Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté ministériel approuve le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg, qui organise son fonctionnement et celui de ses marchés. Il remplace un règlement précédent et entre en vigueur avec la loi sur les prospectus pour valeurs mobilières.
Pour qui: La Société de la Bourse de Luxembourg et son Conseil d'administration; Les Membres de la Bourse de Luxembourg et les investisseurs.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit commercial et des sociétés
- Articles
- 44
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'organisation et la gestion de la Société de la Bourse de Luxembourg.
- Le fonctionnement des marchés boursiers, y compris les séances de bourse et les transactions.
- La cotation et la diffusion des informations de marché.
- Les conditions d'admission des actifs financiers à la cote officielle et à la négociation.
Qui est concerné par ce texte ?
- La Société de la Bourse de Luxembourg et son Conseil d'administration.
- Les Membres de la Bourse de Luxembourg et les investisseurs.
Quels sont les points clés ?
- Le Conseil d'administration de la Société de la Bourse de Luxembourg assure la direction générale.
- La Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg, composée de 9 à 15 membres, est chargée de l'organisation et du fonctionnement des marchés.
- Les séances de bourse se tiennent les jours ouvrables selon un horaire fixé par la Commission de la Bourse.
- La Société a le droit exclusif de coter et de publier les cours et informations de marché, et peut percevoir des redevances pour leur diffusion par des tiers.
Droit commercial et des sociétés
Droit commercial et des sociétés
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (44)
- Article 1er Est approuvé le règlement d'ordre intérieur adopté le 3 juin 2005 par
- Art. 2 Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Lu
- Art. 3 Le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg approuvé par
- Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Mémorial avec en annexe le règlement
- Art. 1er La direction générale de la Société de la Bourse de Luxembourg (ci-apr
- Art. 5 La Commission de la Bourse peut déterminer des quantités minimales pou
- Art. 6 Les cours acheteur et vendeur introduits par les Membres sont contraig
- Art. 7 Sans préjudice de l’article 3 du chapitre VI du présent règlement, auc
- Art. 8 La Société doit tenir les Membres informés de tous les cours de bourse
- Art. 9 Le prix d’achat d’actions nominatives est exigible sur production d’un
- Art. 10 Lorsqu’une transaction conclue sur un marché n’est pas réglée ou livré
- Art. 11 Le premier jeudi de chaque mois à midi en Bourse de Luxembourg, il pou
- Art. 12 Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l’article 11 du présent chapitre,
- Art. 13 La publication de la liste des lots sera faite par les soins de la Com
- Art. 14 La Commission de la Bourse n’assume aucune responsabilité du chef de c
- Art. 15 Les ventes ont lieu au comptant; elles se font par la voie des enchère
- Art. 16 Toutes les actions sont vendues, sauf stipulation contraire, avec les
- Art. 17 La vente d’un actif financier sorti au tirage ou remboursable au jour
- Art. 18 Les Membres seuls ont le droit d’exposer ou d’acheter en vente publiqu
- Art. 19 Le lendemain de la vente, la Commission de la Bourse fait publier le r
- Art. 20 Les ventes publiques des actifs financiers par autorité de justice ne
- Art. 21 Les ventes publiques visées aux articles 11 à 20 du présent chapitre s
- Art. 22 La Société peut percevoir un courtage sur chaque opération d’achat ain
- Art. 23 Ces Membres peuvent prélever un courtage sur chaque opération d’achat
- Art. 24 Pour conclure des transactions sur un marché au sens de l’article 4 du
- Art. 1 Le présent chapitre concerne les conditions d’admission d’actifs finan
- Art. 25 Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’ad
- Art. 26 Les décisions relatives au retrait de la négociation sur un marché rég
- Art. 27 La demande d’admission d’actifs financiers à la négociation sur un mar
- Art. 28 En outre la demande d’admission à la négociation sur le marché régleme
- Art. 29 Tout émetteur d’actifs financiers admis à la négociation sur un marché
- Art. 30 Les informations que les émetteurs d’actifs financiers admis à la négo
- Art. 31 Les dispositions du chapitre XIII du présent règlement restent d’appli
- Art. 32 La Société peut admettre un actif financier à la négociation sur un sy
- Art. 33 Le Conseil d’administration fixe la date à partir de laquelle l’actif
- Art. 34 L’admission et le maintien des actifs financiers à la cote officielle,
- Art. 35
- Art. 36 Pour obtenir le retrait d’un actif financier de la négociation sur un
- Art. 37 En cas de non-respect par l’émetteur d’actifs financiers admis à la né
- Art. 38 Les décisions de radiation, de retrait, de transfert ou de suspension
- Art. 39 Si le Conseil d’administration fait usage du pouvoir de délégation lui
- Art. 40 Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par lui statue sur
- Art. 41 Aux fins de classification des actifs financiers, la Société peut déci
- Art. 42 Dispositions transitoires
1755 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 99 12 juillet 2005 Sommaire REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1756 1756 Arrêté ministériel du 29 juin 2005 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers;
Vu l’article 21 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg;
Arrête:
Article 1erEst approuvé le règlement d'ordre intérieur adopté le 3 juin 2005 par le Conseil d'administration de la
Société de la Bourse de Luxembourg.
Art. 2Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg en annexe entrent en
vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
Art. 3Le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg approuvé par le règlement ministériel du 25
octobre 1996 ainsi que les modifications qui lui ont été apportées par la suite est abrogé par l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4Le présent arrêté sera publié au Mémorial avec en annexe le règlement d'ordre intérieur de la Bourse de
Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2005.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG Sommaire Chapitre Ier
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Art. 1erLa direction générale de la Société de la Bourse de Luxembourg (ci-après: la Société) et des divers services
qui en dépendent appartiennent au Conseil d’administration de la Société de la Bourse de Luxembourg, ci-après appelé Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut, dans le cadre du présent règlement déléguer certains de ses pouvoirs qu’il tient du présent règlement concernant l’organisation, la gestion et la surveillance de la Bourse à la Commission de la Bourse, à des membres de celle-ci, au comité de direction ou à des dirigeants de la Bourse, qui acquièrent de ce fait la qualité d’instances de la Bourse.
Les pouvoirs que le Conseil d’administration tient en fonction des chapitres XI et XII du présent règlement sont délégués à un comité d’admission, composé exclusivement de dirigeants de la Société, suivant les conditions et les modalités qu’il fixe. Le comité d’admission statue sur les demandes d’approbation des prospectus et sur les demandes d’admission à la négociation ou d’admission à la cote officielle.
Les pouvoirs que le Conseil d’administration tient en fonction du chapitre VI du présent règlement sont délégués à une instance de surveillance, composée exclusivement de dirigeants de la Société, suivant les conditions et les modalités qu’il fixe.
Art. 2Le Conseil d’administration nomme les cadres supérieurs jusque et y compris les fondés de pouvoir, dont il
fixe les attributions.
Chapitre ll – Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg
Art. 1erLa Commission des marchés de la Bourse de Luxembourg (ci-après: la Commission de la Bourse) se
compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le Conseil d’administration parmi les Membres ou leurs représentants.
Le Conseil d’administration se fera guider dans sa décision notamment par l’activité en Bourse de Luxembourg des Membres et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’origine géographique des Membres de la Bourse de Luxembourg.
Les membres de la Commission sont nommés tous les deux ans, au mois de décembre, pour les deux années à venir et leur mandat expire à la fin de cette période. Le Conseil d’administration peut les révoquer à tout moment.
En cas de vacance d’un siège dans le courant de cette période, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat.
Art. 2Dans le courant du mois de janvier suivant la nomination de ses membres, la Commission de la Bourse
choisit en son sein un président et un vice-président et répartit entre ses membres les diverses fonctions qui lui incombent, pour la durée de leur mandat.
La Commission de la Bourse se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou par ordre de celui-ci.
A la demande de deux membres, le président est tenu de convoquer une réunion endéans les quatre jours de bourse.
La convocation mentionne l’ordre du jour. La réunion de la Commission de la Bourse est présidée par le président ou le vice-président et, en cas de leur absence, par le membre le plus ancien.
La présence de la majorité des membres est requise pour que la Commission de la Bourse puisse délibérer valablement.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.
Art. 3La Commission de la Bourse est chargée des attributions définies par le présent règlement et de celles qui
lui sont conférées par le Conseil d’administration.
La Commission de la Bourse a notamment les attributions suivantes:
1758 7. communication, diffusion et autorisation préalable de commercialisation de la publication, suivant les conditions fixées par la Commission de la Bourse, des informations reçues conformément aux dispositions de l’article 2 du chapitre IV du présent règlement;
La Commission de la Bourse peut déléguer tout ou partie des attributions qu’elle tient des points 1., 2., 9., 11., 12., 13. et 14. à des dirigeants de la Société suivant les modalités et les conditions qu’elle fixe.
Art. 4Les décisions prises par la Commission de la Bourse au sujet du fonctionnement des marchés devront, sauf
indication contraire du présent règlement, être portées sans délai à la connaissance de tous les Membres de la Bourse de Luxembourg.
