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Europaius

En bref

Cette loi concerne l'approbation de l'Accord en matière de brevets communautaires et l'adaptation de la législation nationale luxembourgeoise en matière de brevets. Elle établit les règles pour les brevets européens et communautaires au Luxembourg, notamment en ce qui concerne les traductions et les procédures judiciaires.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation de l'Accord en matière de brevets communautaires et de son Protocole.
  • La désignation des tribunaux compétents pour les litiges en matière de brevets communautaires au Luxembourg.
  • Les conditions pour qu'une demande de brevet européen confère un droit à indemnité raisonnable au Luxembourg, notamment en matière de traduction.
  • Les exigences de traduction pour les brevets européens délivrés et maintenus au Luxembourg.

Qui elle concerne

  • Les titulaires de demandes de brevets européens et de brevets communautaires désignant le Luxembourg.
  • Les personnes exploitant une invention au Grand-Duché de Luxembourg.

Points clés

  • L'Accord en matière de brevets communautaires et son Protocole, faits à Luxembourg le 15 décembre 1989, sont approuvés.
  • Le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg est le tribunal des brevets communautaires de première instance, et la Cour d'Appel est celui de deuxième instance.
  • Pour qu'une demande de brevet européen donne droit à une indemnité raisonnable au Luxembourg, une traduction des revendications en allemand ou en français doit être produite ou remise.
  • Si un brevet européen est délivré ou maintenu sans texte en allemand ou en français, une traduction de la description et des revendications doit être produite auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle dans les trois mois suivant la publication du brevet.
Texte de loi
Texte de loi

1241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 71 9 août 1994 Sommaire BREVETS COMMUNAUTAIRES Loi du 4 août 1994 portant

  1. a)approbation de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que du Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989;
  2. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets . . . . . . . . . . . . . . page 1242 1242 Loi du 4 août 1994 portant
  3. a)approbation de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que du Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989;
  4. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Sont approuvés l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que le Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989. Art. 2. Le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg à Luxembourg est désigné en tant que tribunal des brevets communautaires de première instance, au sens des articles 15 et ss. du Protocole sur les litiges, annexé à l’Accord en matière de brevets communautaires, avec compétence exclusive pour les deux arrondissements de Luxembourg et de Diekirch et avec juridiction sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, selon le cas, sur l’ensemble des territoires auxquels s’applique l’Accord en matière de brevets communautaires. La Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant que tribunal des brevets communautaires de deuxième instance au sens des articles 21 et ss. du Protocole sur les litiges. Art. 3. La demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés et dont les revendications n’ont pas été publiées en langue allemande ou françcaise, ne confère pas le droit à une indemnité raisonnable, prévu à l’article 32, paragraphe 1er de la Convention sur le brevet communautaire, annexée à l’accord précité, en ce qui concerne l’exploitation de l’invention sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, à moins que son titulaire :
  5. a)n’ait produit une traduction des revendications de la demande de brevet européen dans l’une des langues précitées auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle, fonctionnant en exécution de l’article 12 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou
  6. b)n’ait remis pareille traduction à la personne exploitant l’invention dans le Grand-Duché de Luxembourg. La traduction produite auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle n’a pas d’effets juridiques tant que les taxes d’inscription et de publication y afférentes n’ont pas été acquittées et tant que les autres exigences relatives à l’inscription de la traduction ne sont pas remplies. Les conditions de forme et les règles de la procédure administrative applicables à la formalité de la production de la traduction sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient dans le cas de la production d’une traduction des pièces techniques accompagnant le dépôt d’une demande de brevet luxembourgeois ou européen ou, à défaut, de la production des pièces techniques elles-mêmes, sauf si un règlement grand-ducal d’exécution y pourvoit spécialement. Une mention de la traduction régulièrement produite est inscrite au registre des brevets d’invention et publiée par le Mémorial. Art. 4. La demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ne confère pas le droit à une indemnité raisonnable conformément à l’article 3, à l’égard d’une personne qui exploite l’invention, objet de la demande de brevet européen, ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin dans le Grand-Duché de Luxembourg, sans que cette exploitation ne constitue une contrefaçcon de la demande de brevet européen dans le texte d’une traduction erronée des revendications, à moins qu’il ne soit prouvé que cette personne n’a pas agi de bonne foi. La demande de brevet européen confère le droit à une indemnité raisonnable conformément à l’article 3, à l’égard de la personne précitée, à partir du moment où prendra effet toute éventuelle traduction révisée produite ou remise par le titulaire de la demande de brevet européen dans les conditions de l’article 3. Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables à une demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, susceptible de conduire à la délivrance d’un brevet communautaire. Art. 5. Lorsque, au lieu du brevet communautaire, le titulaire sollicite et obtient la délivrance d’un brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et lorsque le texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la décision de délivrance du brevet européen n’est pas rédigé en langue allemande ou françcaise, ou ne l’est pas de façcon intégrale, le titulaire du brevet européen doit produire auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle une traduction, dans l’une de ces langues, de la description et, le cas échéant, des revendications et des indications verbales figurant dans les dessins. Le délai pour la production de la traduction est de trois mois à compter du jour de la publication du fascicule du brevet européen par l’Office européen des brevets. L’article 3, alinéas 2, 3 et 4 est applicable. 1243 Si les dispositions du présent article sont observées, le titulaire du brevet européen peut se prévaloir des droits conférés par celui-ci à compter du jour de la publication de la mention de délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. Si les dispositions du présent article ne sont pas observées, le brevet européen est réputé dès l’origine sans effet sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. Lorsque, au lieu du brevet communautaire, le titulaire sollicite et obtient la délivrance d’un brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et lorsque le texte sur lequel se fonde la décision de maintien du brevet européen dans sa forme modifiée au cours de la procédure d’opposition n’est pas rédigé en langue allemande ou françcaise, ou ne l’est pas de façcon intégrale, le titulaire du brevet européen doit produire auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle une traduction, dans l’une de ces langues, de la description et, le cas échéant, des revendications et des indications verbales figurant dans les dessins. L’article 5, alinéas 2, 3 et 4 est applicable. Art. 7. Au cas où la traduction du texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la décision de délivrance du brevet européen ou la traduction du texte du brevet européen sur lequel se fonde la décision de maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d’opposition, produites respectivement sur le fondement des articles 5 et 6 en rapport avec un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, ou la traduction des revendications vers celles des langues officielles de l’Office européen des brevets qui sont également admises dans les procédures instituées par la présente loi, sont erronées, le titulaire du brevet européen est autorisé à produire une traduction révisée de ces textes ou revendications auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle. L’article 3, alinéas 2, 3 et 4 est applicable en particulier. Si, dans le cas visé à l’alinéa 1er, une personne exploite l’invention ou s’est effectivement et sérieusement préparée à le faire, sans que cette exploitation constitue une contrefaçcon du brevet européen dans la traduction erronée de celui-ci, elle peut poursuivre gratuitement l’exploitation dès que la traduction révisée a pris effet. Cette faculté n’est pas accordée, s’il est prouvé que la personne précitée n’a pas agi de bonne foi. Art. 8. Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d’invention concernant la restitutio in integrum sont applicables en cas d’inobservation, par le titulaire d’un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, des délais fixés pour la production des traductions visées aux articles 5 et 6. Sont également applicables les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d’invention concernant la représentation par un mandataire agréé, lors de la production, par le titulaire d’un brevet européen dans lequel le GrandDuché de Luxembourg est désigné, des traductions visées aux articles 5, 6 et 7. Art. 9. Les dispositions des articles 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 de la loi du 27 mai 1977 portant
  7. a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973,
  8. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, s’appliquent aux demandes de brevet européen dans lesquelles les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ainsi qu’aux brevets communautaires auxquels elles donnent lieu. Art. 10. Les demandes de brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les brevets européens auxquels elles donnent lieu, continuent d’être régis par les dispositions de la loi du 27 mai 1977 portant
  9. a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973,
