de fer expéditeur.
§ 3
Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer expéditeur, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s’est produit le fait générateur de l’action.
Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s’il n’a reçu ni la marchandise ni la lettre de voiture.
§ 4 Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d’option s’éteint dès que
l’action est intentée contre l’un d’eux.
§ 5 L’action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés
aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
Article 44¾ Compétence
Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l’Etat duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.
Lorsqu’une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l’application du présent article.
Article 45 Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par une marchandise
§ 1 Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou
lorsque l’ayant droit en allègue l’existence, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai et si possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de la marchandise, son poids et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.
Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l’ayant droit s’il le demande.
§ 2 Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la
constatation judiciaire de l’état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes et du montant du dommage ; la procédure est soumise aux lois et règlements de l’Etat où la constatation judiciare a lieu.
1656
Article 46 Extinction de l’action contre le chemin de fer née du contrat de transport
§ 1 L’acceptation de la marchandise par l’ayant droit éteint toute action née du contrat de transport
contre le chemin de fer pour dépassement du délai de livraison, perte partielle ou avarie.
§ 2 Toutefois, l’action n’est pas éteinte
1° si la perte ou l’avarie a été constatée avant l’acceptation de la marchandise par l’ayant droit conformément à l’article 45 ;
2° si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 45 n’a été omise que par la faute du chemin de fer ;
1° qu’immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l’acceptation de la marchandise, la demande de constatation conforme à l’article 45 soit faite par l’ayant droit ; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant ;
2° que l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre l’acceptation au transport et la livraison.
§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée dans les conditions prévues à l’article 29, § 1, les actions en
indemnité pour perte partielle ou avarie nées de l’un des contrats de transport antérieurs s’éteignent comme s’il s’agissait d’un contrat unique.
Article 47 Prescription de l’action née du contrat de transport
§ 1 L’action née du contrat de transport est prescrite par un an
Toutefois, la prescription est de trois ans s’il s’agit :
§ 2 La prescription court
1° s’il y a eu paiement : du jour du paiement ;
2° s’il n’y a pas eu paiement : du jour de l’acceptation de la marchandise au transport, si le paiement incombe à l’expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture, si le paiement lui incombe ;
3° s’il s’agit des sommes affranchies à l’aide d’un bulletin d’affranchissement ; du jour où le chemin de fer remet à l’expéditeur le compte des frais prévu à l’article 17, § 7 ; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l’expiration du délai de livraison ;
1657
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.
§ 3 En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l’article 41, la
prescription est suspendue jusqu’au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4 L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande reconventionnelle
ou d’une exception.
§ 5 Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l’interruption de la prescription sont
réglées par les lois et règlements de l’Etat où l’action est intentée.
Chapitre III. Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux
Article 48 Règlement des comptes entre chemins de fer
§ 1 Tout chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l’arrivée, les frais ou autres créances
résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur ces frais et créances.
Les modalités de paiement sont fixées dans des accords intervenus entre les chemins de fer.
§ 2 Sous réserve de ses droits contre l’expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du
prix de transport et des autres frais qu’il n’aurait pas encaissés alors que l’expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture.
§ 3 Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances
résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer précédents et les autres intéressés.
§ 4
En cas de carence de paiement de l’un des chemins de fer, constatée par l’Office central des transports internationaux par chemins de fer à la demande de l’un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.
Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.
Article 49 Recours en cas d’indemnité pour perte ou pour avarie
§ 1 Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en
vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d’exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes :
1658
§ 2 Dans le cas d’insolvabilité de l’un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui
est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs.
Article 50 Recours en cas d’indemnité pour dépassement du délai de livraison
§ 1 Les règles énoncées dans l’article 49 sont appliquées en cas d’indemnité payée pour dépassement
du délai de livraison. Si le dépassement du délai de livraison a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l’indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.
§ 2 Les délais de livraison déterminés par l’article 11 sont partagés entre les différents chemins de
fer qui ont pris part au transport de la manière suivante :
1° le délai d’expédition est partagé par moitié ;
2° le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs sur chacun des deux chemins de fer ;
1° le délai d’expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire ;
2° un tiers du délai de transport est partagé par parts égales entre tous les chemins de fer participants ;
3° les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs sur chacun de ces chemins de fer.
§ 3 Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit sont attribués à ce chemin de fer
§ 4 Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et l’origine du délai d’expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur
§ 5 Le partage dont il est question ci-dessus n’est pris en considération que dans le cas où le délai
de livraison total n’a pas été observé.
Article 51 Procédure de recours
§ 1 Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 49 et 50 n’est jamais
habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l’administration exerçant le recours, lorsque l’indemnité a été fixée par l’autorité de justice après que l’assignation lui avait été dûment signifiée et qu’il avait été mis à même d’intervenir dans le procès. Le juge saisi de l’action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l’intervention.
§ 2 Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même
instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi
§ 4 Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur
§ 5 II n’est pas permis d’introduire les recours en garantie dans l’instance relative à la demande
principale en indemnité.
Article 52 Compétence pour les recours
§ 1 Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s’exerce est exclusivement compétent
pour toutes les actions en recours.
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§ 2 Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur
a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.
Article 53 Accords au sujet des recours
Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques définies au chapitre III.
Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54 Application du droit national
A défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.
Article 55 Règles générales de procédure
Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.
Article 56 Exécution des jugements Saisies et cautions
§ 1 Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en
vertu des dispositions de la présente Convention sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat intéressé. La revision du fond de l’affaire n’est pas admise.
Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 2 Les créances engendrées par un transport international, au profit d’un chemin de fer sur un
chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies
§ 3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et
appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire autre que celui de l’Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de ce dernier Etat.
Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire autre que celui de l’Etat du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de ce dernier Etat.
§ 4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des
actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.
Article 57 Unité monétaire. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies étrangères
§ 1 Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées
comme se rapportant au franc or d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.
§ 2
Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des prix de transport des autres frais et des remboursements exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion).
§ 3 De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier
les cours auxquels il les accepte (cours d’acceptation).
Article 58 Office central des transports internationaux par chemins de fer
§ 1 Pour faciliter et assurer l’exécution de la présente Convention, il est institué un Office central
des transports internationaux par chemins de fer chargé :
1660
§ 2 Un règlement spécial constituant l’Annexe V à la présente Convention détermine le siège, la
composition et l’organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d’action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.
Article 59 Liste des lignes soumises à la Convention
§ 1 L’Office central prévu à l’article 58 est chargé d’établir et de tenir à jour la liste des lignes soumises
à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l’inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d’un chemin de fer ou d’une des entreprises mentionnées à l’article 2.
§ 2 L’entrée d’une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n’a lieu qu’un mois
après la date de la lettre de l’Office central notifiant l’inscription de cette ligne aux autres Etats.