Partie 2: Fonctionnement des marchés opérés par la Société Chapitre lll – Séances de la Bourse
Art. 1erPar séance de bourse, il y a lieu d’entendre les heures d’ouverture des marchés où des transactions peuvent
être effectuées sur le ou les marchés opérés par la Société.
Les séances de la Bourse ont lieu suivant les modalités déterminées par la Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration.
Art. 2Les séances de la Bourse se tiennent les jours de bourse d’après l’horaire fixé par la Commission de la
Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. L’horaire fait l’objet d’une publication sur le site Internet de la Société. L’instance de surveillance peut décider d’une extension de l’horaire ou d’une suspension de la séance de Bourse. Elle en informe sans délai les Membres préalablement à la mise en œuvre de la mesure. Sur décision du Conseil d’administration et de l’assentiment de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la Bourse peut être fermée.
Art. 3On entend par jour de bourse le jour ouvrable où se tient une séance de la Bourse de Luxembourg
Chapitre IV – Cotation et informations de marché
Art. 1erLe droit de coter et de publier les cours et les informations y relatives appartient exclusivement à la
Société, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société. Les droits d’auteur de la Société sont réservés. Nul ne peut commercialiser la publication de cours ou d’informations y relatives, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable de la Commission de la Bourse qui en fixe les conditions.
Art. 2Par informations de marché, il faut entendre l’ensemble des informations à publier suivant les modalités
déterminées par la Commission de la Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. Ces informations doivent notamment couvrir les informations sur les transactions portant sur chaque actif financier admis à la négociation sur le marché réglementé que la Société doit fournir aux investisseurs en vertu du règlement grandducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence.
Les informations publiées par la Société comprennent toutes les données nécessaires:
La Société publie, en ce qui concerne les transactions conclues sur le système de négociation de la Société, des informations sur les cours, les volumes négociés et d’autres données qu’elle juge utiles pour les Membres de la Bourse de Luxembourg ou pour les investisseurs. Il appartient à la Commission de la Bourse de fixer les indications détaillées à publier pour tout actif financier négocié, la forme et les délais précis dans lesquels l’information doit être rendue disponible, ainsi que les moyens par lesquels cette information est rendue disponible compte tenu de la nature, de la taille et des besoins du marché et des investisseurs qui opèrent sur le marché.
La Société peut percevoir des redevances pour la diffusion de cours ou d’informations de marché par des tiers.
1759
Art. 3
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 mentionné à l’article précédent, il appartient à la Commission de la Bourse ou à toute autre instance désignée par le Conseil d’administration d’arrêter les modalités pour retarder ou suspendre la publication de données lorsque cela s’avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles ou encore dans le cas de marchés de petite taille, pour préserver l’anonymat des entreprises et des investisseurs.
La Commission de la Bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions spéciales dans les cas, soit de transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur un actif financier concerné sur le marché, soit de transactions concernant les actifs financiers très illiquides. Dans ce dernier cas, la Commission de la Bourse arrête et rend publics les critères objectifs déterminant les actifs financiers très illiquides.
La Commission de la Bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais de publication, en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur actifs financiers équivalant à des obligations.
Art. 4Les cours sont établis par les Membres dûment habilités à traiter en bourse suivant les modalités arrêtées
par la Commission de la Bourse.
Art. 5La Commission de la Bourse peut déterminer des quantités minimales pour toute transaction concernant
un actif financier déterminé admis à la négociation sur un marché opéré par la Société.
La cotation se fait soit en euros soit en toute autre devise. Les cours sont exprimés en pourcent ou par unité.
La Commission de la Bourse définit pour toute valeur admise à la négociation sur un marché les maxima des écarts de cours, la devise et le mode de cotation ainsi que toute autre particularité.
Art. 6Les cours acheteur et vendeur introduits par les Membres sont contraignants pour eux au moment où ils
les introduisent au marché.
Art. 7Sans préjudice de l’article 3 du chapitre VI du présent règlement, aucun cours valablement établi ne peut
être ni annulé, ni modifié.
Art. 8La Société doit tenir les Membres informés de tous les cours de bourse
Chapitre V – Transactions de bourse
Section 1: Dispositions d’ordre général
Art. 1erPeuvent seuls faire l’objet de transactions durant les séances de la Bourse, les actifs financiers admis à la
négociation sur un marché conformément aux prescriptions du règlement d’ordre intérieur.
Art. 2Sans préjudice des prescriptions du règlement d’ordre intérieur, les transactions s’effectuent suivant les
modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
Art. 3Après avoir conclu une transaction les contreparties en confirment les données en suivant les modalités
arrêtées par la Commission de la Bourse. La confirmation doit avoir lieu au plus tard avant la fin du jour de bourse en question.
Art. 4La livraison des actifs financiers vendus se fait contre le paiement du prix d’achat
Art. 5Sans préjudice de l’article 4 du présent chapitre, les modalités de livraison des actifs financiers vendus sont
arrêtées par la Commission de la Bourse.
Pour tous les actifs financiers qui font l’objet d’une transaction en bourse, la liquidation se fait par l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison reconnu par la Société ou suivant les modes de règlement-livraison arrêtés par la Commission de la Bourse, sauf accord des contreparties de livrer les actifs financiers par d’autres voies et moyens à leur convenance.
Pour les valeurs à revenu fixe, les intérêts courants à bonifier au vendeur sont calculés suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
Art. 6Aucun Membre n’est obligé d’accepter la livraison de la part d’une tierce personne à moins qu’il n’y ait
consenti.
Art. 7Lorsque les actifs financiers sont traités en diverses coupures, l’acheteur, qui désire acquérir des coupures
spécifiques doit les spécifier avant la conclusion de la transaction.
Art. 8Tous les coupons échus, mais restés en souffrance dans le chef de l’émetteur, doivent rester attachés aux
actifs financiers et sont compris dans le prix d’achat.
Art. 9Le prix d’achat d’actions nominatives est exigible sur production d’une pièce émanant de l’émetteur d’où il
ressort que le vendeur a effectué le dépôt des actifs financiers et qu’il a rempli toutes les formalités requises pour le transfert. Si la société refuse l’agrément, l’acheteur ne peut résilier la vente et reste tenu de trouver un titulaire à la convenance de la société.
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Art. 10Lorsqu’une transaction conclue sur un marché n’est pas réglée ou livrée conformément aux articles 5 et 6
du présent chapitre pour les raisons suivantes:
Section 2: Ventes publiques
Art. 11Le premier jeudi de chaque mois à midi en Bourse de Luxembourg, il pourra être tenu par le ministère
d’un officier public une vente publique d’actifs financiers non admis à la négociation sur un marché (vente ordinaire).
Les demandes d’inscription doivent être déposées 15 jours de bourse avant la vente auprès de la Commission de la Bourse. Les actifs financiers accompagnés d’un bordereau établissant le nombre et l’espèce des actifs financiers, ainsi que toutes autres indications utiles doivent être déposés au plus tard le sixième jour de bourse avant la vente.
Les frais grevant la vente publique, fixés par la Commission de la Bourse, sont à charge du vendeur. Les actifs financiers retirés avant la vente ou non adjugés paient 50% des frais.
La Commission de la Bourse a le droit de refuser l’inscription à la vente publique des actifs financiers qu’elle ne croirait pas devoir admettre; elle n’est pas tenue de faire connaître les motifs de refus d’inscription.
Art. 12Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l’article 11 du présent chapitre, la Commission de la Bourse peut
organiser, dans le cadre d’une augmentation de capital d’une société, à tout moment une vente publique de droits de souscription non exercés pendant la période prévue à cet égard (vente extraordinaire).
Le nombre de droits à mettre en vente doit être communiqué à la Commission de la Bourse au plus tard le 3e jour de bourse avant la vente.
Art. 13La publication de la liste des lots sera faite par les soins de la Commission de la Bourse
Lorsqu’il y a plusieurs lots d’un actif financier exposés en vente, ils pourront être réunis en un seul lot. Par contre un lot peut être divisé en plusieurs lots.
Art. 14La Commission de la Bourse n’assume aucune responsabilité du chef de ces ventes. Les actifs financiers
sont vendus en l’état où ils se trouvent. Inspection préalable des actifs financiers peut être prise.
Art. 15Les ventes ont lieu au comptant; elles se font par la voie des enchères, sauf décision contraire de la
Commission de la Bourse. L’adjudication se fait soit en euros, soit en toute autre devise. Les prix sont exprimés en pourcent ou par unité suivant décision de la Commission de la Bourse.
Les actifs financiers non entièrement libérés sont vendus d’après la valeur nominale; le montant effectif s’établit par déduction de la partie non versée.
Art. 16
Toutes les actions sont vendues, sauf stipulation contraire, avec les coupons de dividende non échus, attachés au titre.
Pour les actifs financiers à revenu fixe, les intérêts courants seront à bonifier par les acheteurs en sus du prix d’achat, sauf ceux dont les coupons sont en souffrance.
Art. 17La vente d’un actif financier sorti au tirage ou remboursable au jour de la vente est nulle, mais ne donne
pas lieu à dommages-intérêts en faveur de l’acheteur contre le vendeur.
Est également nulle la vente d’un actif financier, dont le transfert au nom de l’acheteur est refusé; cette annulation ne donne pas lieu à recours envers l’une des parties, si celle-ci a rempli en temps utile les formalités nécessaires pour obtenir le transfert.