  10. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, sauf dans les cas et jusqu’au moment où le demandeur fournit à l’Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire dans les conditions de l’article 82 de la Convention sur le brevet communautaire. Les demandes de brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auxquelles les dispositions de l’article 30, paragraphe 6 ou de l’article 81, paragraphe 1er de la Convention sur le brevet communautaire ont eté appliquées, ainsi que les brevets européens auxquels elles donnnt lieu, sont régis par les dispositions de la loi du 27 mai 1977 précitée, excepté celles qui sont inscrites à l’article 15 de cette même loi, à partir du moment où le demandeur fournit à l’Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire. Les brevets européens produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auxquels les dispositions de l’article 30, paragraphe 6 de la Convention sur le brevet communautaire ont eté appliquées, ne donnent pas lieu à l’application de l’article 5. L’application des articles 5 à 8 ne peut être étendue, ni limitée d’aucune autre façcon, et la limitation précitée ne peut être supprimée, sauf dans les cas et dans la mesure où un règlement grandducal d’exécution ou un règlement d’exécution de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire y pourvoit expressément. Eu égard en particulier à l’article 75 et à l’article 81, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet communautaire, tout intéressé, y compris le titulaire du brevet européen visé à l’alinéa précédent ou du brevet communautaire, peut faire constater en justice que le brevet luxembourgeois correspondant cesse de produire ses effets en tout ou en partie à partir de l’une des dates et dans les conditions visées à l’article 75 précité. La procédure de l’action en constatation est la même que celle que prévoit la loi luxembourgeoise en matière d’annulation. Art. 11 . Les atteintes portées aux droits conférés par une demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants de l Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ou par le brevet communautaire auquel elle a donné lieu, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l’Accord en matière de brevets communautaires ou, à défaut, conformément au droit applicable aux demandes de brevet luxembourgeois ou aux brevets luxembourgeois. Il en est de même de toutes autres actions relatives à ladite demande de brevet, ou au brevet communautaire auquel elle a donné lieu, faisant l’objet d’une contestation ou d’un recours en justice mettant en cause l’existence, l’exercice, l’étendue ou la légitimité des droits du titulaire. 1244 Art. 12. Des règlements grand-ducaux d'exécution fixent les modalités d'application de la présente loi en tant que de besoin. Lesdits règlements peuvent modifier un article de la présente loi dans la mesure où il fixe la durée d'un délai à observer par le titulaire du brevet ou de la demande de brevet ou le point de départ d'un tel délai. Ils fixent le montant des taxes d'inscription et de publication prevues par la présente loi et déterminent le mode de paiement des taxes ainsi acquittées, lesquelles ne sont pas sujettes à remboursement. Art. 13. Sont levées les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 31 octobre 1978 portant
  11. a)approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975,
  12. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Art. 14. Par dérogation à l'article 10, un règlement grand-ducal d'administration publique peut rendre applicables les dispositions des articles 5 à 8 et 12 aux brevets européens produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dont la décision de délivrance ou de maintien, sous une forme modifiée, intervient à partir d'une date qu'il détermine ou dont le dépôt de la demande intervient à partir d'une date qu'il détermine. La date ainsi déterminée doit être postérieure de trois mois au moins à la date de l'entrée en vigueur dudit règlement. Art. 15. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 14, la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg, le 15 décembre 1989, entre en vigueur à l'égard du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean Doc. parl. 3865; sess. ord. 1993-1994. ACCORD EN MATIERE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES Fait à Luxembourg le 15 décembre 1989 PRÉAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne, Désirant donner des effets unitaires et autonomes aux brevets européens délivrés pour leurs territoires en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973; Soucieuses d'établir un régime communautaire de brevets contribuant à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne; et notamment à l'élimination à l'intérieur de la Communauté des distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection; Considérant que l'un des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne est l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises; Considérant que l'un des moyens les plus appropriés pour assurer que ce but sera atteint, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises protégées par des brevets, est la création d'un régime communautaire de brevets; Considérant que la création d'un tel régime communautaire de brevets est par conséquent indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire; Considérant qu'il importe à ces fins de conclure entre elles un accord qui constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens, un traité de brevets régional au sens de l'article 45 paragraphe 1 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967; 1245 Considérant que la réalisation d'un marché commun qui présente des conditions analogues à celles d'un marché national implique la création d'instruments juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits; Considérant que le moyen le plus approprié de résoudre le problème d'un règlement efficace pour les actions relatives aux brevets communautaires ainsi que les problèmes qui résultent de la séparation des compétences opérée par la convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, en matière de contrefaçon et de validité pour les brevets communautaires est de donner compétence pour les actions en contrefaçon d'un brevet communautaire à des tribunaux nationaux de première instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires qui pourront en même temps examiner la validité du brevet faisant l'objet de l'action et, si nécessaire, l'amender ou l'annuler; et que les décisions de ces tribunaux doivent être susceptibles de recours devant des tribunaux nationaux de deuxième instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires; Considérant toutefois que l'application uniforme du droit relatif à la contrefaçon et à la validité des brevets communautaires exige la mise en place d'une cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les Etats contractants (Cour d'appel commune), appelée à connaâtre en appel des questions relatives à la contrefaçon et à la validité dont elle est saisie par les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance; Considérant que cette même exigence d'application uniforme du droit conduit à attribuer à la Cour d'appel commune la compétence pour décider sur les recours contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets, en remplaçant ainsi les chambres d'annulation prévues par la convention sur le brevet communautaire, telle que signée le 15 décembre 1975; Considérant qu'il est essentiel que l'application du présent accord ne puisse pas faire échec aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et que la Cour de justice des Communautés européennes doit pouvoir garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire; Soucieuses de favoriser l'achèvement du marché intérieur ainsi que la création d'une communauté européenne de la technologie grâce au brevet communautaire; Convaincues, par conséquent, que la conclusion du présent accord est nécessaire pour faciliter la réalisation des tâches de la Communauté économique européenne, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Contenu de l'accord 1. La convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, ci-après dénommée “convention sur le brevet communautaire”, telle que modifiée par le présent accord, est jointe en annexe à celui-ci. 2. La convention sur le brevet communautaire est complétée par les protocoles suivants annexés au présent accord: - protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé “protocole sur les litiges”, - protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune, - protocole sur le statut de la Cour d'appel commune. 3. Les annexes au présent accord en font partie intégrante, 4. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplacera la convention sur le brevet communautaire dans la forme dans laquelle elle a été signée à Luxembourg le 15 décembre 1975. Article 2 Rapport avec l'ordre juridique communautaire 1. Aucune disposition du présent accord ne peut être invoquée pour faire échec à l'application du traité instituant la Communauté économique européenne. 1246 2. Afin de garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur les litiges est tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors qu'il existe un risque d'interprétation discordante du présent accord par rapport à ce traité. 3. Si un Etat membre ou la Commission des Communautés européennes considère qu'une décision de la Cour d'appel commune qui met fin à la procédure devant celle-ci ne respecte pas le principe énoncé aux paragraphes précédents, cet Etat membre ou la Commission peut former un recours devant la Cour de justice. La décision rendue parla Cour de justice à la suite d'une telle saisine est sans effet sur la décision rendue par la Cour d'appel commune à l'occasion de laquelle le recours a été formé. Le greffier de la Cour de justice notifie le recours aux Etats membres, au Conseil et, si le recours émane d'un Etat membre, à la notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. La procédure prévue au présent paragraphe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. Article 3 Interprétation des dispositions en matière de compétence 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions en matière de compétence applicables aux actions relatives aux brevets communautaires portées devant les tribunaux nationaux, contenues dans la sixième partie chapitre 1 de la convention sur le brevet communautaire ainsi que dans le protocole sur les litiges. 2. Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation visée au paragraphe 1:
  13. a)en Belgique: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'Etat (de Raad van State), - au Danemark: Højesteret, - en république fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes, - en Grèce: , - en Espagne: el Tribunal supremo, - en France: la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, - en Irlande: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court), - en Italie: la Corte suprema di cassazione, - au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation, - aux Pays-Bas: de Hage Raad, - au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça. - au Royaume-Uni: the House of Lords;
  14. b)les juridictions des Etats contractants lorsqu'elles statuent en appel. 3. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point a), cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. 4. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point b), cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer. Article 4 Règlement de procédure de la Cour de justice 1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables aux procédures visées aux articles 2 et 3. 2. Le règlement de procédure est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. 1247 Article 5 Compétence de la Cour d'appel commune Sous réserve des articles 2 et 3, la Cour d'appel commune assure l'interprétation et l'application uniformes du présent accord et des dispositions arrêtées en exécution de ce dernier, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales. Article 6 Signature - Ratification 1. Le présent accord est ouvert jusqu'au 21 décembre 1989 à la signature des Etats parties au traité instituant la Communauté économique européenne. 2. Le présent accord sera ratifié par les douze Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 7 Adhésion 1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion des Etats qui deviennent membres de la Communauté économique européenne. 2. Les instruments relatifs à l'adhésion au présent accord sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que la ratification par l'État en cause de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée “convention sur le brevet européen”, ou son adhésion à celle-ci est devenue effective. 3. Les Etats signataires reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté économique européenne doit adhérer au présent accord. 