En bref
Cette loi du 30 juin 2003 régit les marchés publics au Luxembourg. Elle établit les règles pour la passation de contrats par les entités publiques pour des travaux, des fournitures ou des services.
Ce qu'elle réglemente
- Les types de contrats publics (travaux, fournitures, services).
- Les procédures à suivre pour attribuer ces contrats (soumission publique, soumission restreinte, marché négocié).
- Les définitions des termes clés utilisés dans le cadre des marchés publics.
- Les principes de non-discrimination et de prise en compte des aspects environnementaux et de développement durable.
Qui elle concerne
- Les pouvoirs adjudicateurs publics, incluant l'État, les collectivités territoriales et certains organismes de droit public.
- Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services qui souhaitent contracter avec ces pouvoirs adjudicateurs.
Points clés
- Les pouvoirs adjudicateurs doivent, en règle générale, passer leurs contrats par soumission publique.
- La soumission restreinte avec publication d'avis est possible pour des marchés de travaux dépassant 125 000 euros (hors TVA) ou 625 000 euros (hors TVA) pour un ouvrage par entreprise générale.
- Le marché négocié ou la soumission restreinte sans publication d'avis peuvent être utilisés pour des montants n'excédant pas 8 000 euros (hors TVA) ou dans des cas spécifiques comme l'urgence impérieuse ou des travaux complémentaires imprévus.
- Les pouvoirs adjudicateurs doivent éviter la discrimination et intégrer les aspects environnementaux et de développement durable dans leurs marchés.
Texte de loi
Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1670 Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant
de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1694 Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730 1670 Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2003 et celle du Conseil d'Etat du 3 juin 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION Art. 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics. CHAPITRE II. - DÉFINITIONS Art.
- Par "pouvoir adjudicateur", on entend au sens des dispositions des livres I, II et III: 1) les organes, administrations et services de l’Etat; 2) les collectivités territoriales; 3) les organismes de droit public entendus comme tout organisme - créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et - doté d'une personnalité juridique et - dont soit l'activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public; 4) les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public. Art.
- On entend par: 1) "marchés publics": des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l'
de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d'un service; 2) "marchés publics de travaux": des marchés publics ayant comme objet soit l'
, soit conjointement l'
et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 ou d'un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur
; 3) "marchés publics de fournitures": des marchés publics ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat, de produits. La fourniture de produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation; 4) "marchés publics de services": des marchés portant sur une prestation de services, mentionnés à l'annexe IV; 5) "ouvrage": le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 6) "concession de travaux publics": un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point 2), à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix; 7) "accord-cadre": un accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée; 8) "soumissionnaire": le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre; 9) "candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié; 10) "prestataire de service": toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des services; 11) "soumission publique": la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre; 1671 12) "soumission restreinte" appelée: - au sens du livre I "soumission restreinte avec publication d'avis", la procédure dans laquelle, après un appel de candidatures, seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre; - au sens du livre I "soumission restreinte sans publication d'avis", la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs s'adressent à un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre; - au sens des livres II et III "soumission restreinte avec présélection", la procédure, dans laquelle, après un appel de candidatures au Journal Officiel des Communautés européennes seuls les entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre; 13) "marché négocié": la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux; 14) "concours": la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes; 15) "spécifications techniques": les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit, d'une fourniture ou d'un service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions techniques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de travaux, elles incluent les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essais, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire sur la base d'une réglementation générale ou particulière en ce qui concerne les ouvrages et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; 16) "norme": la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire; 17) "norme européenne": la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document d'harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS); 18) "spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les Etats membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes; 19) "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation telles qu'elles sont prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L'agrément technique est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 20) "spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne. TITRE II. PRINCIPES Art. 4. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs, les différents fournisseurs ou les différents prestataires de services. Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. TITRE III PROCEDURES Art. 5. Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont: - la soumission publique, - la soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, - le marché négocié. 1672 CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE Art. 6. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par soumission publique. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l'article 7 en recourant à la soumission restreinte avec publication d'avis et dans les cas énumérés à l'article 8 en recourant soit à la soumission restreinte sans publication d'avis soit au marché négocié. CHAPITRE II. - SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS Art. 7. Il peut être recouru à la procédure de la soumission restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de six cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 21 de la présente loi. CHAPITRE III. - SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ Art. 8.