Art. 18Les Membres seuls ont le droit d’exposer ou d’acheter en vente publique
Les courtages des transactions en ventes publiques sont les mêmes que ceux des transactions en bourse.
Les actifs financiers retirés avant la vente ou non adjugés paient la moitié du courtage.
Art. 19Le lendemain de la vente, la Commission de la Bourse fait publier le résultat et remettre aux parties un
bordereau contenant les noms de l’acheteur et du vendeur, le nombre des actifs financiers adjugés, le prix d’adjudication et toutes les indications concernant les transactions.
Le règlement et la livraison des actifs financiers adjugés se font suivant les dispositions arrêtées à cette fin.
Section 3: Ventes publiques par autorité de justice
Art. 20Les ventes publiques des actifs financiers par autorité de justice ne peuvent avoir lieu dans les locaux de la
Société que:
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Les ventes sont annoncées aux frais du vendeur. Tout Membre, chargé d’une vente publique par autorité de justice, doit s’entendre avec la Commission de la Bourse sur le jour et l’heure de la vente.
La Commission de la Bourse donne préalablement son accord et annonce la vente au moins trois jours de bourse avant la vente.
Le résultat de la vente est publié et un bordereau contenant toutes les indications de la transaction est remis aux parties concernées.
Art. 21Les ventes publiques visées aux articles 11 à 20 du présent chapitre s’effectuent à la criée
Section 4: Courtages
Art. 22La Société peut percevoir un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par les
Membres. Ce courtage est fixé par le Conseil d’administration.
Art. 23Ces Membres peuvent prélever un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par
eux pour compte d’un donneur d’ordre.
Section 5: Règles de déontologie
Art. 24
Pour conclure des transactions sur un marché au sens de l’article 4 du chapitre VIII du présent règlement, les Membres et les personnes dont ils doivent répondre sont obligés, au titre des règles de déontologie:
La Commission de la Bourse est chargée de définir la mise en pratique de ces principes.
Chapitre VI – Surveillance des marchés
Art. 1erLa Société doit surveiller le respect par les Membres et les personnes dont ils doivent répondre des règles
des marchés et des dispositions du présent règlement applicables aux opérations de bourse.
A cette fin, la Société doit mettre en place une instance de surveillance chargée de l’application des fonctions de surveillance vis-à-vis des personnes admises en bourse.
Le Conseil d’administration peut, conformément au règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société, déléguer tout ou partie des pouvoirs qu’il tient des articles 12 et 18 de ce même règlement grand-ducal à des dirigeants de la Société suivant les conditions et les modalités qu’il fixe.
L’instance de surveillance informe l’autorité de surveillance publique ainsi que toute instance de la Société désignée par le Conseil d’administration en cas de soupçons relatifs à une infraction à la loi.
Art. 2
La cotation et la négociation d’actifs financiers sont assurées sur le système de négociation, sauf exception, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ayant accordé la concession de la Société.
Art. 3L’instance de surveillance peut à tout moment annuler ou modifier un cours qui n’a pas été établi
valablement.
Les ordres exécutés au cours annulé ou modifié sont soit annulés, soit le cas échéant exécutés au cours modifié.
Toute annulation ou modification doit intervenir au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse.
Les décisions prises en application du présent article sont portées à la connaissance des Membres dans les meilleurs délais suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
L’instance de surveillance peut afficher sur le système de négociation des cours indicatifs pour un actif financier lorsque la situation du marché le demande.
Art. 4Les Membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance tout événement les
empêchant d’avoir accès au système de marché. Dans ce cas, les Membres sont tenus de recourir sans tarder aux dispositifs de remplacement que la Société doit leur rendre disponibles.
Lorsque l’accès au système de négociation ne peut pas être assuré, l’instance de surveillance peut prendre les mesures conservatoires nécessaires dans le cadre des modalités arrêtées par la Commission de la Bourse et qui s’appliquent au cas où l’accès au marché ne peut pas être assuré à un ou plusieurs Membres.
Les Membres doivent communiquer immédiatement à l’instance de surveillance le retour à la situation normale.
Art. 5Pour la négociation, les Membres doivent mettre à la disposition des marchés les informations requises
suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les Membres doivent pouvoir justifier les informations fournies.
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Art. 6Toutes les transactions d’un Membre conclues sur le système de négociation sont consignées sur un support
de ce système suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. A la demande de l’instance de surveillance, les Membres doivent pouvoir justifier à celle-ci toute opération qu’ils ont effectuée.
Art. 7Toutes contestations relatives à la cotation ou à des transactions conclues en bourse sont à adresser à
l’instance de surveillance, qui peut par tous les moyens de preuve s’assurer de la validité de toute indication fournie et procéder aux analyses et investigations requises.
Art. 8Les décisions prises en vertu des articles 3, 4 et 7 du présent chapitre sont portées à la connaissance des
Membres au plus tard avant le début de la prochaine séance de bourse.
Art. 9Tous les Membres, ainsi que les délégués de bourse, sont obligés de fournir à l’instance de surveillance et
éventuellement au Conseil d’administration tous les renseignements et indications qui leur seraient demandés pour l’instruction de toute infraction au présent règlement.
Le refus de donner suite à cette invitation peut entraîner l’amende, la suspension ou la révocation.
Art. 10Si le Conseil d’administration fait usage du pouvoir de délégation lui conféré par l’article 1er du présent
chapitre, les décisions de l’instance déléguée par lui pourront être déférées au Conseil d’administration dans un délai de quinze jours de leur notification.
Art. 11La Société peut en tout temps exiger des Membres qu’ils chargent leur organe de contrôle interne ou leur
organe de révision externe de contrôler tout ou partie de leurs procédures ou de leurs transactions en relation avec leur activité en Bourse de Luxembourg et de lui fournir un rapport circonstancié, sous observation des dispositions relatives au secret professionnel. Ce contrôle se fait eu égard à la conformité des procédures et transactions prémentionnées aux prescriptions du présent règlement, des mesures ou des décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement.
Chapitre VII – Cotation provisoire
Art. 1erPendant la durée de l’instruction de la demande, la Commission de la Bourse peut, sur demande, accorder
l’admission provisoire à la négociation sur un des marchés opérés par la Société.
Art. 2Les cours des actifs financiers admis provisoirement à la négociation sur un des marchés opérés par la
Société sont inscrits sur un compartiment spécial.
Art. 3La décision qui accorde ou refuse l’admission définitive d’un actif financier fait cesser l’admission provisoire
Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an.
Art. 4La Commission de la Bourse peut révoquer l’admission provisoire
Partie 3: Obligations des personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse
Chapitre VIII – Personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse
Art. 1erPar personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse, il convient d’entendre les Membres de la
Bourse.
Les Membres peuvent être habilités à participer aux négociations sur les marchés organisés, gérés et surveillés par la Société en vertu des dispositions du présent chapitre et à demander l’admission d’actifs financiers à la cote officielle et à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Art. 2Pour pouvoir être admis en bourse en tant que Membre résident ou non-résident au Grand-Duché de
Luxembourg, le demandeur doit:
Art. 3Aux fins du présent chapitre, les Membres non-résidents sont des personnes qui sont autorisées à fournir à
titre professionnel les services d’investissement relatifs à l’exécution pour compte propre ou pour compte de tiers d’ordres portant sur les actifs financiers admis à la négociation sur un marché opéré par la Société et qui sont admises à fournir ces services sur ce marché sans devoir disposer d’un établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4Par marché au sens du présent règlement, il faut entendre le ou les marchés ou le ou les segments du marché
qui répondent aux critères de marché réglementé au sens de la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne au Journal Officiel des Communautés européennes et le ou les marchés ou le ou les segments de marché qui ne figurent pas sur cette liste.
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Art. 5Toute demande d’admission d’un Membre doit être adressée par écrit au Conseil d’administration
Art. 6La demande d’admission doit être accompagnée
Les demandes sont à porter à la connaissance de tous les Membres dans les trois jours de bourse de leur réception.
Pendant un délai de 8 jours de bourse, à partir de l’affichage d’une demande d’admission, la Commission de la Bourse reçoit les observations qui pourraient être faites au sujet de celle-ci.
Art. 7Le Conseil d’administration peut demander la communication de tout renseignement ou la production de
tout document qu’il juge utile pour l’examen du dossier.
Art. 8Le Conseil d’administration statue sur la demande d’admission dans les trois mois de son introduction
respectivement de la réception de tout renseignement ou document requis par le Conseil d’administration dans le cadre de l’article 7 du présent chapitre. L’intéressé peut faire recours contre cette décision conformément à l’article 11 du chapitre XIV du présent règlement.
Art. 9Avant d’être admis à traiter en bourse, tout Membre doit déposer un cautionnement suivant les conditions
et modalités à fixer par le Conseil d’administration. Ce cautionnement est destiné à couvrir les engagements de ce Membre vis-à-vis de la Société.
Aucun cautionnement ne peut être libéré avant que le Conseil d’administration n’ait constaté que le Membre a rempli toutes ses obligations envers la Société.