4. Une convention spéciale pourra être conclue entre les Etats contractants et l'État qui adhère pour déterminer les modalités d'application du présent accord rendues nécessaires par l'adhésion de cet Etat. Article 8 Participation d'États tiers Le Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, peut inviter tout Etat partie à la convention sur le brevet européen qui constitue avec la Communauté économique européenne une union douanière ou une zone de libre échange, à entamer des négociations en vue de sa participation au présent accord, sur la base d'une convention spéciale à conclure entre les Etats contractants et ledit Etat, fixant les conditions et modalités d'application du présent accord à cet Etat. Article 9 Application aux zones marines et sous-marines Le présent accord s'applique aux zones marines et sous-marines adjacentes à un territoire auquel l'accord s'applique, sur lesquelles un des Etats contractants exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction. Article 10 Entrée en vigueur Pour entrer en vigueur, le présent accord doit être ratifié par les douze Etats signataires. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces Etats qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention sur le brevet européen entre en vigueur à une date ultérieure à l'égard d'États signataires du présent accord, ce dernier entre en vigueur à la date ultérieure la plus tardive. 1248 Article 11 Observateurs Aussi longtemps que le présent accord n'est pas entré eu vigueur à l'égard d'un Etat membre de la Communauté économique européenne non signataire du présent accord, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé “comité restreint” et du comité administratif de la Cour d'appel commune, ci-après dénommé “comité administratif ”, et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes. Article 12 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Article 13 Révision Si la majorité des Etats membres de la Communauté économique européenne demande une révision du présent accord, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. La conférence est préparée par le comité restreint ou par le comité administratif, chacun dans les limites de ses compétences. Article 14 Différends entre Etats contractants 1. Tout différend entre Etats contractants qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au comité restreint ou, selon le cas, au comité administratif. L'organe saisi s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits Etats. 2. Si un accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le comité restreint ou le comité administratif a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour de justice des Communautés européennes. 3. Si la Cour de justice reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Article 15 Définition Aux fins du présent accord, l'expression “Etat contractant”œ s'entend d'un Etat à l'égard duquel cet accord est en vigueur. Article 16 Original de l'accord Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne. Article 17 Notifications Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats membres de la Communauté économique européenne: 1249 a)le dépôt de tout instrument de ratification et d'adhésion; b)la date d'entrée en vigueur du présent accord; c)toute réserve et tout retrait de réserve en application de l'article 83 de la convention sur le brevet communautaire; d)toute notification reçue en application de l'article ler paragraphes 2 et 3 du protocole sur les litiges. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-ving-neuf. Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen (signature) For Hendes Majestœñt Danmarks Dronning (signature) Fdr den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signatures) (signature) Por Su Majestad et Rey de España (signature) Pour le président de la République française (signature) For the President of Ireland Uachtaràn na hÉreann (signature) Per il Presidente della Repubblica italiana (signature) Pour son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (signature) Pelo Presidente da República Portuguesa (signature) For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) * 1250 CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHE COMMUN (Convention sur le brevet communautaire) PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES Chapitre I - Dispositions générales Article premier Droit commun poux les brevets 1. Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de brevets d'invention. 2. Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les Etats contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée “convention sur le brevet européen”, ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces Etats sont désignés. Article 2 Brevet communautaire 1. Les brevets européens délivrés pour les Etats contractants sont dénommés brevets communautaires. 2. Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. Cette disposition s'applique à la demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés. 3. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s'appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention. Article 3 Désignation conjointe La désignation des Etats parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d'un ou de plusieurs de ces Etats vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. Article 4 Institution d'instances spéciales Les organes suivants communs aux Etats contractants appliquent les procédures prescrites par la présente convention:
  15. a)les instances spéciales qui sont instituées à l'Office européen des brevets et dont l'activité est contrôlée par un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets;
  16. b)la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé “protocole sur les litiges”. Article 5 Brevets nationaux La présente convention ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de délivrer des brevets nationaux. 1251 Chapitre II - Instances spéciales de l'office européen des brevets Article 6 Instances spéciales Les instances spéciales sont les suivantes:
  17. a)une division d'administration des brevets;
  18. b)une ou plusieurs divisions d'annulation. Article 7 Division d'administration des brevets 1. La division d'administration des brevets est compétente pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires. 2. Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises par un membre juriste. 3. Les membres de la division d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen, Article 8 Divisions d'annulation 1. Les divisions d'annulation sont compétentes pour examiner les demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l'article 43 paragraphe 5. 2. Une division d'annulation se compose d'un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d'annulation peut confier à l'un de ses membres l'instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d'annulation elle-même. Article 9 Récusation 1. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition. 2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division d'annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division. 3. Les membres d'une division d'annulation peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres. 4. Les divisions d'annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division, par son suppléant. Article 10 Langues des procédures et publications 1. Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales. 1252 2. Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produite en application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen. 3. La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été délivré doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales. 4. Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. 5. Si une pièce n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue. 6. A l'issue de la procédure de limitation ou de la procédure de nullité, le nouveau fascicule du brevet communautaire est publié dans la langue de la procédure; il comporte une traduction des revendications modifiées dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure. 7. Le Bulletin des brevets communautaires est publié dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. 8. Les inscriptions au registre des brevets communautaires sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi. 9. Les facultés ouvertes par l'article 65, l'article 67 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen ne peuvent être invoquées par aucun des Etats parties à la présente convention. Chapitre III - Le comité restreint du conseil d'administration Article 11 Composition 1. Le comité restreint du conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes, ainsi que de leurs suppléants. Chaque Etat contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité restreint et un suppléant. La représentation des Etats contractants au sein du conseil d'administration et du comité restreint est assurée par les mêmes membres. 2. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur. Article 12 Présidence 1. Le comité restreint du conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement. 2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. 1253 Article 13 Bureau 1. Le comité restreint du conseil d'administration peut instituer un bureau composé de cinq de ses membres. 2. Le président et le vice-président du comité restreint sont de droit membres du bureau; les trois autres membres sont élus par le comité restreint. 3. La durée du mandat des membres élus par le comité restreint est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. 4. Le bureau assume l'exécution des tâches que le comité restreint lui confie dans le cadre de son règlement intérieur. Article 14 Sessions 1. Le comité restreint du conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. 2. Le président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. 3. Le comité restreint tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers des Etats contractants. 4. Le comité restreint délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. 5. Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire. Article 15 Langues du comité restreint 1. Les langues utilisées dans les délibérations du comité restreint du conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. 2. Les documents soumis au comité restreint et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1. Article 16 Compétences du comité restreint dans certains cas 1. Le comité restreint du conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:
  19. a)les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai à observer à l'égard de l'Office européen des brevets,
  20. b)les dispositions du règlement d'exécution. 2. Le comité restreint a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier:
  21. a)le règlement financier;
  22. b)le règlement relatif aux taxes;
  23. c)son règlement intérieur. 1254 Article 17 Droit de vote 1. Seuls les Etats contractants ont droit de vote au comité restreint du conseil d'administration. 2. Chaque Etat contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19. Article 18 Votes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le comité restreint du conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votant. 2. Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votant les décisions que le comité restreint est compétent pour prendre en vertu de l'article 16 et de l'article 21 point a). 3. L'abstention n'est pas considérée comme un vote. Article 19 Pondération des voix Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'approbation visée à l'article 21 point a), le vote a lieu conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention sur le brevet européen. Les termes “États contractants” figurant à cet article s'entendent des Etats parties à la présente convention. Chapitre IV - Dispositions financières Article 20 Obligations financières et recettes 1. Le montant à payer par les Etats parties à la présente convention en application de l'article 146 de la convention sur le brevet européen est couvert par des contributions financières fixées pour chaque Etat conformément à la clé de répartition fixée au paragraphe 3. 2. Les recettes provenant des taxes versées en application du règlement relatif aux taxes, déduction faite des sommes versées à l'Organisation européenne des brevets en vertu des articles 39 et 147 de la convention sur le brevet européen, ainsi que toutes autres recettes réalisées par l'Organisation européenne des brevets en application de la présente convention sont réparties entre les Etats qui y sont parties, conformément à la clé fixée au paragraphe 3. 3. La clé visée aux paragraphes 1 et 2 est la suivante: - Belgique: 5,25°70, - Danemark: 5,20%, - Allemagne: 20,40%, - Grèce: 4,40%, - Espagne: 6,30%, - France: 12,80% - Irlande: 3,45%, - Italie: 7,00%, - Luxembourg: 3,00%, - Pays Bas: 11,80%, - Portugal: 3,50%, - Royaume-Uni: 16,90%. 4. La clé fixée au paragraphe 3 peut être modifiée par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou sur demande d'au moins trois États contractants, après un examen de la situation effectué par le comité restreint du 1255 conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. 5. La décision visée au paragraphe 4 est prise:
  24. a)à l'unanimité, de la sixième à la dixième année comprise à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires;
  25. b)après l'expiration de ce délai, à la majorité qualifiée; cette majorité est celle prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté économique européenne. 6. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les travaux nécessaires seront engagés en vue d'examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 à 5 pourra être remplacé par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l'évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les Etats parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces Etats en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l'article 19 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Article 21 Compétences du comité restreint du conseil d'administration en matière budgétaire Il incombe au comité restreint du conseil d'administration:
  26. a)d'approuver annuellement les prévisions de dépenses et de recettes relatives à l'exécution de la présente convention et les modifications ou additions éventuelles apportées à ces prévisions, qui lui sont soumises par le président de l'Office européen des brevets, et d'en contrôler l'exécution;
  27. b)d'accorder l'autorisation prévue à l'article 47 paragraphe 2 de la convention sur le brevet européen, pour autant qu'il s'agit de dépenses relatives à l'exécution de la présente convention;
  28. c)d'approuver les comptes annuels de l'Organisation européenne des brevets concernant l'exécution de la présente convention, ainsi que la partie du rapport des commissaires aux comptes nommés en application de l'article 49 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen relative à ces comptes, et de donner décharge au président de l'Office européen des brevets. Article 22 Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception. * 1256 DEUXIEME PARTIE DROIT DES BREVETS Chapitre I - Droit au brevet communautaire Article 23 Revendication du droit au brevet communautaire 1. Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire. 2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire. 3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre des brevets communautaires. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Article 24 Effets du changement du titulaire du brevet communautaire 1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet communautaire est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires. 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,
  29. a)le titulaire du brevet a exploité l'invention sur le territoire de l'un des Etats contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin ou si
  30. b)le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire de l'un des Etats contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce faire, du délai prescrit par le règlement d'exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin. Chapitre II - Effets du brevet communautaire et de la demande de brevet européen Article 25 Interdiction de l'exploitation directe de l'invention Le brevet communautaire confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:
  31. a)la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
  32. b)l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire des Etats contractants;
  33. c)l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. 1257 Article 26 Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention 1. Le brevet communautaire confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison„ sur le territoire des Etats contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 25. 3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27 points
  34. a)à c). Article 27 Limitation des effets du brevet communautaire Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas:
  35. a)aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
  36. b)aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
  37. c)à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
  38. d)à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les Etats contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des Etats contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;
  39. e)à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les Etats contractants ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des Etats contractants;
  40. f)aux actes prévus par l'article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que les Etats contractants, bénéficiant des dispositions de cet article. Article 28 Epuisement des droits conférés par le brevet communautaire Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des Etats contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un de ces Etats par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s'étendent à de tels actes. Article 29 Traduction des revendications dans les procédures d'examen et d'opposition 1. Le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte des revendications sur lesquelles doit se fonder la délivrance du brevet européen dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition. 1258 3. Les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 4. Le demandeur ou le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction des revendications dans les délais prescrits par le règlement d'exécution. 5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'égard des Etats contractants désignés. Si les traductions prévues au paragraphe 2 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, le brevet communautaire est annulé. 6. Lorsque la traduction des revendications prescrites au paragraphe 1 ou 2 ou la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure est erronée, le demandeur ou le titulaire du brevet peut déposer une traduction révisée auprès de l'Office européen des brevets. La traduction révisée n'a pas d'effet juridique tant que les conditions prescrites dans le règlement d'exécution ne sont pas remplies. 7. Lorsque la traduction des revendications dans une des langues officielles d'un Etat contractant est erronée, toute personne qui, dans cet Etat, exploite l'invention ou s'est effectivement et sérieusement préparée à le faire sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet dans la traduction erronée des revendications peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre gratuitement son exploitation. Cette disposition ne s'applique pas s'il est prouvé que la personne concernée n'a pas agi de bonne foi. Article 30 Traduction du fascicule du brevet communautaire 1. Outre les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1, le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, avant l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte de la demande sur lequel se fonde la délivrance du brevet communautaire dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au texte du brevet communautaire sur lequel se fonde le maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition. 3. L'Office européen des brevets transmet dans le délai prescrit par le règlement d'exécution à chacun des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui lui en ont fait la demande une copie des traductions visées au paragraphe 1 ou 2 dans la ou les langues concernées. A cette fin, le demandeur doit produire les traductions en un nombre d'exemplaires suffisant. 4. L'Office européen des brevets met à la disposition du public les traductions prévues aux paragraphes 1 et 2 et les fournit en temps utile et sans frais aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants concernés sous une forme adaptée à une diffusion adéquate et peu onéreuse. 5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 sont produites dans les délais, le titulaire du brevet peut. à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, se prévaloir des droits conférés par celui-ci. 6. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ou 2 ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet. Toutefois, au lieu du brevet communautaire, le titulaire du brevet peut obtenir un brevet européen pour les Etats contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu. Il doit à cet effet notifier son intention par écrit à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai requis et acquitter dans le même délai les taxes visées à l'article 81 paragraphe 1. 7. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 29 s'appliquent aux traductions prévues aux paragraphes 1 et 2. Article 31 Régime des traductions Les traductions prévues aux articles 29 et 30 qui ont été effectuées par des personnes agréées en vertu de la législation d'un Etat contractant sont considérées dans cet Etat comme conformes à l'original jusqu'à preuve contraire. 1259 Article 32 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 1. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date de publication d'une demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire. 2. Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure de la demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés peut prévoir que cette demande ne confère le droit visé au paragraphe 1 en ce qui concerne l'exploitation de l'invention faite sur son territoire que si le demandeur, à son choix:
  41. a)a produit auprès de l'instance compétente de cet Etat une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de l'État concerné et si cette traduction a été publiée conformément à la législation de cet Etat ou
  42. b)a remis cette traduction à la personne exploitant l'invention dans cet Etat. 3. Tout Etat contractant visé au paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque le demandeur choisit l'option prévue au paragraphe 2 point b), le droit conféré par la demande en ce qui concerne l'exploitation de l'invention sur le territoire de l'État concerné ne peut être invoqué que si l'instance compétente de cet Etat reçoit une copie de la traduction dans les quinze jours qui suivent sa transmission à la personne exploitant l'invention dans cet Etat. L'État contractant peut exiger de cette instance qu'elle publie la traduction conformément à la législation de cet Etat. 4. Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque la traduction des revendications est erronée, celui qui, dans cet Etat, a exploité une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande dans le texte de la traduction initiale des revendications n'est redevable d'une indemnité raisonnable conformément au paragraphe 1 qu'à partir du moment où la traduction révisée des revendications a été publiée ou lui est parvenue, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il n'a pas agi de bonne foi, auquel cas il est redevable d'une indemnité raisonnable fixée conformément au paragraphe 1 à partir du moment où les exigences du paragraphe 2 sont remplies. Article 33 Effets de la révocation et de la nullité du brevet communautaire 1. La demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés ainsi que le brevet communautaire auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent chapitre selon que le brevet a été annulé en tout ou en partie. 2. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n'affecte pas:
  43. a)les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
  44. b)les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité. Article 34 Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon 1. Les effets du brevet communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions de la présente convention. Par ailleurs, les atteintes à un brevet communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes au brevet national conformément aux dispositions du protocole sur les litiges. 2. Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la delivrance d'un brevet communautaire. 1260 Article 35 Charge de la preuve 1. Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. 2. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires. Chapitre III - Droits nationaux Article 36 Droits nationaux antérieurs 1. Par rapport à un brevet communautaire qui a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet national ou d'un brevet national mis à la disposition du public dans un Etat contractant à cette date ou à une date postérieure, la demande de brevet national ou le brevet national a, pour cet Etat contractant, les mêmes effets, du point de vue des droits antérieurs, qu'une demande de brevet européen publiée dans laquelle cet Etat contractant aurait été désigné. 2. Si, dans un Etat contractant, une demande de brevet national ou un brevet national qui n'a pas été publié en vertu de la législation nationale de cet Etat relative à la mise au secret des inventions a, à l'égard d'un brevet national dans cet Etat, dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est postérieure, des effets du point de vue des droits antérieurs, il en va de même dans cet Etat pour ce qui concerne un brevet communautaire. Article 37 Droit fondé sur une utilisation antérieure et droit de possession personnelle 1. Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet. 2. Les droits conférés par un brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l'État contractant concerné, après que ce produit a été mis dans le commerce dans cet Etat par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1, dans la mesure où le droit national de cet Etat prévoit cet effet à l'égard des brevets nationaux. Chapitre IV - Du brevet communautaire comme objet de propriété Article 38 Assimilation du brevet communautaire à un brevet national 1. Sauf disposition contraire de la présente convention, le brevet communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets comme un brevet national de l'État contractant sur le territoire duquel, d'après le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen:
  45. a)le demandeur du brevet avait son domicile ou son siège à la date de dépôt de la demande de brevet européen;
  46. b)soit, à défaut, le demandeur avait un établissement à cette date;
  47. c)soit, à défaut, le premier mandataire du demandeur inscrit au registre européen des brevets avait son domicile professionnel à la date de cette inscription. 2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 points a),
  48. b)ou c), l'État contractant visé au paragraphe 1 est la république fédérale d'Allemagne. 3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription 1261 aux codemandeurs suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 2 est applicable. 4. Lorsque, dans un Etat contractant déterminé en vertu des paragraphes précédents, un droit à l'égard d'un brevet national ne prend effet qu'après l'inscription de ce droit au registre national des brevets, un droit à l'égard d'un brevet communautaire ne produit d'effet que lorsque ce droit est inscrit au registre des brevets communautaires. Article 39 Transfert 1. La cession du brevet communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement. 2. Sous réserve de l'article 24 paragraphe 1, un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert. 3. Un transfert n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des brevets communautaires et dans les limites qui résultent des pièces visées au règlement d'exécution. Toutefois, avant son inscription, le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. Article 40 Procédure d'exécution En matière de procédure d'exécution sur un brevet communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État contractant déterminé en application de l'article 38. Article 41 Procédure de faillite ou procédures analogues 1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les Etats contractants de dispositions communes en la matière, un brevet communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État contractant où une telle procédure a été ouverte en premier lieu. 2. En cas de copropriété d'un brevet communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire. Article 42 Licences contractuelles 1. Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. 2. Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe l. 3. L'article 39 paragraphes 2 et 3 est applicable à la concession ou au transfert d'une licence d'un brevet communautaire. Article 43 Licences de droit 1. Si le titulaire d'un brevet communautaire présente une déclaration écrite à l'Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien du brevet communautaire dues après réception de la déclaration sont réduites; le montant de la réduction est fixé dans le règlement relatif aux taxes. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, la déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre des brevets communautaires. 2. La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit devant l'Office européen des brevets, pour autant que le titulaire du brevet n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de son dépôt. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans 1262 un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 48 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus. 3. La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre des brevets communautaires ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès de l'Office européen des brevets. 4. En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licenciée, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. Au sens de la présente convention, une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle. 5. Sur requête écrite d'une des parties, la division d'annulation fixe le montant adéquat de la redevance ou le modifie si des frais de nature à faire apparaître ce montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Les dispositions qui régissent la procédure d'annulation s'appliquent, à moins qu'elles ne soient inapplicables en raison des particularités de ladite procédure. La requête n'est réputée déposée que lorsque la taxe administrative a été acquittée. 6. Une requête en inscription dans le registre des brevets communautaires d'une licence exclusive est irrecevable lorsqu'est faite la déclaration visée au paragraphe 1, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée. Article 44 De la demande de brevet européen comme objet de propriété 1. Les articles 38 à 42 sont applicables à la demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen. 2. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet européen visée au paragraphe 1 conservent leurs effets à l'égard du brevet communautaire délivré sur cette demande. Chapitre V - Licences obligatoires sur le brevet communautaire Article 45 Licences obligatoires 1. La législation de chacun des Etats contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur les brevets nationaux est applicable aux brevets communautaires, La portée et l'effet des licences obligatoires concédées sur les brevets communautaires sont limités au territoire de l'Etat considéré; l'article 28 n'est pas applicable. 2. Les Etats contractants doivent prévoir un recours juridictionnel final au moins pour ce qui est de l'indemnisation au titre d'une licence obligatoire. 3. Dans toute la mesure du possible, les autorités nationales notifient à l'Office européen des brevets la concession de toute licence obligatoire sur un brevet communautaire. 4. Aux fins de la présente convention, l'expression “licence obligatoire” est entendue comme couvrant également les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée. Article 46 Licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation Des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peuvent être concédées sur un brevet communautaire, lorsque le produit couvert par le brevet, fabriqué dans un Etat contractant, est mis dans le commerce sur le territoire d'un autre Etat contractant pour lequel de telles licences ont été demandées en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire de cet Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux licences obligatoires concédées dans l'intérêt public. Article 47 Licences obligatoires en faveur de brevets dépendants La législation de chacun des Etats contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs est applicable aux rapports entre les brevets communautaires et les brevets nationaux ainsi qu'aux rapports entre des brevets communautaires. 1263 TROISIEME PARTIE MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION, LIMITATION ET NULLITE DU BREVET COMMUNAUTAIRE Chapitre I - Maintien en vigueur et extinction Article 48 Taxes annuelles 1. Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les brevets communautaires. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent celle visée à l'article 86 paragraphe 4 de la convention sur le brevet européen; toutefois, aucune taxe n'est due pour les deux premières années calculées à partir de la date du dépôt de la demande. 2. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. 3. Si une taxe annuelle due au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans les délais mentionnés. Il n'est perçu aucune surtaxe. Article 49 Renonciation 1. Le brevet communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que dans sa totalité. 2. La renonciation doit être déclarée par écrit à l'Office européen des brevets par le titulaire du brevet. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre des brevets communautaires. 3. La renonciation n'est inscrite au registre des brevets communautaires qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l'article 23 paragraphe 4 première phrase. Si une licence est inscrite au registre. la renonciation n'est inscrite que si le titulaire du brevet justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est effectuée à l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution, Article 50 Extinction 1. Le brevet communautaire s'éteint:
  49. a)au terme de la durée prévue à l'article 63 de la convention sur le brevet européen,
  50. b)si le titulaire du brevet y renonce dans les conditions prévues à l'article 49;
  51. c)si une taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile. 2. Le brevet communautaire s'éteint à la date prévue à l'article 53 paragraphe 4 dans la mesure où il n'a pas été maintenu. 3. L'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle. 4. Sont habilitées à décider, le cas échéant, de l'extinction du brevet communautaire la division d'administration des brevets ou, pour autant qu'une procédure relative au brevet communautaire est en instance devant elles, les divisions d'annulation. 1264 Chapitre II - Procédure de limitation Article 51 Demande en limitation 1. Sur demande du titulaire du brevet, le brevet communautaire peut faire l'objet d'une limitation sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. La limitation ne peut être demandée pour ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants que dans le cas prévu à l'article 36 paragraphe 1. 2. La demande ne peut être présentée tant qu'une opposition peut encore être formée ou tant qu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance. 3. La demande doit être présentée par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation. 4. L'article 49 paragraphe 3 est applicable à la présentation de la demande en limitation. 5. Lorsque, au cours d'une procédure de limitation, une demande en nullité du brevet communautaire est présentée, la division d'annulation suspend la procédure de limitation jusqu'à ce que la demande en nullité ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, Article 52 Examen de la demande 1. La division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 points
  52. a)à
  53. d)s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié. 2. Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite le titulaire du brevet, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les notifications qu'elle lui a adressées. 3. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le titulaire du brevet ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée retirée. Article 53 Rejet de la demande ou limitation du brevet communautaire 1. Si la division d'annulation estime, à la suite de l'examen prévu à l'article 52, que les modifications ne sont pas acceptables, elle rejette la demande. 2. Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de limitation, les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de limiter en conséquence le brevet communautaire pour autant que:
  54. a)conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de limiter le brevet;
  55. b)une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et
  56. c)la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. 3. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution. 4. La décision relative à la limitation du brevet communautaire ne prend effet qu'au jour de la pulication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de cette limitation. 1265 Article 54 Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de limitation Lorsque le brevet communautaire a été limité en vertu de l'article 53 paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision de limitation et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, 1a description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables. Chapitre III - Procédure de nullité Article 55 Demande en nullité 1. Toute personne peut présenter une demande en nullité auprès de l'Office européen des brevets; toutefois, dans le cas visé à l'article 56 paragraphe 1 point e), la demande peut seulement être présentée par la personne habilitée à être inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet ou conjointement par les personnes habilitées à être inscrites en tant que cotitulaires de ce brevet conformément à l'article 23. 2. La demande ne peut être présentée dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points
  57. a)à
  58. d)tant que l'opposition peut encore être formée ou qu'une procédure d'opposition est en instance. 3. La demande peut être présentée même si le brevet communautaire s'est éteint. 4. La demande doit être présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'annulation. 5. Le demandeur est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure de nullité. 6. Si le demandeur n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, il doit fournir, à la requête du titulaire du brevet, un cautionnement pour les frais de la procédure. La division d'annulation fixe de façon appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée. Article 56 Cause de nullité 1. La demande en nullité du brevet communautaire ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:
  59. a)l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la convention sur le brevet européen:
  60. b)le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
  61. c)l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire de brevet européen ou d'une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément aux dispositions de l'article 61 de la convention sur le brevet européen, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;
  62. d)la protection conférée par le brevet a été étendue:
  63. e)le titulaire du brevet, en vertu d'une décision qui doit être reconnue dans tous les Etats contractants, n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen;
  64. f)l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes de l'article 36 paragraphe 1. 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du 'brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. 1266 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 point f), la nullité n'est prononcée que pour ce qui concerne l'État contractant dans lequel la demande de brevet national ou le brevet national a été mis à la disposition du public. Article 57 Examen de la demande 1. Si la demande en nullité du brevet communautaire est recevable, la division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet. 2. Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Article 58 Annulation ou maintien du brevet 1. Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet communautaire, elle annule le brevet. 2. Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire sans modification, elle rejette la demande en nullité. 3. Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de nullité, les motifs de nullité mentionnés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:
  65. a)conformément aux dispositions du règlement d'exécution. il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de maintenir le brevet;
  66. b)une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et
  67. c)la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. 4. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est annulé, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution. Article 59 Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de nullité Lorsque le brevet communautaire a été modifié en vertu de l'article 58 paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision sur la demande en nullité et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 31) paragraphes 3 et 4 sont applicables. Article 60 Frais 1. Chacune des parties à la procédure de nullité supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'annulation prise conformément au règlement d'exécution, ou de la Cour d'appel commune prise conformément à son règlement de procédure, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une 1267 répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande en nullité est retirée ou lorsque le brevet communautaire s'est éteint. 2. Sur requête, le greffe de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'annulation. 3. L'article 104 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen est applicable. * QUATRIEME PARTIE PROCEDURE DE RECOURS Article 61 Recours 1. Les décisions de la division d'annulation et de la division d'administration des brevets sont susceptibles de recours. 2. Les articles 106 à 109 de la convention sur le brevet européen sont applicables à la procédure de recours pour autant que le règlement de procédure de la Cour d'appel commune ou le règlement relatif aux taxes n'en dispose autrement. CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES Article 62 Dispositions générales relatives à la procédure et à la représentation 1. Les dispositions des chapitres I et III de la septième partie de la convention sur le brevet européen, à l'exception de l'article 124, sont applicables en ce qui concerne la présente convention, sous réserve de ce qui suit;
  68. a)l'article 114 paragraphe 1 n'est applicable qu'aux divisions d'annulation;
  69. b)l'article 116 paragraphes 2 et 3 n'est applicable qu'à la division d'administration des brevets, le paragraphe 4 qu'aux divisions d'annulation;
  70. c)l'article 122 est également applicable à toutes les autres parties aux procédures devant les instances spéciales;
  71. d)l'article 123 paragraphe 3 est applicable aux procédures de limitation et de nullité devant les divisions d'annulation;
  72. e)les termes “Etats contractants” s'entendent des Etats parties à la présente convention. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 point e), une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets qui ne possède pas la nationalité de l'un des Etats parties à la présente convention ou qui n'a pas son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un de ces Etats est habilitée à agir en qualité de mandataire agréé pour le compte d'une partie dans une procédure concernant un brevet communautaire devant les instances spéciales, à condition que:
  73. a)elle ait été, suivant le registre européen des brevets, la personne mandatée en dernier lieu pour agir en qualité de mandataire agréé pour le compte de cette partie ou de son prédécesseur en droit dans une procédure instituée par la convention sur le brevet européen concernant ce brevet communautaire ou la demande de brevet européen qui a donné lieu à sa délivrance et
  74. b)l'Etat dont elle possède la nationalité ou sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi applique, pour ce qui concerne la représentation devant son service 1268 central de la propriété industrielle, des règles satisfaisant aux conditions de réciprocité qui peuvent être exigées pour le comité restreint du conseil d'administration. Article 63 Registre des brevets communautaire L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé “registre des brevets communautaires”, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Le registre est ouvert à l'inspection publique. Article 64 Bulletin des brevets communautaires L'Office européen des brevets publie périodiquement un bulletin des brevets communautaires contenant les inscriptions portées au registre des brevets communautaires, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention. Article 65 Information du public et des instances officielles L'article 128 paragraphe 4 et les articles 130 à 132 de la convention sur le brevet européen sont applicables, les termes “États contractants” s'entendant des Etats parties à la présente convention. SIXIEME PARTIE COMPÉTENCE ET PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS RELATIVES AUX BREVETS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELLES RÉGIES PAR LE PROTOCOLE SUR LES LITIGES Chapitre I - Compétence judiciaire et exécution Article 66 Dispositions générales A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des Etats adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé “la convention d'exécution”, sont applicables aux actions relatives aux brevets communautaires autres que celles auxquelles s'applique le protocole sur les litiges, ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions. Article 67 Compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les actions relatives aux brevets communautaires Sont seuls compétents:
  75. a)en matière de licences obligatoires sur des brevets communautaires, les tribunaux de l'État contractant dont la loi nationale est applicable à une telle licence;
  76. b)dans une action relative au droit au brevet opposant l'employeur et l'employé, les tribunaux de l'État contractant selon le droit duquel est défini le droit au brevet européen, conformément à l'article 60 paragraphe 1 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen. Une convention attributive de juridiction n'est valable que dans la mesure où elle est autorisée par le droit national qui régit le contrat de travail. Article 68 Dispositions complémentaires concernant la compétence 1. Dans l'État contractant dont les tribunaux sont compétents conformément aux articles 66 et 67, les actions sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des brevets nationaux délivrés dans l'État concerné. 1269 2. Les articles 66 et 67 sont applicables aux actions relatives aux demandes de brevet européen dans lesquelles les Etats contractants sont désignés, sauf dans la mesure où le droit à l'obtention d'un brevet européen est revendiqué. 3. Lorsqu'en vertu des articles 66 et 67 et des paragraphes 1 et 2 aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action relative à un brevet communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de la république fédérale d'Allemagne. Article 69 Dispositions complémentaires concernant la reconnaissance et l'exécution 1. L'article 27 points 3 et 4 de la convention d'exécution n'est pas applicable aux décisions concernant le droit au brevet communautaire. 2. En cas de décisions inconciliables concernant le droit au brevet communautaire rendues entre les mêmes parties, seule la décision du tribunal premier saisi est reconnue. Aucune des parties ne peut se prévaloir d'une autre décision, même dans l'État contractant du tribunal qui l'a rendue. Article 70 Autorités nationales En ce qui concerne les actions relatives au droit au brevet communautaire ou celles relatives aux licences obligatoires sur ce brevet, le terme “tribunaux” s'entend, au sens de la présente convention et de la convention d'exécution, des autorités compétentes qui, en vertu de la législation d'un Etat contractant, ont compétence pour statuer sur les actions identiques relatives aux brevets nationaux délivrés dans l'État concerné. L'État contractant concerné donne connaissance à l'Office européen des brevets de toute autorité à laquelle une telle compétence est conférée; l'Office européen des brevets en avise les autres Etats contractants. Chapitre II - Procédure Article 71 Procédure applicable A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les actions visées aux articles 66 à 68 sont soumises aux règles de procédure du droit national applicables aux mêmes actions relatives à un brevet national. Article 72 Obligation du tribunal national Le tribunal national saisi d'une action relative à un brevet communautaire autre que celles régies par le protocole sur les litiges, doit tenir ce brevet pour valide. Article 73 Suspension de la procédure 1. Si la décision sur une action devant un tribunal national autre que celles régies par le protocole sur les litiges et relative à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue que lorsque l'Office européen des brevets a délivré le brevet communautaire ou a rejeté la demande. Lorsque le brevet communautaire est délivré, le paragraphe 2 est applicable. 2. Le tribunal national peut, sur requête d'une des parties et après audition des autres parties, surseoir à statuer dans une action relative à un brevet communautaire, lorsqu'une opposition a été formée ou lorsqu'une demande en limitation ou en nullité du brevet communautaire a été présentée, dans la mesure où la décision du tribunal national dépend de la validité de ce brevet. A la requête de l'une des parties, le iribunal doit se faire communiquer les pièces de la procédure d'opposition, de limitation ou d'annulation, en vue de statuer sur la demande de suspension. 1270 Article 74 Sanctions pénales de la contrefaçon Les dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d'un brevet communautaire, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national. SEPTIEME PARTIE INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL Article 75 Interdiction des protections cumulées 1. Dans la mesure où un brevet national délivré dans un Etat contractant a pour objet une invention pour laquelle un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet communautaire, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:
  77. a)le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet communautaire a expiré sans qu'une opposition ait été formée;
  78. b)la procédure d'opposition est close, le brevet communautaire ayant été maintenu ou
  79. c)il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux points
  80. a)ou b), suivant le cas. 2. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet communautaire n'affecte pas les dispositions du paragraphe 1. 3. Chaque Etat contractant peut déterminer la procédure selon laquelle il est constaté que le brevet national cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie. Il peut, en outre, prévoir que le brevet national a été sans effet dès l'origine. 4. A moins que la législation nationale d'un Etat contractant n'en dispose autrement, la protection cumulée d'un brevet communautaire ou d'une demande de brevet européen et d'un brevet national ou d'une demande de brevet national est assurée jusqu'à la date visée au paragraphe 1. Article 76 Epuisement des droits conférés par les brevets nationaux 1. Les droits conférés par un brevet national dans un Etat contractant ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de cet Etat, après que le produit a été mis dans le commerce dans l'un des Etats contractants par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes. 2. Le paragraphe 1 est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire d'un brevet national, délivré dans un autre Etat contractant pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation d'un brevet, une influence déterminante, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d'une licence obligatoire. Article 77 Licences obligatoires sur un brevet national L'article 46 est applicable à la concession de licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation d'un brevet national. 1271 Article 78 Effet des demandes de brevet ou des brevets nationaux non publiés 1. Lorsque l'article 36 paragraphe 2 est applicable, le brevet communautaire est sans effet dans l'État contractant concerné, pour autant qu'il couvre la même invention que la demande de brevet national ou le brevet national. 2. La constatation selon laquelle, au regard des dispositions du paragraphe 1, un brevet communautaire est sans effet intervient dans l'État contractant conformément aux dispositions de la procédure selon laquelle, si le brevet communautaire avait été un brevet national, celui-ci aurait été déclaré nul et sans effet. Article 79 Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux 1. Les articles 36, 75 et 76 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection. 2. Si la législation d'un Etat contractant dispose que l'on ne peut se prévaloir des droits conférés par un brevet tant qu'il existe un modèle d'utilité dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est antérieure, cette disposition vaut également dans cet Etat, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pour le brevet communautaire. * HUITIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 80 Application de la convention d'exécution Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un Etat contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet Etat. Article 81 Option entre le brevet communautaire et le brevet européen 1. Sous réserve du paragraphe 3, la présente convention ne s'applique pas aux demandes de brevet européen déposées pendant une période transitoire ni aux brevets européens auxquels elles ont donné lieu, à condition que, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le demandeur produise, auprès de l'Office européen des brevets, une déclaration selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire et dans laquelle il indique les Etats contractants pour lesquels la désignation est maintenue. Cette déclaration n'est considérée comme formulée qu'après le paiement des taxes prescrites et elle ne peut être retirée. 2. L'article 54 paragraphes 3 et 4 de la convention sur le brevet européen est applicable dans le cas d'une demande de brevet européen désignant les Etats contractants ou d'un brevet communautaire, lorsque la demande ou le brevet a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés un ou plusieurs des Etats contractants. En cas de limitation ou d'annulation d'un brevet communautaire pour ce motif, la limitation ou la nullité n'est prononcée que pour lea États contractants désignés dans la demande de brevet européen antérieure publiée. 3. Les articles 75 à 77 et 79 sont applicables aux brevets européens visés au paragraphe l. étant entendu que les termes “brevet européen” se substituent aux termes “brevet communautaire” dans les articles 75 et 79 et aux termes “brevet national” dans les articles 76 et 77. 4. Le Conseil des Communautés européennes peut, sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou d'un Etat contractant, décider de mettre fin à la période transitoire prévue au paragraphe 1. 5. La décision visée au paragraphe 4 doit être prise à l'unanimité. 1272 Article 82 Choix a posteriori du brevet communautaire Les dispositions de la présente convention s'appliquent à un brevet européen qui résulte d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés tous les Etats contractants, et qui a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à condition que, avant l'expiration du délai prévu à l'article 97 paragraphe 2 point
  81. b)de la convention sur le brevet européen, le demandeur fournisse à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire. Article 83 Réserve concernant les licences obligatoires 1. Tout Etat signataire peut, lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, déclarer qu'il se réserve la faculté de prévoir que les articles 46 et 77 ne sont applicables, sur son territoire, ni aux brevets communautaires, ni aux brevets européens délivrés pour cet Etat, ni aux brevets nationaux délivrés par lui. 2. Toute réserve faite par un Etat signataire conformément au paragraphe 1 produit des effets jusqu'à la fin de la dixième année au maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. Toutefois, le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d'un Etat signataire, peut prolonger cette période de cinq ans au plus pour un Etat signataire qui a fait une telle réserve. Cette majorité est celle prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne. 3. Toute réserve faite conformément au paragraphe 1 cessera de produire ses effets lorsque la réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire sera applicable. 4. Tout Etat signataire qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification. 5. La réserve ne cesse pas de produire ses effets pour les licences obligatoires concédées avant la date à laquelle la réserve cesse d'être appliquée. Article 84 Autres dispositions transitoires 1. Les articles 159, 161 et 163 de la convention sur le brevet européen sont applicables sous réserve de ce qui suit:
  82. a)la première réunion du comité restreint du conseil d'administration est convoquée par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes;
  83. b)les termes “Etats contractants” s'entendent des Etats parties à la présente convention. 2. Nonobstant le paragraphe 1 point b), l'article 62 paragraphe 2 est applicable. * NEUVIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 85 Règlement d'exécution 1. Le règlement d'exécution fait partie intégrante de la présente convention. 2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et celui du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi. * 1273 REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPEEN POUR LE MARCHE COMMUN PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION Chapitre I – Organisation des instances spéciales Règle 1 Répartition d'attributions entre les instances du premier degré 1. Le président de l'Office européen des brevets fixe le nombre des divisions d'annulation. II répartit les attributions entre ces divisions par référence à la classification internationale. 2. Le président de l'Office européen des brevets précise, avec l'accord du comité restreint du conseil d'administration, les attributions confiées à la division d'administration des brevets en vertu de l'article 7. 3. Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le président de l'Office européen des brevets peut confier d'autres attributions à la division d'administration des brevets et aux divisions d'annulation. 4. Le président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normalement à la division d'administration des brevets ou aux divisions d'annulation et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des membres tecnnicicns ou juristes. Règle 2 Structure administrative des instances spéciales 1. Les divisions d'annulation peuvent être groupées sur le plan administratif en directions avec les divisions d'examen et les divisions d'opposition ou former une direction avec la division d'administration des brevets. 2. Les instances spéciales peuvent être groupées sur le plan administratif en directions générales avec les autres instances de l'Office européen des brevets ou constituer à elles seules une direction générale: dans ce dernier cas, la règle 12 paragraphe 3 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable, étant entendu que la nomination du vice-président à la tête de la direction générale est décidée par le comité restreint du conseil d'administration. Chapitre II – Langues des instances spéciales Règle 3 Langue de la procédure 1. Les règles 1 à 3 et 5, la règle 6 paragraphe 2 et la règle 7 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux procédures devant les instances spéciales. 2. Une réduction du montant des taxes de limitation, d'annulation ou de recours est accordée, selon le cas, au titulaire du brevet ou au demandeur en nullité, qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 10 paragraphe 4. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant de ces taxes dans le règlement relatif aux taxes. * 1274 DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 4 Suspension de la procédure La règle 13 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable à la procédure de limitation et à la procédure de nullité. Règle 5 Inscriptions relatives à la revendication du droit au brevet communautaire Les inscriptions prévues à l'article 23 paragraphe 4 ont lieu:
  84. a)à la requête du greffier de la juridiction saisie,
  85. b)à la requête du demandeur ou de tout intéressé. Règle 6 Production des traductions et paiement des taxes dans les procédures d'examen et d'opposition 1. Lorsqu'il adresse l'invitation visée à la règle 51 paragraphe 6 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets invite également le demandeur de brevet à produire, dans le délai qu'il lui impartit, les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1 et à acquitter, dans le même délai, la taxe de publication des traductions des revendications. 2. Lorsqu'il adresse l'invitation visée à la règle 58 paragraphe 5 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets invite également le titulaire du brevet à produire, dans le délai visé audit paragraphe, les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 2 et à acquitter la taxe de publication des traductions des revendications. 3. Le délai pour la production des traductions prévues à l'article 30 paragraphes 1 et 2 est de trois mois à compter du jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de la délivrance du brevet communautaire ou, le cas échéant, de la décision concernant le maintien du brevet communautaire dans une forme modifiée. 4. Si les actes requis au paragraphe 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant que les délais n'ont pas été observés, à condition qu'une surtaxe soit acquittée dans ce délai conformément au règlement relatif aux taxes. Règle 7 Transmission des traductions L'Office européen des brevets inscrit au registre des brevets communautaires la date à laquelle les traductions prévues à l'article 30 sont produites. La transmission des copies des traductions aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants concernés s'effectue par la voie postale au plus tard dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai prévu à la règle 6 paragraphe 3. Règle 8 Révision de la traduction La traduction révisée prévue à l'article 29 paragraphe 6 n'a d'effet juridique que lorsque la taxe de publication a été acquittée. Règle 9 Inscription au registre des transferts, licences et autres droits 1. Les règles 20 à 22 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux inscriptions au registre des brevets communautaires. 1275 2. La demande visée à l'article 24 paragraphe 2 doit être présentée, dans le cas visé au point a), dans un délai de deux mois et, dans le cas visé au point b), dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification de l'Office européen des brevets, aux termes de laquelle un nouveau titulaire a été inscrit au registre des brevets communautaires. 3. Lorsqu'un brevet communautaire est compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre des brevets communautaires sur notification des instances nationales compétentes. Cette inscription est effectuée sans paiement de taxe. 4. L'inscription visée au paragraphe 3 est radiée sur requête des instances nationales compétentes. La requête ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. 5. Lorsqu'une demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, les paragraphes 3 et 4 sont applicables, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen. Règle 10 Licences de droit l. Quiconque souhaite utiliser l'invention après la déclaration prévue à l'article 43 paragraphe 1 doit en informer le titulaire par lettre recommandée. Cette communication prend effet une semaine après le dépôt à la poste de la lettre recommandée. Une copie de la communication doit être transmise à l'Office européen des brevets avec mention de la date de dépôt à la poste de cette lettre. A défaut, en cas de retrait de la déclaration, l'Office européen des brevets considère que la communication n'a pas été faite. 2. La communication doit indiquer l'utilisation qui sera faite de l'invention. Dès que cette communication a pris effet, son auteur est habilité à utiliser l'invention conformément aux indications qu'il a données. 3. Le licencié doit informer le titulaire du brevet, à la fin de chaque trimestre civil, de l'utilisation de l'invention et acquitter la redevance correspondante. S'il ne s'acquitte pas de ces obligations. le titulaire du brevet peut le mettre en demeure de les exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable. S'il n'a pas satisfait à cette mise en demeure à l'expiration du délai. la licence s'éteint. 4. Une requête en modification du montant de la redevance fixé par la division d'annulation ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière fixation de ce montant. * TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE DE LA CONVENTION Chapitre I – Taxes annuelles Règle 11 Paiement des taxes annuelles 1. La règle 37 paragraphes 1 et 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est applicable au paiement des taxes annuelles pour le brevet communautaire. 2. Au sens de l'article 48 paragraphe 2, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai prévu par ladite disposition. Règle 12 Délai d'inscription de la renonciation Le délai mentionné à l'article 49 paragraphe 3 est de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du brevet a justifié à l'Office européen des brevets qu'il a informé le licencié de son intention 1276 de renoncer. Si, avant l'expiration de ce délai, le titulaire du brevet justifie auprès de l'Office européen des brevets l'accord du licencié, la renonciation peut être inscrite immédiatement. Chapitre II – Procédure de limitation Règle 13 Délai de présentation de la demande en limitation La règle 12 est applicable à la présentation de la demande en limitation du brevet communautaire. Règle 14 Contenu de la demande en limitation La demande en limitation du brevet communautaire doit comporter:
  86. a)le numéro du brevet communautaire dont la limitation est demandée, ainsi que la désignation du titulaire et le titre de l'invention,
  87. b)les modifications désirées;
  88. c)l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du titulaire du brevet. s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point
  89. c)du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen. Règle 15 Rejet de la demande en limitation pour irrecevabilité Si la division d'annulation constate que la demande en limitation du brevet communautaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 51 paragraphes 1 et 3 et de la règle 14, elle le notifie au titulaire du brevet et l'invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu'elle lui impartit. Si la demande en limitation n'est pas régularisée dans les délais, la division d'annulation la rejette comme irrecevable. Règle 16 Examen de la demande en limitation 1. Si la demande en limitation du brevet communautaire est recevable, toute notification faite en application de l'article 52 paragraphe 2 doit inviter le titulaire du brevet, s'il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés. 2. Toute notification faite en application de l'article 52 paragraphe 2 est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent à la limitation du brevet communautaire. 3. Avant de prendre la décision de limiter le brevet communautaire, la division d'annulation notifie au titulaire du brevet la mesure dans laquelle elle envisage de limiter le brevet et l'invite à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l'article 53 paragraphe 2 point b). Si, dans ledit délai, le titulaire a marqué son désaccord sur la limitation du brevet dans ce texte, la notification de la division d'annulation est réputée n'avoir pas été faite et la procédure de limitation est poursuivie. 4. Le délai supplémentaire prévu à l'article 53 paragraphe 3 est de deux mois. 5. La décision de limiter le brevet communautaire indique le texte du brevet tel qu'il a été limité. Règle 1 7 Reprise de la procédure de limitation Si la procédure de limitation a été suspendue en raison d'une procédure de nullité qui a donné lieu à une décision visée a l'article 58 paragraphe 2 ou 3, la division d'annulation notifie au titulaire du brevet, après la publication de la mention relative à cette décision, que la procédure est reprise à compter de la signification de cette notification. La règle 13 paragraphe 5 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable. 1277 Règle 18 Revendications, descriptions et dessins différents en cas de limitation Lorsque la limitation d'un brevet communautaire est décidée pour un ou plusieurs des Etats contractants, le brevet communautaire peut, le cas échéant, comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si la division d'annulation l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants. Règle 19 Forme du nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de limitation Le président de l'Office européen des brevets détermine la forme de la publication du nouveau fascicule du brevet communautaire ainsi que les indications qui doivent y figurer. Chapitre III – Procédure de nullité Règle 20 Contenu de la demande en nullité La demande en nullité du brevet communautaire doit comporter:
  90. a)l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège du demandeur, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point
  91. c)du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen;
  92. b)le numéro du brevet dont la nullité est demandée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention;
  93. c)une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans la demande, les motifs de nullité sur lesquels la demande se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs;
  94. d)l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point
  95. c)du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen. Règle 21 Cautionnement pour les frais de procédure Le cautionnement pour les frais de procédure doit être déposé dans une monnaie dans laquelle les taxes peuvent être acquittées. Il doit être déposé auprès d'un établissement financier ou bancaire figurant sur une liste arrêtée par le président de l'Office européen des brevets. Le cautionne

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.