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu'elle ne puisse dépasser huit mille euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet ou une même opération et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur, fournisseur ou prestataire;
- b)en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou à une soumission restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l'exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde soumission publique ou une seconde soumission restreinte avec publication d'avis;
- c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de mise au point;
- d)dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
- e)pour les travaux, fournitures et services dont l'
, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire déterminé;
- f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
- g)pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé et pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d'une circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à l'
de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage ou au prestataire qui exécute ledit service: - lorsque ces travaux et services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénients majeurs pour les pouvoirs adjudicateurs, - ou lorsque ces travaux et services, quoique séparables de l'
du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les travaux et services complémentaires ne peut pas être supérieure à trente pour cent de la valeur du marché principal;
- h)pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
- i)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel; 1673
- j)pour les marchés de la Police Grand-Ducale: - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre des missions policières, - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée, - pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- k)pour les marchés de l'Armée: - si le secret militaire l'exige; - pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements de campagne; - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger; - pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger; - pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour la Police Grand-Ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention;
- b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;
- c)pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire;
- d)pour les marchés à conclure par le pouvoir adjudicateur compétent pour la Police Grand-Ducale, qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche et d’investigation. Art. 9. Sauf dans le cas visé sous le point
- a)de l'article 8, le recours à la soumission restreinte sans publication d'avis ou au marché négocié est déterminé: - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'Etat, par un arrêté motivé du ministre du ressort, - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins, - pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision motivée de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. CHAPITRE IV. - MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Art. 10. Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots. CHAPITRE V. - MODE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS Art. 11. Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas. La notion d’offre économiquement la plus avantageuse est définie par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. CHAPITRE VI. - DURÉE DES MARCHÉS PUBLICS Art. 12. Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire, excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants:
- a)lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail, de location-vente ou à des contrats d'entretien;
- b)lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée ne peut pas dépasser 3 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus;
- c)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b). 1674 CHAPITRE VII. - SANCTIONS ET PRIMES Art. 13.
- Pour tous les marchés publics relevant de l'Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi suivant les dispositions de l'article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu'à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l'ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes. 1675 TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES CHAPITRE I. - CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE EN FAVEUR D'UN SOUMISSIONNAIRE LOCAL Art.
- Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas douze mille cinq cents euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, même si son offre ne figure pas parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l'offre économiquement la plus avantageuse. CHAPITRE II. - SUSPENSION ET ANNULATION Art. 19.
ou s'il est contraire à l'intérêt général. L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont en cause et qu'il s'agit de protéger.
ou s'il est contraire à l'intérêt général. Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les 5 jours de la suspension. L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la suspension est levée. TITRE VII. RÈGLES D’EXEMPTION ET D'
Art. 20.
du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. LIVRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D'UNE CERTAINE ENVERGURE TITRE I. CHAMP D'APPLICATION CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX Art. 21. Les dispositions du présent livre s'appliquent:
- a)aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse l'équivalent en euros de 5 millions de droits de tirage spéciaux;
- b)aux marchés publics de travaux subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 millions euros. Lorsqu'un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct ou lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions du présent livre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse les montants cités à l’alinéa précédent. CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES Art. 22. Le présent livre s'applique aux marchés publics de fournitures passés par:
- a)les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS); en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe III;
- b)des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l'annexe II y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe III sont concernés, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS. CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES Art. 23. Le présent livre s'applique:
- a)aux marchés publics de services en liaison avec un marché de travaux;
- b)aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés par l’article 2 dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 200.000 euros et ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l'annexe IVA et des services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe IVA, relatifs aux: 1676 Services de retransmission d'émission de télévision: Services de réseau nécessaires pour assurer la transmission des signaux télévisuels, quel que soit le type de technologie (réseau) utilisé. Cette catégorie ne couvre ni les services satellite-câble par lesquels le fournisseur vend des signaux télévisuels, via un satellite, à des sociétés de télédistribution par câble (par opposition à la vente du droit de pouvoir utiliser les équipements installés à bord des satellites) ni les services par satellite "directement à domicile" par lesquels le fournisseur vend un ensemble de programmes de télévision à des ménages résidant dans des zones éloignées; Services de retransmission d'émission de radiodiffusion: Services de réseau nécessaire pour assurer la transmission des signaux sonores, comme par exemple les services de radiodiffusion, de diffusion de musique et de diffusion par haut-parleurs; Services d'interconnexion: Services de réseau d'une entreprise de télécommunications vers une autre lorsqu'une communication émanant d'une zone couverte par une entreprise de télécommunications doit passer par le réseau d'une autre entreprise pour parvenir à destination; Services de télécommunications intégrés: Services de réseau privé point à point ou multipoint permettant à l'utilisateur de transmettre, simultanément ou alternativement, des signaux vocaux, des données et/ou des images. Ce type de service offre non seulement d'importantes capacités en matière de largeur de bande mais également une grande souplesse en matière de reconfiguration du réseau privé de données permettant ainsi une adaptation à toute modification de la structure du trafic.