Art. 10Le Conseil d’administration peut soumettre un Membre à la constitution de garanties couvrant ses
engagements vis-à-vis de tiers, résultant d’opérations effectuées en Bourse de Luxembourg, dont il arrête le montant et les modalités.
Art. 11Les Membres doivent faire admettre auprès de la Société une ou plusieurs personnes membres de leur
direction, chargées de leur représentation permanente auprès de la Société.
La demande doit être accompagnée:
Le Conseil d’administration arrête toutes autres conditions professionnelles à remplir par le candidat y compris les conditions éventuelles de stage.
Les personnes désignées à titre de représentant permanent doivent vis-à-vis de la Société mettre en place les procédures nécessaires pour être disponibles à tout moment ou pour pouvoir être jointes dans les meilleurs délais.
1764
Art. 12Les Membres doivent faire admettre auprès de la Société un ou plusieurs responsables des négociations
qui les représentent vis-à-vis des autres Membres admis en Bourse et de la Société, pour ce qui est des transactions effectuées sur le système de négociation et pour ce qui est de l’utilisation du système de négociation et des procédures y afférentes.
La demande doit être adressée par écrit à la Commission de la Bourse et être accompagnée:
La demande est sujette aux conditions suivantes, sans préjudice de toutes autres conditions spécifiques arrêtées par la Commission de la Bourse:
Le ou les responsables des négociations sont en charge de la sélection et de la supervision des employés ayant accès au système de négociation (les délégués de bourse) du Membre qu’ils représentent. Le ou les responsables choisiront comme délégués de bourse des personnes ayant les compétences professionnelles nécessaires pour agir en cette qualité. Ces compétences s’apprécient entre autres sur base de l’expérience professionnelle et de la connaissance des règles de fonctionnement des marchés de la Société et du système de négociation, des dispositions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement.
L’admission d’un responsable des négociations est confirmée par écrit au Membre admis au marché.
En cas de suspension ou de révocation de l’agrément d’un responsable des négociations, le Membre concerné doit pourvoir à son remplacement.
L’admission des personnes visées au présent article est strictement personnelle.
Art. 13
Les personnes visées aux articles 11 et 12 ne peuvent être admises que pour l’une des fonctions y décrites, sous réserve de décision contraire expresse et au cas par cas.
Art. 14Les Membres sont responsables pour les actes et omissions des personnes visées aux articles 11 et 12 dans
le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 15Les Membres doivent mettre en place et maintenir un système de contrôle interne pour assurer le respect
des conditions de maintien de la qualité de Membre suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse. Ce système doit couvrir la conservation de données en relation avec les transactions effectuées ou envisagées sur les marchés, y compris les données en relation avec le routage d’ordres.
Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes tenant compte de la capacité d’intervention du Membre sur les marchés. Ces règles sont inscrites dans un manuel et seront mises à jour à des intervalles réguliers.
Art. 16Les délégués de bourse sont les personnes qui, agissant pour le compte d’un Membre et sous la
responsabilité de celui-ci, ont accès aux marchés opérés par la Société et sont autorisées à introduire des ordres d’achat et de vente et à utiliser les fonctions offertes en relation avec les marchés suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
Le délégué de bourse admis en Bourse de Luxembourg pour le compte d’un Membre doit être directement subordonné à celui-ci pendant toute la durée de son activité de délégué de bourse.
Art. 17La Société attribue ou fait attribuer à chaque délégué de bourse un code individualisé qui donne accès au
système de négociation conformément à l’article 12 du présent chapitre. Toutes les données introduites sous un même code sont attribuées à son titulaire. Le Membre est responsable de l’usage abusif des codes par ses délégués.
Art. 18
Une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des Membres admis aux marchés, ainsi que les noms et adresses professionnelles de leurs représentants permanents et de leurs responsables des négociations est tenue par la Société et est mise à la disposition du marché.
Les Membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit la Société de toute modification dont les informations mentionnées à l’alinéa précédent pourraient faire l’objet.
La Société transmet, sur demande écrite de tout intéressé, un extrait de cette liste reprenant les informations concernant chaque Membre.
La Société établit chaque année une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des Membres ainsi que leurs représentants permanents et responsables des négociations et en adresse une copie à chaque Membre.
1765
Art. 19Sous peine des sanctions prévues à l’article 1er du chapitre XIV du présent règlement, il est interdit aux
personnes visées à l’article 12 d’effectuer soit pour leur propre compte soit pour le compte d’autrui des opérations à l’insu de leur employeur ou d’en favoriser sciemment l’accomplissement.
Art. 20Les Membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit et sans retard la Commission de la Bourse
lorsqu’un employé ayant eu accès au système de négociation ou exerçant une fonction pour laquelle il est enregistré auprès des instances de la Société, a quitté leur service.
Dans ce dernier cas le code individualisé de l’employé doit, le cas échéant, être supprimé sans délai par la Société.
La Société est autorisée à donner des informations à tout Membre désirant se renseigner sur les personnes enregistrées auprès d’elle.
Art. 21L’accès au système de négociation de la Société est interdit à toute personne qui ne figure pas sur la liste
mentionnée à l’article 18 du présent chapitre.
Art. 22L’autorisation accordée aux Membres de conclure des transactions sur les marchés ainsi que l’accès
individuel au système de négociation peuvent être suspendus ou révoqués à tout moment. L’intéressé peut former recours contre cette décision conformément aux articles 6 et 11 du chapitre XIV du présent règlement.
Art. 23Perdent la qualité de personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse
A. Les Membres:
B. Les personnes chargées de la représentation permanente des personnes enregistrées et habilitées auprès de la Bourse:
C. Les personnes désignées par les Membres admis au marché comme responsables des négociations:
Art. 24Un droit d’admission unique est dû par les Membres. Les Membres doivent payer en outre une cotisation
annuelle.
Le montant des droits et cotisation est fixé par le Conseil d’administration de la Bourse de Luxembourg.
Chapitre IX – Interdiction d’abus de marché en relation avec le marché réglementé
par la Bourse
Art. 1er(1) Au sens du présent chapitre est considérée comme information privilégiée, une information
Pour les actifs financiers dérivés sur produits de base, on entend par «information privilégiée» une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces actifs financiers dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces actifs financiers dérivés sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés.
1766 Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des actifs financiers, on entend par «information privilégiée» également toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, sous réserve que l’information transmise réponde aux critères du premier alinéa;
Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d’informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.
Art. 2(1) Il est interdit aux Membres de la Bourse habilités à participer aux négociations sur le marché réglementé
par la Bourse et à ceux dont ils doivent répondre qui, en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur ou en raison de leur accès à l’information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions détiennent une information privilégiée, telle que définie à l’article 1er ci-dessus, d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder sur le territoire luxembourgeois, pour leur compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les actifs financiers auxquels se rapporte cette information.
Art. 3(1) Il est interdit aux Membres de la Bourse habilités à participer aux négociations sur le marché réglementé
par la Bourse et à ceux dont ils doivent répondre de procéder à des manipulations de marché sur le territoire luxembourgeois.
1767
Chapitre X - Règlement d’accès au système de négociation
Art. 1erLe présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les membres, admis
conformément à l’article 1er du chapitre VIII du présent règlement, peuvent avoir accès au système de négociation informatisé (ci-après: le système de négociation) tel que défini par le présent règlement.
Art. 2La Société autorise les Membres habilités à conclure des transactions sur le marché à utiliser le système de
négociation, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
Art. 3Les candidats à la qualité de Membre doivent conclure une convention d’accès aux services qui précise les
modalités informatiques de la connexion au système de négociation.
Les Membres ont le choix d’utiliser dans leurs locaux l’une des configurations suivantes:
Le matériel d’équipement technique et les logiciels du système de négociation mis à la disposition des Membres sont la propriété de la Société qui en assure la commande, l’installation et la maintenance, par l’intermédiaire de toute personne qu’elle désigne à cet effet.
La Société met à la disposition de chaque Membre une ou plusieurs licences conformes aux spécifications arrêtées par la Société. La Société fait procéder dans les locaux des Membres à l’installation des dispositifs de connexion avec le système de négociation.
Les logiciels du système de négociation mis à la disposition des Membres sont la propriété d’un ISV agréé, choisi par la Société. La Société en assure la commande. L’ISV en assure l’installation et la maintenance sous le contrôle de la Société.
L’ISV met à la disposition de chaque Membre une ou plusieurs licences conformes aux spécifications arrêtées par la Société.
Les Membres ont en charge la connexion de leur équipement avec le concentrateur réseau de l’ISV si ce dernier en possède un. Dans ce cadre, la Société fait procéder à la connexion entre le réseau de l’ISV et le système de négociation.
Lorsque l’ISV ne possède pas de réseau, la Société fait procéder dans les locaux des Membres à l’installation des dispositifs de connexion avec le système de négociation.
Art. 4Le traitement égalitaire dont bénéficient les Membres concerne l’usage du logiciel du système de négociation
et du matériel d’équipement technique et s’arrête à la sortie de l’interface qui relie les postes de négociation aux systèmes informatiques propres des Membres. La Société assure ce principe comme suit:
Art. 5La Société est tenue de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du
système de négociation dans le cadre d’un volume d’activité normal.