- c)aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe IVA, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, relatifs aux services de retransmission d'émissions de télévision et de radiodiffusion, aux services d'interconnection et aux services de télécommunication intégrés tels que décrits sub
- b)ci-dessus: - passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe Il, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS): - passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 autres que ceux mentionnés à l'annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 24. Sans préjudice des articles 29 et 32 à 34, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les produits au sens de l'article 3, point 3, y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique. Elles s'appliquent également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des marchés auxquels l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s'applique. Art. 25. Les dispositions du présent livre s'appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe IVA et des services figurant à l'annexe IVB lorsque la valeur des services figurant à l'annexe IVA dépasse celle des services figurant à l'annexe IVB. Dans les autres cas, l'article 27 est applicable. Art. 26. Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas:
- a)aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 56, paragraphe 2, 57, 58 et 62 à 65, et aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 73;
- b)aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur
ou leur livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat l'exige;
- c)aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu - d'un accord international entre l'Etat et un ou plusieurs pays tiers et portant sur les travaux et sur les fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; - d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises nationales ou celles d'un pays tiers;
- d)aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique d'une organisation internationale;
- e)aux marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi; 1677
- f)aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion;
- g)aux marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite;
- h)aux marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation;
- i)aux marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi qu'aux services prestés par des banques centrales;
- j)aux contrats de travail;
- k)aux marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice. Art. 27. Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux services énumérés à l'annexe IVB. Pour les marchés égaux ou supérieurs au seuil visé à l'article 23
- b)seules les règles communes dans le domaine technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables. Art. 28. La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d'application visés aux articles qui précèdent, sera publiée au Mémorial. TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D'UN MARCHÉ CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX Art. 29. Pour le calcul des montants cités à l'article 21, points
- a)ou b), est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'
des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs. Art.
- Lorsqu'un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de cinquante pour cent un marché de travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il est obligé d'imposer à cette entité qu'elle respecte les dispositions du présent titre. Cette obligation ne concerne que les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de l'annexe I et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif. Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application des dispositions du présent livre pour des lots dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas vingt pour cent de la valeur cumulée de l'ensemble des lots. CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES Art.
- Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la locationvente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par
- Art.
- Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et de l'application du présent titre: - soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de l'exercice précédent, corrigée si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; - soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. Art.
- Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des seuils visés ci-avant. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale de fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché. 1678 CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES Art.
- Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après. Art.
- Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte: - pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable, - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération, - pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables. Art.
- Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation des montants indiqués ci-dessus. Art.
- Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ces montants, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du présent article pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas vingt pour cent de la valeur cumulée des lots. Art.
- Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée, - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par
- Art.
- Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base: - soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, - soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois. Art.
- Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options. Art.
- Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de l'article 23 et des services, il relève des dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 43.