Art. 6Il est interdit aux Membres d’utiliser abusivement les outils mis à leur disposition. Les Membres sont tenus
de mettre en place tous les dispositifs pour que ces outils puissent être utilisés dans les meilleures conditions et être protégés de toute malversation.
Art. 7Les Membres ont le droit de développer et d’utiliser des applications internes à leur établissement pour
autant qu’elles n’entravent pas l’exploitation du système de négociation. Dans le cas contraire, la Société peut en réglementer ou en interdire l’utilisation.
Art. 8L’acheminement des ordres sur les marchés opérés par la Société se fait sous l’entière responsabilité des
Membres. Les Membres doivent mettre en place des dispositifs techniques, organisationnels et de contrôle leur permettant d’assurer que les ordres acheminés sur les marchés ne sont pas, notamment par leur volume, leur cadence ou leur stipulation de prix, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du système de négociation et à l’intégrité des marchés.
Les spécifications de ces dispositifs doivent être communiquées à la Société. Les Membres doivent informer la Société de toute modification substantielle de ces dispositifs et répondre à toute demande d’information complémentaire qu’elle jugerait vouloir obtenir à ce sujet.
Art. 9Toute personne désignée aux fins du présent article par la Société a le droit de procéder en tout temps au
contrôle du matériel installé auprès des Membres et de procéder au contrôle de son utilisation et du respect des obligations découlant pour les Membres du présent chapitre. Ces contrôles, qui s’effectueront en perturbant le moins 1768 possible les activités en cours, feront l’objet d’un préavis et se dérouleront en présence de la ou des personnes responsables de l’utilisation des postes de négociation.
Art. 10Dans le cadre des prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en exécution de
ces prescriptions ainsi que des modifications y apportées ultérieurement, la Société met les informations sur les ordres, les cours et les volumes négociés à la disposition des Membres par le biais du système de négociation.
Les Membres peuvent utiliser ces informations pour leurs besoins propres en matière de négociations ou de traitements y associés.
Toute rediffusion ou retransmission à des fins commerciales de ces informations est prohibée, sauf accord exprès de la Société.
Art. 11La Société a le droit d’utiliser, d’examiner et d’exploiter les données produites dans le système de
négociation. Elle les publie conformément aux prescriptions du présent règlement.
Art. 12L’entretien et les adaptations du matériel d’équipement technique installé auprès des Membres sont
effectués à ses frais par la Société, par l’intermédiaire de toute personne qu’elle désigne à cet effet.
En cas de panne, la Société intervient dans les plus brefs délais.
Art. 13Sous réserve d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle, la Société ne peut être tenue pour
responsable des dommages causés à un Membre, à ses clients ou à des tiers qui résultent:
Art. 14Les Membres répondent des données introduites dans le système de négociation par le biais de leurs postes
de négociation.
Partie 4: Obligations des émetteurs et/ou des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation
Chapitre XI – Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus
à publier en cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie II de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières ou en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers à un marché ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne Sous-chapitre 1: Conditions d’établissement du prospectus à publier en cas d’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actifs financiers non visés par la partie 2 de la loi relative aux prospectus
Art. 1erEu égard à l’article 48 de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, le prospectus contient
toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières. Le schéma prescrit correspondant à l’opération visée soit peut être établi par utilisation des annexes du règlement CE N° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004 concernant les mesures d’exécution de la directive concernant le prospectus, soit peut être établi par utilisation des annexes qui font partie intégrante du présent règlement soit peut être établi suivant les modalités arrêtées par la Société. Si certaines rubriques contenues dans le schéma se révèlent inadaptées à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur, un prospectus fournissant des renseignements équivalents devra être établi par adaptation desdites rubriques.
Sous-chapitre 2: Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’admission à la négociation d’actifs financiers sur un marché ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la Commission européenne
Section 1: Dispositions générales
Art. 2Avis
Quiconque qui se propose pour le compte d’un donneur d’ordre de faire admettre des actifs financiers à la négociation sur un marché opéré par la Société ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par la 1769 Commission européenne (ci-après désigné: marché réglementé par la Bourse) doit en aviser la Société au moins quinze jours à l’avance en introduisant un dossier, établi conformément à l’article 3, pour l’instruction du prospectus d’admission à ce marché.
Art. 3Interdiction de cotation
La Commission de Surveillance du Secteur Financier peut interdire aux instances de la Société d’admettre à la négociation des actifs financiers qui auraient été offerts au public à l’encontre de l’avis de celle-ci.
Section 2: Conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus d’admission
à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse
Art. 4Composition du dossier
La composition du dossier qui est transmis, conformément à l’article 1er du présent sous-chapitre, à la Société est fixée dans l’annexe I qui fait partie intégrante de ce règlement.
Art. 5Approbation du prospectus
Le prospectus ne peut être publié ou mis à la disposition du public avant d’avoir été approuvé.
Le prospectus qui satisfait à toutes les exigences énoncées dans le présent règlement est approuvé, en vertu de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières par la Société.
A cet effet, la Société doit recevoir un exemplaire du prospectus définitif sous format électronique sécurisé.
En approuvant le prospectus, la Société n’engage pas sa responsabilité, notamment en ce qui concerne l’opportunité économique ou financière de l’opération ou la qualité et la solvabilité de l’émetteur.
Art. 6Dispositions générales
Le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l’émetteur et des actifs financiers qui font l’objet de l’opération, sont nécessaires pour que les investisseurs et leurs conseillers en placement puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés à ces actifs financiers.
Dans cet esprit, les informations à insérer dans le prospectus selon le schéma prescrit correspondant à l’opération visée et reproduit à l’annexe III, IV, V et VI qui font partie intégrante du présent règlement, doivent être complétées en fonction des conditions particulières de chaque opération et de la nature, ainsi que de la situation de la société dont les actifs financiers sont offerts. Si certaines rubriques contenues dans le schéma se révèlent inadaptées à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur, un prospectus fournissant des renseignements équivalents devra être établi par adaptation desdites rubriques.
Un émetteur peut choisir pour l’établissement du prospectus de respecter les schémas d’information tels que définis par le règlement N° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004 concernant les mesures d’exécution de la directive concernant les prospectus.
Art. 7Dispenses
La Société peut dispenser l’émetteur de la publication de certains renseignements prévus par les schémas annexés au présent règlement si ces renseignements n’ont qu’une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l’appréciation du patrimoine, de la situation financière, des résultats et des perspectives de l’émetteur. Il en est de même lorsque la divulgation de ces renseignements serait contraire à l’intérêt public ou comporterait pour l’émetteur un préjudice grave, pour autant que dans ce dernier cas, l’absence de publication ne soit pas de nature à induire le public en erreur sur les faits et les circonstances essentiels pour l’appréciation des actifs financiers en question.
En outre, dans certains cas particuliers mentionnés dans les annexes II et IV qui font partie intégrante du présent règlement, l’émetteur peut bénéficier d’une dispense partielle ou totale de l’obligation de publier un prospectus.
Art. 8Publication d’informations supplémentaires
La Société peut également demander la publication dans le prospectus de tout renseignement supplémentaire jugé utile ou nécessaire à une information objective et complète du public.
Si l’opération qui fait l’objet du prospectus présente un caractère spéculatif ou des risques particuliers, ces éléments sont à indiquer dans un chapitre séparé du prospectus. De plus, un renvoi figurant à la page de couverture du prospectus y attire l’attention des investisseurs.
Art. 9Utilisation du prospectus
L’admission à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse d’actifs financiers est subordonnée à la publication d’un prospectus par la personne qui effectue l’opération.
Tout prospectus doit être daté et ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été publié. Le prospectus porte la mention que nul ne peut faire état d’autres renseignements que ceux qui figurent dans le prospectus ainsi que dans les documents mentionnés dans ce dernier et qui peuvent être consultés par le public.
1770
Art. 10Mode et délai de diffusion du prospectus
Le cas échéant, une communication est publiée sur le site Internet officiel de la Société indiquant le journal dans lequel le prospectus a été publié ou le lieu où le public peut se le procurer.
Les émetteurs qui publient uniquement leur prospectus conformément aux modalités visées au présent paragraphe lettres i. ou iv. doivent également le publier conformément aux modalités visées par le présent paragraphe lettre iii.
Le prospectus doit être publié le plus tôt possible et, en tout cas dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l’admission à la négociation des actifs financiers concernés. En outre, lorsque l’admission des actifs financiers sur un marché réglementé par la Bourse est précédée d’une négociation en bourse de droits de souscription préférentiels, le prospectus doit être publié au plus tard le jour qui précède l’ouverture de cette négociation.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Société peut permettre que le prospectus soit publié:
Chapitre XII – Conditions d’admission des actifs financiers à la cote officielle
et règles d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société er
Art. 1Le présent chapitre concerne les conditions d’admission d’actifs financiers qui sont admis ou font l’objet
d’une demande d’admission à la cote officielle de la Société, et les règles pour l’admission de ces actifs financiers à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Une demande d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société introduite auprès de celle-ci en vertu du présent règlement vaut simultanément demande d’admission à la cote officielle. A la demande de l’émetteur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation, un actif financier peut ne pas être admis à la cote officielle.
L’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé est régie par les sections 1 et 2 du souschapitre 2 et par le sous-chapitre 3 du présent chapitre.
L’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse est régie par les sections 3 et 4 du sous-chapitre 2 et par le sous-chapitre 3 du présent chapitre.
Les dispositions des sous-chapitres 1 et 2 du présent chapitre peuvent trouver application indépendamment l’un de l’autre.
Les conditions d’admission et les règles pour l’admission à la négociation s’imposent soit à l’émetteur, soit à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Sous-chapitre 1: Conditions d’admission d’actifs financiers à la cote officielle
Art. 2L’admission des actifs financiers à la cote officielle, ainsi que leur radiation, appartiennent au Conseil
d’administration. Le Conseil d’administration peut, conformément à l’article 20 (1) du règlement grand-ducal du 31 mars 1996, déléguer tout ou partie des pouvoirs qu’il tient de l’article 27 de ce même règlement grand-ducal à la Commission de la Bourse, à des membres de celle-ci ou à des dirigeants de la Société suivant les conditions et les modalités qu’il fixe. Dans ce cas, l’instance déléguée par le Conseil d’administration statue sur la demande. Pour obtenir l’admission d’un actif financier à la cote officielle, une demande écrite par les demandeurs et accompagnée des documents énumérés dans les articles suivants doit être adressée à la Société. Un des demandeurs au moins doit être une personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société.
Art. 3Pour être admises à la cote officielle les actions et parts doivent remplir les conditions suivantes
A. Conditions liées à la société et à d’autres émetteurs dont les actions et parts font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle.
La situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l’angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire.
1771 2. Taille minimale de la société.
La capitalisation boursière prévisible des actions et parts qui font l’objet de la demande d’admission à la cote officielle ou, si elle ne peut pas être évaluée, les capitaux propres de la société, y compris les résultats du dernier exercice, doivent être au moins égaux à 1.000.000 euros ou leur contre-valeur en toute autre monnaie.
Toutefois, le non-respect de cette condition ne s’oppose pas à l’admission à la cote officielle lorsque la Société a l’assurance qu’un marché suffisant s’établira pour les actions et parts en question.
La condition énoncée au premier alinéa n’est pas applicable pour l’admission à la cote officielle d’une tranche supplémentaire d’actions et de parts de même catégorie que celles déjà admises.
La société doit avoir publié ou déposé, conformément au droit national, ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la demande d’admission à la cote officielle. Exceptionnellement, la Société peut déroger à cette condition lorsqu’une telle dérogation est souhaitable dans l’intérêt de la société ou des investisseurs et que la Société a l’assurance que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour se former un jugement fondé sur la société et sur les actions et parts dont l’admission à la cote officielle est demandée.
En cas de dérogation, la société doit, outre satisfaire aux conditions d’admission générales exposées aux chapitres XII et XIII du présent règlement, se conformer aux conditions telles qu’énoncées par les articles 6.7.D. du présent chapitre et 2 du chapitre XIII du présent règlement.
B. Conditions liées aux actions et parts qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle.
La situation juridique des actions et parts doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.
Les actions et parts doivent être librement négociables.
La Société peut assimiler aux actions et parts librement négociables les actions et parts non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces actions et parts ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public.
Pour l’admission à la cote officielle d’actions et parts dont l’acquisition est soumise à un agrément, la Société ne peut déroger au premier alinéa que si l’usage de la clause d’agrément n’est pas de nature à perturber le marché.
En cas d’émission publique précédant l’admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle les demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder le début des négociations sur un marché opéré par la Société.
Une diffusion suffisante des actions et parts dans le public d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne doit être réalisée au plus tard au moment du début des négociations sur un marché opéré par la Société.
Cette condition n’est pas applicable lorsque la diffusion des actions et parts dans le public doit se faire par la bourse.
Dans ce cas, l’admission à la cote officielle ne peut être prononcée que si la Société a la conviction qu’une diffusion suffisante par la Société interviendra à bref délai.
En cas de demande d’admission à la cote officielle d’une tranche supplémentaire d’actions et de parts de même catégorie, la Société peut apprécier si la diffusion des actions et parts dans le public est suffisante par rapport à l’ensemble des actions et parts émises et non pas seulement par rapport à cette tranche supplémentaire.
Toutefois, si les actions et parts sont admises à la cote officielle d’un ou de plusieurs Etats tiers à l’Union européenne, la Société peut, par dérogation au premier alinéa, prévoir leur admission à la cote officielle, lorsqu’une diffusion suffisante dans le public est réalisée dans le ou les Etats tiers où elles sont cotées.
Une diffusion suffisante est présumée réalisée soit lorsque les actions et parts qui font l’objet de la demande d’admission sont réparties dans le public à concurrence d’au moins 25% du capital souscrit représenté par cette catégorie d’actions et parts, soit lorsque, en raison du nombre élevé d’actions et parts d’une même catégorie et de l’étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.
La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur toutes les actions et parts de même catégorie déjà émises.
Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux demandes d’admission ne portant pas sur l’ensemble des actions et parts d’une même catégorie déjà émises, lorsque les actions et parts de cette catégorie dont l’admission n’est pas demandée font partie de blocs destinés à maintenir le contrôle de la société ou ne sont pas négociables durant une période déterminée en vertu de conventions, sous réserve que le public soit informé de ces situations et que celles-ci ne risquent pas de porter préjudice aux porteurs des actions et parts dont l’admission à la cote officielle est demandée.
1772 6. Présentation matérielle des actions et parts.
Pour l’admission à la cote officielle d’actions et de parts qui sont émises par des sociétés ressortissantes d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui font l’objet d’une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet autre Etat membre. Lorsque la présentation matérielle n’est pas conforme aux normes en vigueur au Luxembourg, la Société porte cette situation à la connaissance du public.
La présentation matérielle des actions et parts émises par des sociétés ressortissantes d’un Etat tiers à l’Union européenne doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.
Si les actions et parts émises par une société ressortissante d’un Etat tiers à l’Union européenne ne sont pas cotées dans le pays d’origine ou de diffusion principale, elles ne peuvent être admises à la cote officielle que si la Société a l’assurance que l’absence de cotation dans le pays d’origine ou de diffusion principale n’est pas due à la nécessité de protéger les investisseurs.
Art. 4Pour être admises à la cote officielle, les obligations doivent remplir les conditions suivantes
A. Admission à la cote officielle d’obligations émises par un émetteur de droit privé.
I. Conditions liées à l’émetteur dont les obligations font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle.
Situation juridique de l’émetteur.
La situation juridique de l’entreprise doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l’angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire.
II. Conditions liées aux obligations qui font l’objet d’une demande d’admission à la cote officielle.
La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.
Les obligations doivent être librement négociables.
La Société peut assimiler aux obligations librement négociables les obligations non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces obligations ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public.
En cas d’émission publique précédant l’admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder le début des négociations sur un marché opéré par la Société. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’émission continue d’obligations lorsque la date de clôture de la période de souscription n’est pas déterminée.
La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur toutes les obligations d’une même émission.
Pour l’admission à la cote officielle d’obligations qui sont émises par des entreprises ressortissantes d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui font l’objet d’une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet autre Etat membre. Lorsque la présentation matérielle n’est pas conforme aux normes en vigueur au Luxembourg, la Société porte cette situation à la connaissance du public.
Toutefois, la présentation matérielle des obligations émises dans un seul Etat membre doit répondre aux normes en vigueur dans cet Etat.
La présentation matérielle des obligations émises par des entreprises ressortissantes d’un Etat tiers à l’Union européenne doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.
III. Autres conditions.
L’emprunt ne peut être inférieur à 200.000 euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’émission continue d’obligations lorsque le montant de l’emprunt n’est pas fixé.
Toutefois, le non-respect de cette condition ne s’oppose pas à l’admission à la cote officielle lorsque la Société a l’assurance qu’un marché suffisant s’établira pour les obligations en question.
Les obligations convertibles, les obligations échangeables et les obligations avec warrants ne peuvent être admises à la cote officielle de la Société que si les actions et parts auxquelles elles se réfèrent y ont été admises antérieurement ou si elles ont été admises à un autre marché réglementé de l’Union européenne ou un marché d’un pays tiers présentant les mêmes caractéristiques, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert, ou y sont admises en même temps.
1773 Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’admission à la cote officielle des obligations convertibles, échangeables ou avec warrants peut intervenir si la Société a l’assurance que les porteurs d’obligations disposent de toutes les informations nécessaires pour se former un jugement sur la valeur des actions et parts concernées par ces obligations.
B. Admission à la cote officielle d’obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public.
Les obligations doivent être librement négociables.
En cas d’émission publique précédant l’admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder le début des négociations sur un marché opéré par la Société. Cette disposition n’est pas applicable lorsque la date de clôture de la période de souscription n’est pas déterminée.
La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur toutes les obligations d’une même émission.