- a)pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des pouvoirs publics ou des entités assimilées à l'Etat, par un arrêté motivé du ministre du ressort. Les marchés négociés non soumis au contrôle du contrôleur financier prévu par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, doivent en outre être visés par le ministre ayant dans ses attributions le Budget;
- b)pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des collectivités territoriales, par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou de l'organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. SECTION I. MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION PRÉALABLE Art. 46. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à la règle générale énoncée à l'article 45 en recourant au marché négocié après avoir publié un avis d'adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs connus dans les cas suivants: 1679
- a)en présence d'offres irrégulières ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas dans ces cas un avis d'adjudication, s'ils incluent dans la procédure visant la conclusion d'un marché négocié tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par un cahier général des charges à instituer par règlement grand-ducal et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication;
- b)pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
- c)dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
- d)lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de l'annexe IVA, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la soumission publique ou la soumission restreinte avec présélection. SECTION II. MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION PRÉALABLE Art. 47. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services en recourant au marché négocié, sans publication préalable d'un avis d'adjudication, dans les cas suivants:
- a)lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit être communiqué à la Commission européenne à sa demande;
- b)lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'
des travaux, la fabrication ou la livraison des produits ou l'
des services ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé;
- c)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs, n'est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou par les marchés négociés avec publication d'avis préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
- d)pour les travaux ou services complémentaires, si ceux-ci n'ont pas figuré au projet initialement adjugé ni au premier contrat conclu, mais sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'
de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire qui exécute ledit ouvrage ou le service: - lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs; - ou lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'
du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou pour les services complémentaires ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant du marché principal;
- e)pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition d'ouvrages ou de services similaires confiés à l'entreprise ou au prestataire titulaire d'un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon les procédures visées à l'article 44. La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application des articles 21, 22 et 29 à 31 ou des articles 23 et 35 à 42. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial;
- f)pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
- g)lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement. CHAPITRE III. - DES CONCOURS Art. 48. Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal. CHAPITRE IV. - DE L'INFORMATION Art. 49. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. 1680 Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des marchés mentionnés au premier alinéa ne sont pas communiqués si leur divulgation fait obstacle à l'application des lois, ou est contraire à l'intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou peut nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Art. 50. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans le plus bref délai les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions. Art. 51. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins: - le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, - le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix, - le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet, - le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers, - en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux articles 46 et 47 qui motivent le recours à ces procédures. Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission européenne sur sa demande. CHAPITRE V. - DE L'OCTROI DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS Art. 52.
Art. 54
. Les mesures d'
du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. LIVRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS TITRE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION CHAPITRE I. - DÉFINITIONS Art. 55. Aux termes du présent livre on entend par:
- b)à d'autres entités adjudicatrices que celles visées sous
- a)si elles exercent, parmi leurs activités, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe
- a)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution:
- i)d'eau potable ou
- ii)d'électricité ou iii) de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;
- b)l'exploitation d'une aire géographique dans le but:
- i)de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ou
- ii)de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport;
- c)l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;
- d)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications. Art. 57. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 56, paragraphe
- a)aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:
- i)600.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
- ii)5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux;
- b)aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:
- i)l'équivalent en euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l'annexe IVA, à l'exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5 au sens de l'article 23b);
- ii)400.000 euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i); iii) l'équivalent en euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;
- c)aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:
- i)400.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
- ii)5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. Art. 61. Les dispositions du livre III s'appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l'annexe IVA et des services figurant dans l'annexe IVB lorsque la valeur des services figurant dans l'annexe IVA dépasse celle des services figurant dans l'annexe IVB. Dans les autres cas, l'article 57 est applicable. Art. 62. Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. Art. 63. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'article 62. Art. 64. Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l'article 56, paragraphe
- a)aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V 1) passent pour l'achat d'eau;
- b)aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe V 2) à 5) passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie. Art. 67. Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou lorsque leur
doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat l'exige. Art. 68. Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés de services attribués à une entité qui est ellemême un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 de la présente loi sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne. 1683 Art. 69. Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu:
- a)d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne;
- b)d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises luxembourgeoises ou d'un pays tiers;
- c)de la procédure spécifique d'une organisation internationale. Art. 70. Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux marchés de services:
- a)qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;
- b)passés par un groupement, constitué de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'article 56, paragraphe
- Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions de l'article 70: - les noms des entreprises concernées, - la nature et la valeur des marchés de services visés, - les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de l'article
- Art.
- Les dispositions du livre III ne s'appliquent pas aux services énumérés à l'annexe IVB. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil indiqué à l'article 60 sous b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables. Art. 73.
- a)sous
- i)et qui:
- a)sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ou
- b)sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.
- TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D'UN MARCHÉ CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX Art.
- Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de l'application de l'article 60 doit être fondé sur la valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique. Lorsque, notamment une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de sa valeur indiquée à l'article
- Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée audit article, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les lots. Il en est de même lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application de l'article 61 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas vingt pour cent de la valeur de l'ensemble des lots. Art.
- Aux fins de l'application de l'article 60, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'
des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur. 1684 Art. 76. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'
d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application du présent titre. CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES Art. 77. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché:
- a)dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
- b)dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années. Art. 78. Lorsqu'un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché. Art. 79. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé:
- a)sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ou
- b)sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois. CHAPITRE III. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES Art. 80. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre. Art. 81. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte: - pour ce qui est des services d'assurance: la prime payable, - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations, - pour ce qui est des marchés impliquant la conception: les honoraires ou la commission payables. Art. 82. Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée, - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48. Art. 83. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 84. Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée. Art. 85. La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d'application visés à l'article 60 est publiée au Mémorial. Art. 86. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application du présent titre en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés. TITRE III. PROCÉDURES CHAPITRE I. - SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE. Art. 87. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices recourent à des soumissions publiques, à des soumissions restreintes avec présélection ou à des marchés négociés. Art. 88. Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, 1685 et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent. Art. 89. Le présent titre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d'exiger de la part d'une entité adjudicatrice, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent. Art. 90. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures prévues à l'article 87 ci-dessus, pour autant que, sous réserve de l'article 91, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal. CHAPITRE II. - MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE. Art. 91. Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
- a)lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
- b)lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
- c)lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'
du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de services déterminé;
- d)dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec présélection;
- e)dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
- f)pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant ni dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'
de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial: - lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'
du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
- g)dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des dispositions des articles 60 et 74 à 87;
- h)lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
- i)pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 92, paragraphe
- i)ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 94, point b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités:
- a)quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;
- b)les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de l'autorisation;
- c)l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;
- d)toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation et
- e)les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne. Art. 96. En cas d'application de l'article 95 à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, chaque entité doit:
- a)observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des entreprises s'agissant de ses intentions de passation de marchés;
- b)communiquer à la Commission européenne, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives à l'octroi des marchés. CHAPITRE VI. - CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES Art. 97. En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application du présent titre, l'article 95, points a),
- b)et c), ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le point
- d)de l'article 95 n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus. Art. 98. En cas d'application de l'article 95, la Commission européenne en est à informer en lui communiquant toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux articles 95 et 96. TITRE IV. RÈGLES D'
Art. 99
. Les mesures d'
des dispositions du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés à conclure par les entités adjudicatrices. 1687 LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES TITRE I. ANNEXES Art. 100. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente loi: Annexe I. Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes Annexe II. Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l'accord AMP relatif aux marchés publics, visés par les articles 22
- a)et 23
- c)Annexe III. Liste des produits visés par l'article 22
- a)en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense Annexe IVA. Services au sens de l'article 23 Annexe IVB. Services au sens de l'article 27 Annexe V. Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III. Les modifications à apporter aux annexes précitées se font par voie de règlement grand-ducal. TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE Art. 101.
- a)et 23
- c)1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. 3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique. 1689 4. 5. 6. 7. Ministère de l’Environnement: Administration de l’environnement. Ministère d’Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes d’enfants. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l’Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat. 8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. 9. Ministère de l’Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. 10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. ANNEXE III Liste des produits visés par l’article 22
- a)en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense Chapitre 25 Chapitre 26 Chapitre 27 Chapitre 28 Chapitre 29 Chapitre 30 Chapitre 31 Chapitre 32 Chapitre 33 Chapitre 34 Chapitre 35 Chapitre 37 sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments minerais métallurgiques, scories et cendres combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales à l’exception de: ex 27.10: carburants spéciaux produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes à l’exception de: ex 28.09: explosifs ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: explosifs produits chimiques organiques à l’exception de: ex 29.03: explosifs ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs produits pharmaceutiques engrais extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires pour l’art dentaire matières albuminoïdes; colles; enzymes produits photographiques et cinématographiques 1690 Chapitre 38 Chapitre 39 Chapitre 40 Chapitre 41 Chapitre 42 Chapitre 43 Chapitre 44 Chapitre 45 Chapitre 46 Chapitre 47 Chapitre 48 Chapitre 49 Chapitre 65 Chapitre 66 Chapitre 67 Chapitre 68 Chapitre 69 Chapitre 70 Chapitre 71 Chapitre 73 Chapitre 74 Chapitre 75 Chapitre 76 Chapitre 77 Chapitre 78 Chapitre 79 Chapitre 80 Chapitre 81 Chapitre 82 Chapitre 83 Chapitre 84 Chapitre 85 Chapitre 86 produits divers des industries chimiques à l’exception de: ex 38.19: produits toxicologiques matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières à l’exception de: ex 39.03: explosifs caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc à l’exception de: ex 40.11: pneus à l’épreuve de balles peaux et cuirs ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux pelleteries et fourrures; pelleteries factices bois, charbon de bois et ouvrages en bois liège et ouvrages en liège ouvrages de sparterie et de vannerie matières servant à la fabrication du papier papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton articles de librairie et produits des arts graphiques coiffures et parties de coiffures parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues produits céramiques verre ou ouvrages en verre perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie fonte, fer et acier cuivre nickel aluminium magnésium, béryllium (glucinium) plomb zinc étain autres métaux communs outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs à l’exception de: ex 82.05: outillage ex 82.07: pièces d’outillage ouvrages divers en métaux communs chaudières, machines, appareils et engins mécaniques à l’exception de: ex 84.06: moteurs ex 84.08: autres propulseurs ex 84.45: machines ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information ex 84.55: pièces du 84.53 ex 84.59: réacteurs nucléaires machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques à l’exception de: ex 85.13: télécommunications ex 85.15: appareils de transmission véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication 1691 Chapitre 87 Chapitre 89 Chapitre 90 Chapitre 91 Chapitre 92 Chapitre 94 Chapitre 95 Chapitre 96 Chapitre 98 à l’exception de: ex 86.02: locomotives blindées ex 86.03: autres locoblindés ex 86.05: wagons blindés ex 86.06: wagons ateliers ex 86.07: wagons voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres à l’exception de: ex 87.08: chars et automobiles blindées ex 87.01: tracteurs ex 87.02: véhicules militaires ex 87.03: voitures de dépannage ex 87.09: motocycles ex 87.14: remorques navigation maritime et fluviale à l’exception de: 89.01 A: bateaux de guerre instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux à l’exception de: ex 90.05: jumelles ex 90.13: instruments divers, lasers ex 90.14: télémètres ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11: microscopes ex 90.17: instruments médicaux ex 90.18: appareils de mécanothérapie ex 90.19: appareils d’orthopédie ex 90.20: appareils rayon X horlogerie instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires à l’exception de: ex 94.01 A: sièges d’aérodynes matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages) ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie ouvrages divers 1692 ANNEXE IVA Services au sens de l’article 24 Catégorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Désignation des services Services d’entretien et de réparation Services de transport terrestres
- a)services d’assurances
- b)services bancaires et d’investissement
de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics; Vu la loi communale du 13 décembre 1988; Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS TITRE I. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION Art. 1er. Sans préjudice de l’exemption prévue à l’article 20
des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l'objet du contrat.
d'une partie des travaux, fournitures ou services.
- a)par soumission publique;
- b)par soumission restreinte avec publication d'avis;
- c)par soumission restreinte sans publication d'avis;
- d)par marché négocié. Art. 4. La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d'offre à un nombre non limité de concurrents. Art. 5.
des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 8.
proprement dits reste dans des limites raisonnables. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adjuger les travaux, fournitures ou services soit dans l'ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour l'une ou l'autre hypothèse. Art.
- Hormis le cas d'entreprise générale, les travaux, relevant de différents métiers et industries, sont à mettre en adjudication séparément et par profession, à moins qu'en raison du petit volume des lots spéciaux, il ne paraisse indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Ne sont pas à considérer comme lots spéciaux à petit volume des prestations relevant d'autres métiers et qui sont estimées soit à plus de dix pour cent de la valeur du marché global, soit à moins de dix pour cent de la même valeur mais dépassant le montant de 90.000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier
- SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE Art. 10.
- a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
- b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
du contrat d’entreprise générale qu’il a conclu avec le maître de l’ouvrage.
- a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'œuvre;
- b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
- c)les taux horaires des salaires directs incorporés;
- d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
- e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
- f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'
de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux; g) le taux de majoration pour bénéfice. Art. 14. L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'
de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc. Art. 15.
du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs. Art.
- Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence. SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX Art.
- Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques. Art.
- Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres. 1697 SECTION III. – RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Art.
- Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs substantielles sont constatées dans l'évaluation des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé. Art.
- Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Art.
- Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article
- Art.
- Les précisions fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 21 et 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. CHAPITRE VII. – SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE Art. 24.
pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges. Art.
- Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. Art.
- Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité. Art.
- Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'
envisagées, ou pour l'une d'elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l'offre de base et la ou les offres variantes et solutions techniques alternatives. Art.
- Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit se faire conformément aux dispositions de l'article
- CHAPITRE IX. – PROVENANCE DES MATÉRIAUX Art.
- En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni de façon indirecte. CHAPITRE X. – DÉLAI D'
Art. 31
. Le délai d'
, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter. Le délai d'
doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'
à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’entrepreneur qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. Sans préjudice d'une action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités pour retard d