Pour l’admission à la cote officielle d’obligations qui sont émises par un Etat membre de l’Union européenne ou ses collectivités publiques territoriales et qui font l’objet d’une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet Etat membre. Lorsque la présentation matérielle n’est pas conforme aux normes en vigueur au Luxembourg, la Société porte cette situation à la connaissance du public.
La présentation matérielle des obligations émises par des Etats tiers à l’Union européenne ou leurs collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.
Art. 5La demande d’admission à la cote officielle doit porter sur le nombre maximum ou sur un nombre illimité
d’actifs financiers qui peuvent être admis à la cote officielle dans le cadre d’un programme à n’importe quel moment.
Au cas où la demande d’admission du programme est approuvée, sont admis à la cote officielle tous les actifs financiers qui peuvent être émis dans le cadre du programme dans les 12 mois.
Art. 6Le Conseil d’administration peut
Art. 7Admission à la cote officielle de certificats représentatifs d’actions
Lorsque la demande d’admission à la cote officielle porte sur des certificats représentatifs d’actions, elle ne peut être prise en considération que si la Société estime que l’émetteur de ces certificats offre des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs. Ces garanties suffisantes sont remplies si l’émetteur des actions représentées remplit les conditions énoncées à l’article 3 A. et B. 1. – 6. et à l’article 28 A.8. du présent chapitre; ce dernier point de l’article 27 étant maintenu pour l’admission à la cote officielle de certificats représentatifs d’actions.
Art. 8La demande d’admission à la cote officielle, visée à l’article 2 du présent chapitre doit être accompagnée
notamment des documents suivants:
1774 A. S’il s’agit d’un emprunt d’Etat, d’une collectivité publique territoriale, d’un organisme international à caractère public ou d’un établissement public:
B. S’il s’agit d’actions et de parts:
C. S’il s’agit d’obligations de sociétés:
D. S’il s’agit d’actions et de parts d’une société qui n’est pas en situation d’avoir publié ou déposé, conformément aux lois et règlements auxquels elle est soumise ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la demande d’admission à la cote officielle:
Art. 9L’émetteur dont les actifs financiers sont admis à la cote officielle doit communiquer à la Société toutes les
informations que celle-ci juge utiles en vue de la protection des investisseurs ou du bon fonctionnement du marché.
Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l’exige, l’émetteur peut être requis par la Société de publier certaines informations dans la forme et dans les délais qui lui semblent appropriés. Si l’émetteur ne se conforme pas à cette requête, la Société peut, après l’avoir entendu, procéder lui-même à la publication de ces informations aux frais de l’émetteur.
Art. 10Tout émetteur d’actifs financiers qui sont admis encore à la cote officielle d’une ou de plusieurs autres
bourses de valeurs situées ou opérant dans des Etats membres de l’Union européenne différents, doit assurer au marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché de chacune de la ou des autre(s) bourse(s).
Il en est de même de tout émetteur dont les actifs financiers sont encore admis à la cote officielle d’une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats tiers à l’Union européenne. Dans ce dernier cas, l’émetteur est seulement tenu de mettre à la disposition du marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché dans le ou les Etats en question, pour autant que ces informations puissent avoir de l’importance pour l’évaluation des actifs financiers en question.
Art. 11Lorsque l’émission d’un actif financier ne fait pas intégralement l’objet d’une souscription publique et qu’une
partie de cette émission est placée en dehors de la souscription, le prospectus doit mentionner le montant partiel placé en dehors de la souscription publique et les conditions auxquelles ce montant a été placé.
Lorsqu’un actif financier est mis en souscription par tranches sur plusieurs places, le prospectus publié en vue de son admission à la cote officielle à Luxembourg doit le mentionner et indiquer les montants qui ont été mis en souscription sur ces places; lorsqu’un actif financier a déjà été introduit à une ou plusieurs bourses étrangères, le prospectus publié en vue de son admission en bourse à Luxembourg doit le mentionner.
Art. 12Pour les emprunts émis par l’Etat luxembourgeois, par d’autres Etats membres de l’Union européenne ou
leurs collectivités publiques territoriales, ainsi que pour les parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé, le Conseil d’administration peut dispenser en tout ou en partie de l’application des dispositions contenues aux articles 2 à 11 du sous-chapitre 1 du présent chapitre XII et aux articles 28 à 30 de la section 3 du souschapitre 2 du présent chapitre XII, les articles 28 à 30 étant maintenus en vigueur en vertu de l’article 42 pour l’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé.
1775 Les emprunts émis par des organismes internationaux à caractère public et par des Etats tiers à l’Union européenne sont soumis seulement aux dispositions des articles suivants du sous-chapitre 1 du présent chapitre XII et de la section 2 du sous-chapitre 2 du présent chapitre XII, les articles 28, 29 et 30 étant maintenus en vigueur en vertu de l’article 42 pour l’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé: art. 2 art. 4 B. art. 6 art. 8 5., 7.A. art. 9 art. 10 art. 11 art. 28 art. 30 Les emprunts émis par des sociétés ou personnes morales d’un Etat membre de l’Union européenne, créées ou régies par une loi spéciale ou en vertu d’une telle loi, lorsque ces emprunts bénéficient, pour le remboursement du principal et pour le paiement des intérêts de la garantie d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un de ses Etats fédérés, sont soumis uniquement aux dispositions des articles suivants du sous-chapitre 1 du présent chapitre XII et de la section 2 du sous-chapitre 2 du présent chapitre XII, les articles 28 à 30 étant maintenus en vigueur en vertu de l’article 42 pour l’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé: art. 2. art. 4 B. art. 6 art. 8 5., 7.A. art. 9 art. 10 art. 11 art. 28 art. 29 B. a) c) art. 30 Pour l’application du présent article on entend par:
Art. 13Les autres actifs financiers non mentionnés dans le présent sous-chapitre peuvent être admis à la cote
officielle dès lors qu’ils remplissent les conditions d’admission à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Sous-chapitre 2: Règles d’admission d’actifs financiers à la négociation
Art. 14Les actifs financiers visés au sous-chapitre 1 peuvent être admis à la négociation sur un marché opéré par
la Société et qui peut ou non être un marché réglementé inscrit sur la liste des marchés réglementés en vertu de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers.
Les dispositions du présent sous-chapitre s’appliquent aux actifs financiers admis seulement à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Les actifs financiers admis à la négociation sur un marché réglementé en vertu de la section 1 du présent souschapitre 2 peuvent choisir d’être admis à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse au sens de la section 2 du présent sous-chapitre 2. L’admission à la négociation sur ce marché peut s’opérer sous forme de transfert d’un segment de marché vers un autre segment sans l’établissement d’un prospectus.
Les actifs financiers admis à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse en vertu de la section 2 du présent sous-chapitre peuvent choisir d’être admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de la section 1 du présent sous-chapitre 2. Dans ce cas, leur admission à la négociation sera soumise à l’établissement d’un prospectus conformément à la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
Les décisions de transfert d’actifs financiers d’un marché vers un autre marché opéré par la Société appartiennent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par le Conseil d’administration.
1776 Il peut par référence être fait appel à des dispositions du sous-chapitre 1 pour les besoins de l’admission d’un actif financier à la négociation sur un marché opéré par la Société.
Section 1: Admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé
Art. 15La demande d’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé inscrit aur la liste des
marchés réglementés en vertu de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, est adressée à la Société. La demande doit être signée par au moins une personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société. La demande d’admission doit être accompagnée notamment des documents suivants:
Les émetteurs d’actifs financiers autres que des titres de capital ont toutefois la possibilité de fournir une déclaration collective pour toutes les émissions futures pour lesquelles une admission à la négociation sur le marché réglementé serait sollicitée.
Cet engagement reste valable aussi longtemps que des actifs financiers de ce même émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé opéré par la Société. La Société peut demander tout complément à cet engagement qu’il juge nécessaire en fonction des modalités d’émission ultérieures.
L’engagement collectif à fournir est valable pour l’admission à la négociation sur tout marché opéré par la Société.
La Société peut demander à l’émetteur la production de toute information qu’elle estime nécessaire à l’instruction du dossier d’admission à la négociation.
Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration décide de l’admission à la négociation au marché réglementé des actifs financiers visés par la section 1 du présent sous-chapitre sur la base de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société ainsi que des articles 3 et 13 des statuts de la Société.
Les décisions relatives au retrait d’un actif financier de la négociation sur un marché réglementé visés par la section 1 du présent sous-chapitre incombent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par lui.
Art. 16Règles d’admission d’actifs financiers
Pour être admis à la négociation sur le marché réglementé, les actifs financiers doivent être librement négociables.
Les actifs financiers sont à considérer comme librement négociables lorsqu’ils peuvent être négociés entre les parties à une transaction, et qu’ils peuvent par la suite être transférés sans restrictions.
Par ailleurs, toutes les valeurs mobilières d’une même catégorie doivent être susceptibles à être fongibles.
La Société peut assimiler aux actions et parts librement négociables les actions et parts non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces actions et parts ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public.
A. Conditions additionnelles liées aux actions de société et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions (ci-après: titres de capital) dont l’admission à la négociation est demandée 1. Une diffusion suffisante des titres de capital dans le public doit être réalisée au plus tard au moment de l’admission.
En évaluant le caractère approprié de la diffusion dans le public, la Société prend en considération et la largeur de la répartition des titres de capital parmi les actionnaires et le nombre de titres émis.
Il peut être dérogé à cette condition lorsque des informations satisfaisantes et/ou d’autres arrangements sont disponibles sur le marché afin d’assurer des négociations équitables, ordonnées et efficientes dans les titres de capital des émetteurs concernés.
B. Conditions additionnelles liées aux obligations et titres de créance 1. Sauf pour l’admission des emprunts d’Etat, les comptes annuels de l’émetteur, lorsque sa forme juridique lui impose d’en établir, et les comptes consolidés lorsqu’ils existent, des deux derniers exercices doivent être assortis d’une certification par les commissaires aux comptes.
1777 2. La Société peut demander, à l’appui de toute demande d’admission aux négociations de titres de créance, la production d’une notation concernant l’émission, délivrée par une agence reconnue.
C. Conditions additionnelles liées aux certificats représentatifs d’actions («Global Depositary Receipts» ou «GDR») 1. La demande d’admission de GDR indique le nom de la banque dépositaire qui est en charge de la conservation des titres représentés par les GDR et de l’émission des GDR correspondants. Elle doit être accompagnée d’un engagement écrit de l’émetteur des actions sous-jacentes, certifiant que les titres représentés par les GDR ont été régulièrement émis. Elle est également accompagnée d’un engagement écrit de la banque dépositaire attestant l’immobilisation des titres représentés par les GDR.
Le contrat auquel sont parties l’émetteur des titres de capital représentés par le GDR d’une part et la banque dépositaire d’autre part, et définissant les conditions d’émission, de circulation, de conservation et d’administration des GDR est communiqué à la Société.
Tout projet de modification dudit contrat doit être communiqué à la Société. De même, la Société doit être immédiatement informée de la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties.
D. Conditions additionnelles liées aux titres émis par des organismes de titrisation.
La demande d’admission aux négociations porte sur tous les titres de l’organisme de titrisation relevant d’une même tranche d’émission.
Au jour de la demande d’admission aux négociations, la durée de vie restant à courir de la tranche de l’organisme de titrisation dont l’admission est demandée est au moins égale à un an.
La Société vérifie que le montant de la tranche dont l’admission est demandée et le nombre de titres sont suffisants pour assurer la liquidité du marché correspondant.
La Société peut accorder des dérogations aux règles d’admission à la négociation sur le marché réglementé fixées par le présent règlement.
Art. 17Règles d’admission d’actifs financiers du marché monétaire
L’admission à la négociation d’actifs financiers du marché monétaire dont l’échéance à l’émission est inférieure à 12 mois ne peut se faire que si des informations appropriées sont disponibles sur les termes et conditions des actifs financiers concernés.
Art. 18Règles d’admission d’actions et de parts d’organismes de placement collectif
L’admission à la négociation sur un marché réglementé d’actions et de parts émises par des organismes de placement collectif étrangers, dont les titres ne font pas l’objet d’une exposition, offre au public ou vente publique dans le ou à partir du Luxembourg, est soumise aux conditions d’admission établies par le chapitre XII et les conditions additionnelles suivantes:
1778 8. La Société peut subordonner l’appréciation des prestataires de services à toute condition particulière qu’il jugerait opportune et qu’il aurait communiquée au prestataire de manière explicite. Cette condition particulière ne peut être imposée que dans le seul but de protection des investisseurs.
Les OPC de droit luxembourgeois et les OPC coordonnés sont présumés être en conformité avec les dispositions prévues par le présent article.
Art. 19Règles d’admission de warrants qui sont remboursables ou échangeables en actions ou parts d’organismes
de placement collectif.
Pour être admis à la négociation, les actifs financiers, qui sont remboursables ou échangeables en actions ou parts d’organisme de placement collectif (ci-après «OPC»), ou dont le revenu et/ou le remboursement est/sont lié(s) à des actions ou parts d’«OPC» doivent remplir les conditions suivantes:
A. Si les actifs financiers sont des warrants, les conditions d’admission suivantes sont applicables:
Pour être admis à la négociation sur le marché réglementé, les warrants doivent remplir les conditions suivantes:
I. Conditions liées à l’émetteur dont les warrants font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé.
II. Conditions liées aux warrants qui font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé.
B. Lorsque les actifs financiers sont liés à un indice:
Dans ce cas l’émetteur prendra les précautions nécessaires de se procurer le cas échéant les permissions requises par les propriétaires ou éditeurs pour l’utilisation des indices et des prix servant de base pour l’évaluation des actifs financiers.
Section 2: Admission d’actifs financiers à la négociation sur le marché réglementé
sans le consentement de l’émetteur
Art. 20La Société peut admettre un actif financier à la négociation sur le marché réglementé, sans le consentement
de l’émetteur, à condition que l’émetteur soit déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé et satisfasse aux conditions énoncées par la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
Dans ce cas, ni les points 1. et 2. de l’article 15, ni les articles 28 et 29 du présent chapitre et 1er à 14 du chapitre XIII du présent règlement ne sont applicables.
La Société informe les émetteurs qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé en vertu du présent article.
La Société vérifie que l’émetteur se conforme aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique.
Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration décide de l’admission à la négociation au marché réglementé des actifs financiers visés par la section 2 du présent sous-chapitre sur la base de l’art. 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et la cahier des charges de la Société ainsi que des articles 3 et 13 des statuts de la Société.
Les décisions relatives au retrait d’un actif financier de la négociation sur un marché réglementé visé par la section 2 du présent sous-chapitre incombent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par lui.
1779 En ce qui concerne l’admission à la négociation au marché réglementé en vertu de la présente section 2, la Société peut imposer à la personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société certaines fonctions, suivant les modalités arrêtées par la Commission de la Bourse.
Section 3: Admission d’actifs financiers à la négociation
sur un marché qui n’est pas un marché réglementé tel que visé à la section 1:
Art. 21
Dans la mesure où la présente section ne contient aucune disposition divergente ou complémentaire, l’admission d’actifs financiers à la négociation au sens de la présente section est régie par les dispositions de la section 1 du sous-chapitre 2 du présent chapitre, dont notamment les dispositions des articles 16 à 19 peuvent trouver application.
Art. 22La présente section régit l’admission d’actifs financiers à la négociation au marché réglementé par la Bourse
La Société peut dispenser les émetteurs d’actifs financiers concernés de l’application de tout ou partie des dispositions de la section 1 du sous-chapitre 2 du présent chapitre.
Art. 23La Société veille à ce que toute modification subséquente apportée à la présente section régissant
l’admission d’actifs financiers à la négociation sur ce marché ne remet pas en cause les principes de fonctionnement du marché réglementé par la Bourse.
Art. 24Les mêmes actifs financiers qui sont admis à la négociation au marché sur la base de la présente section ne
peuvent pas être simultanément négociés sur un marché réglementé.
Ces actifs financiers peuvent être admis à la cote officielle au sens du sous-chapitre 1 du chapitre XII du présent règlement.
Art. 25Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par le Conseil d’administration décide de l’admission à
la négociation au marché réglementé par la Bourse des actifs financiers visés par la section 3 du présent sous-chapitre sur la base de l’art. 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société ainsi que des articles 3 et 13 des statuts de la Société.
Art. 26Les décisions relatives au retrait de la négociation sur un marché réglementé par la Bourse des actifs
financiers visés par la section 3 du présent sous-chapitre incombent au Conseil d’administration ou à l’instance déléguée par lui.
Art. 27La demande d’admission d’actifs financiers à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse est
adressée à la Société par l’émetteur. Un des signataires de la demande doit être une personne habilitée à intervenir à cette fin par la Société. La demande d’admission doit être accompagnée notamment des documents suivants:
La Société peut demander à l’émetteur la production de toute information qu’elle estime nécessaire à l’instruction du dossier d’admission à la négociation.
Art. 28En outre la demande d’admission à la négociation sur le marché réglementé par la Bourse doit être
accompagnée d’une déclaration émanant de l’émetteur des actifs financiers dans laquelle celui-ci s’engage:
A. Dans le cas d’une demande d’admission à la négociation d’actifs financiers autres que des obligations:
1780 9. à mettre à la disposition du public, à Luxembourg, dans les meilleurs délais, ses derniers comptes annuels et son dernier rapport de gestion.
Les comptes annuels de l’émetteur dont les actions sont admises à la négociation au marché réglementé par la Bourse doivent être vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou de l’organisation équivalente de l’Etat d’origine de l’émetteur.
Si la société concernée établit à la fois des comptes annuels non consolidés et des comptes annuels consolidés, elle doit les mettre à la disposition du public.
Dans ce cas, le Conseil d’administration peut autoriser la société à mettre seulement à la disposition du public soit les comptes non consolidés, soit les comptes consolidés, si les comptes qui ne sont pas mis à la disposition du public n’apportent pas de renseignements complémentaires significatifs.
Si les comptes annuels et le rapport de gestion ne sont pas conformes aux dispositions légales concernant les comptes des sociétés et s’ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, des renseignements plus détaillés ou complémentaires doivent être fournis.
B. Dans le cas d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé par la Bourse d’obligations: