Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté grand-ducal publie des amendements et un complément au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, suite à une décision de la Commission de la Moselle. Il vise à mettre à jour les règles applicables à ce type de transport.
Pour qui: Les entités et personnes impliquées dans le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Les expéditeurs, transporteurs et destinataires de matières radioactives.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les amendements et le complément au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR).
- Les conditions de transport de marchandises dangereuses en colis, avec des seuils de masse brute.
- Les documents et consignes à utiliser lors de transports multimodaux (maritime, routier, ferroviaire, aérien).
- Les définitions de termes techniques liés au transport de matières dangereuses, comme "citerne fermée hermétiquement" ou "citerne mobile".
Qui est concerné par ce texte ?
- Les entités et personnes impliquées dans le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
- Les expéditeurs, transporteurs et destinataires de matières radioactives.
Quels sont les points clés ?
- Les dispositions de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de marchandises dangereuses en colis lorsque la masse brute totale ne dépasse pas 3000 kg, sauf pour certaines matières spécifiques.
- Pour certaines matières (classe 2 avec F, ou groupe d'emballage I sauf classe 6.1), ce seuil est de 300 kg.
- En cas de transport multimodal, les documents et consignes d'autres règlements (Code IMDG, ADR, RID, OACI-IT) peuvent être utilisés, à condition d'ajouter les informations supplémentaires exigées par l'ADNR.
- En cas de non-respect des limites applicables aux matières radioactives, l'expéditeur doit être informé, et des mesures immédiates, des enquêtes et des actions correctives doivent être prises, avec notification aux autorités compétentes.
Droit des transports
Texte de loi
Texte de loi
2623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 153 16 septembre 2005 Sommaire Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2624 2624 Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 8 juin 2005 concernant différents amendements et un complément à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1erLes amendements et le complément au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR)
figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date du 8 juin 2005 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Art. 2Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour
entrer en vigueur le 1er septembre 2005.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux Cabasson, le 31 juillet 2005.
Henri 2625 AMENDEMENTS ADNR 2005 PARTIE 1 1.1 1.1.2.1 dernier alinéa, remplacer "Les dispositions de la présente Partie" par : "Les prescriptions de l’ADNR".
1.1.3.1 c) Insérer "ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers," après "par exemple, pour l’approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil,"
1.1.3.2 f) Modifier comme suit : "f) Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que toutes les ouvertures, à l’exception des dispositifs de décompression (lorsqu’ils sont installés), soient hermétiquement fermées ; ni"
1.1.3.6.1 reçoit la teneur suivante : "1.1.3.6.1 En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l’ADNR ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises transportées ne dépasse pas 3000 kg.
Cette disposition ne s’applique pas
En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l’ADNR ne sont pas applicables en cas de transport de matières
1.1.4.2 reçoit la teneur suivante : "1.1.4.2 Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien 1.1.4.2.1 Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les documents de transport et les consignes conformes au Code IMDG, à l’ADR, au RID ou aux OACI-IT peuvent également être utilisés à la place des informations visées au 5.4.1, 5.4.2 et à chaque disposition spéciale du 3.3.
1.1.4.2.2 Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les consignes écrites conformes à l’ADR ou les fiches de sécurité EmS du Code IMDG pertinentes peuvent également être utilisées à la place des consignes écrite visées au 8.1.2.1 en liaison avec le 5.4.3 sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés par l’ADNR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à l’endroit approprié."
1.2 1.2.1 2626 Modifier les définitions existantes comme suit :
La définition de "citerne fermée hermétiquement" reçoit la teneur suivante : "citerne fermée hermétiquement : une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui :
Dans la définition de "conteneur-citerne", ajouter ", lorsqu’il est destiné au transport de gaz de la classe 2" à la fin de la définition, après "450 litres".
Dans la définition de "conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM)", remplacer "certifiés "UN"" par "de l'ONU" dans le NOTA. "Manuel d'épreuves et de critères" reçoit la teneur suivante : "Manuel d'épreuves et de critères : la quatrième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée "Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 ;" "Règlement type de l'ONU" reçoit la teneur suivante :
Remplacer "douzième" par "treizième" et "ST/SG/AC.10/1Rev.12" par "ST/SG/AC.10/1/Rev.13".
Supprimer les définitions : "Entretien régulier d'un GRV rigide", "Entretien régulier d'un GRV souple" "GRV composite avec récipient intérieur en plastique", "GRV en bois", "GRV en carton", "GRV en plastique rigide", "GRV métallique", 'GRV protégé (pour les GRV métalliques", 'GRV reconstruit", "GRV réparé", "GRV souple".
Insérer les nouvelles définitions suivantes : "AIEA : l’Agence internationale de l’énergie atomique, P.O. Box 100, A-1400 Vienne ; conteneur pour vrac : une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.
2627 Les conteneurs pour vrac sont :
3
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de wagons/véhicules ; conteneur pour vrac offshore : un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
EN (Norme) : une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CE), 36 rue de Stassart, B-1050 Bruxelles ;
ISO (Norme) : une norme internationale publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 1, rue de Varembé - CH-1204 Genève 20 ; "SGH" : le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30 ;"
1.4 1.4.2 Ajouter un nota sous le titre comme suit : "NOTA :
Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6.".
1.6 1.6.1.1 Reçoit la teneur suivante : "1.6.1.1 Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADNR peuvent être transportés en bateaux jusqu'au 30 juin 2005 selon les prescriptions de l'ADNR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004."
1.6.1.2 Remplacer "31 décembre 1998" par : "31 décembre 2004.".
1.6.1.6 Reçoit la teneur suivante : "Les moyens d'évacuation prescrits au 1.4.2.3.1 d) en ce qui concerne le déchargement des bateaux à marchandises sèches, aux 1.4.3.1.1 f) et 1.4.3.3.1 w) ne sont obligatoires qu'à partir er du 1 janvier 2007."
1.6.7.1.2 Supprimer 1.6.7.2.1 Corriger et compléter le tableau 2 comme suit :
2628 Tableau 2 Tableau des prescriptions transitoires 1.6.7.2.2 Numéro Objet Délai et dispositions complémentaires 8.1.6.2 Tuyaux et tuyauteries flexibles conformes à la norme EN 12115 Les tuyaux flexibles à bord au 01-01-2005 et non conformes à la norme EN 12115 peuvent être utilisés jusqu'au 01-01-2010 au plus tard.
9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3 Hauteur des seuils d’écoutilles et orifices au-dessus du pont N.R.T. après le 01-01-2005 9.3.3.11.4 Tuyaux de chargement équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison 9.3.3.11.4 Distance des tuyauteries par rapport au fond 9.3.1.17.6 9.3.3.17.6 Chambre de pompes sous pont N.R.T. après le 01-01-1995 Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service :
Les chambres des pompes sous pont doivent :
9.3.2.20.1 9.3.3.20.1 Ouvertures d'accès et d'aération 0,50 m au-dessus du pont N.R.T. après le 01.01.1995 9.3.3.21.1 b) Indicateur de niveau pour le type N ouvert avec coupe-flammes et le type N ouvert 9.3.3.21.5 c) Dispositif rapide 9.3.3.21.12 Couvercle qui se ferme tout seul N.R.T. après le 01.01.1995 9.3.1.22.1 b) Distance des orifices des citernes à cargaison au-dessus du pont N.R.T. après le 01-01-2005 de Cette prescription ne s'applique suivants :
GOYA 23 24166 LRG 211 40 24430 IRMGARD GERHARD 40 08490 ALMERODE 51 10090 RAAB-KARCHER 105 40 08540 23 15890 DINTEL ANWI-JA 23 25297 pas aux bateaux N.R.T. après le 01-01-2005 N.R.T. après le 01-01-1995 A bord des bateaux en service munis d’orifices de jaugeage, ces orifices doivent :
Le numéro officiel du T.M.S. VOPAK BOHR est "6003995"
Liste n° 1 UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES", insérer : ", SOLIDES, FONDUS"
Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le N° UN 3455 ; remplacer "LIQUIDES" par : "SOLIDES, FONDUS"
2629 Liste n° 2 UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES," insérer : ", SOLIDES, FONDUS"
Liste n° 3 UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES," insérer : ", SOLIDES, FONDUS"
Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le N° UN 3455 ; remplacer "LIQUIDES" par : "SOLIDES, FONDUS"
Liste n° 5 Supprimer UN 1664 et reprendre la ligne avec le N° UN 3446 ; remplacer "LIQUIDES" par : "SOLIDES, FONDUS"
1.7 "1.7.6 1.7.6.1 Ajouter :
Non-respect En cas de non-respect de l'une quelconque des limites du RID/ADR/ADN qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination,
1.8 1.8.1.1 Ajouter en fin de dernière phrase : ", y compris les exigences suivant le 1.10.1.5.".
1.8.3.3 Ajouter un nouveau tiret à la fin, avec le texte suivant : "- l'introduction ou la mise en œuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.".
1.8.3.16 reçoit la teneur suivante : "1.8.3.16 Durée de validité et renouvellement du certificat 1.8.3.16.1 Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un test de contrôle durant l'année précédant l'échéance de son certificat. Le test de contrôle doit être agréé par l'autorité compétente.
1.8.3.16.2 Le test a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au chiffre 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. Le test doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12 b)."
1.8.5.1 reçoit la teneur suivante : "1.8.5.1 Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’un Etat riverain ou la Belgique, le transporteur doit s’assurer qu’un rapport sera soumis à l'autorité compétente de l’Etat concerné.".
1.8.5.3 Le Nota au-dessus du 3 alinéa avant la fin, reçoit la teneur suivante :
NOTA : "Voir au 7.5.11 les prescriptions particulières CV33(6) de l'ADR ou CW33(6) du RID pour les envois non livrables.". ème 2630 PARTIE 2 2.1 2.1.1.2 Dans C au N° ONU 1987 supprimer : "INFLAMMABLES.“.
2.1.3.3 Dans le dernier alinéa, insérer : "non" entre matière" et "nommément".
2.1.3.4 Lire comme suit : "2.1.3.4 Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d’une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes.
2.1.3.4.1 Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes : - 2.1.3.4.2 première phrase : remplacer "2.1.3.5" par "2.1.3.5.3" ; supprimer la liste relative à la classe 9.
Ajouter un nouveau paragraphe comme suit : "Les solutions et mélanges contenant une matière relevant des rubriques de la classe 9 suivantes :
N° ONU 2315 N° ONU 3151 N° ONU 3151 N° ONU 3152 N° ONU 3152 N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ;
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ;
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition : - qu’ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d’emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8 et - qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.".
2.1.3.8 Biffer la dernière phrase "Les solutions et mélanges … (voir aussi 2.3.5.6).".
2.1.3.9 Ajouter une nouvelle sous-section 2.1.3.9 comme suit : "2.1.3.9 Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent être transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082.
2.1.3.9 devient 2.1.3.10 ; corriger toutes les références relatives à ce tableau.
2.1.3.10 Dans le NOTA 1, avant dernière phrase, remplacer "8 I LIQ donne 8 I" par "8 I donne 8 I LIQ"
Dans le NOTA 2, ajouter : "LIQUIDES" après "N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS" et ajouter "N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES" à la fin de la même sous-section.
2.2 Remarque générale :
Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent être insérées de manière à respecter l'ordre "Rubriques génériques", "Rubriques n.s.a. spécifiques" et "Rubriques n.s.a. générales".
2.2.1.1.4 ème Dans la 2 phrase, avant "2.3.1", insérer : "2.3.0 et".
2631 2.2.1.1.7 Ne concerne pas la version française 2.2.1.3 Sous 1.4 c, ajouter : "0501" PROPERGOL, SOLIDE"
2.2.2.1.6 c) modifier comme suit :
Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F.
NOTA :
Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion peut être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B.
2.2.2.3 Dans le tableau "Gaz liquéfiés", code de classification 2F, modifier le nom existant du N° ONU 1010 comme suit :
2F 1010 BUTADIÈNES STABILISÉS ou 1010 BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ qui, à 70 °C ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l.
Dans le tableau "Autres objets contenant du gaz sous pression", code de classification 6A, ajouter le N° ONU 2857 comme suit :
6A 2857 3164 2.2.3.1.1 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (N° ONU 2672) OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ou Dans la dernière phrase du troisième paragraphe, remplacer "et 3357" par : ", 3357 et 3379“ Dans le nota 1, remplacer "dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies dans" par : "conformément à"
Biffer les notas 5, 6 et 7. Le nota 8 devient 5.
2.2.3.1.3 Modifier les définitions des groupes d'emballage I, II et III comme suit :
Groupe d'emballage Point d'éclair (en creuset fermé) Point initial d'ébullition I - Z 35 ºC II a) < 23 ºC > 35 ºC III a) ^ 23 ºC Z 61 ºC > 35 ºC
2.2.3.1.7 2.2.3.3 2632 Remplacer "de la section 2.3.2" par "des 2.3.3.1 et 2.3.4".
Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit : "3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.".
Biffer la phrase en fin de tableau.
2.2.41.1.12 Modifier la première phrase comme suit : "Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes mobiles est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (Nos ONU 3221 à 3240), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières."
2.2.41.1.13 Modifier le début de la première phrase comme suit : "Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à...".
2.2.41.1.18 Ajouter le N° ONU 1355 et remplacer "et 3376" par : "3376 et 3380".
2.2.41.2.3 Supprimer le dernier tiret.
2.2.41.3 Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit : "3380 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.".
Biffer la dernière phrase : "Pas d'autres …".
2.2.41.4 Modifier le titre comme suit : "Liste des matières autoréactives déjà classées transportées en emballage"
Ajouter le texte suivant avant le NOTA 1 actuel : "Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent au 4.1.4.1 de l’ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi 4.1.7.1 de l’ADR).
Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de la température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué.
Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2 de l’ADR, voir 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23."
Supprimer le NOTA 2. En conséquence, "NOTA 1" devient "NOTA".
Dans la remarque 8 remplacer "16" par "15".
2.2.42.1.5 Ajouter un NOTA 3 comme suit : ... "NOTA 3 :
Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec, suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification est donné au 2.3.6 pour ces matières.".
2.2.42.3 "Pour les matières sans risques subsidiaires, créer un nouveau code de classification "S5 Organométalliques" et lui assigner les rubriques suivantes :
3391 3392 organométalliques S5 3400 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE"
2633 Pour le cade de classification SW, biffer les rubriques des Nos ONU 2003, 3049, 3050 et 3203 (2 rubriques pour chaque) ainsi que leurs notes respectives et ajouter les nouvelles rubriques suivantes : "3393 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE 3433 ALKYLLITHIUMS SOLIDES N° ONU 2445, ajouter "LIQUIDES" à la fin.
Supprimer les notes de bas de page n° 6, 7 et 8."
2.2.43.1.5 Ajouter un NOTA comme suit : "NOTA :
Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec, suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification est donné au 2.3.6 pour ces matières.".
2.2.43.3 reçoit la teneur suivante :
2634 "2.2.43.3 Liste des rubriques collectives Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 1389 1391 1392 liquides W1 1420 1421 1422 3148 3398 1390 1393 sans risque subsidiaire W solides W 2 6) 1409 2813 3170 3208 3395 3401 3402 3403 3404 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDES DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDES ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A.
ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES objets W3 3292 ACCUMULATEURS AU SODIUM ou ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM liquides, inflammables WF 1 3399 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE 3132 solides, inflammables WF2 SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2) MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE 3396 solides, auto-échauffantes WS 7) 3209 3135 MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2) 3397 3133 SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2) WT1 3130 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. solides WT2 3134 SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. liquides WC1 3129 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. liquides WC2 3131 SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
2988 CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
Pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification ; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10. solides, comburantes WO liquides toxiques, WT corrosives, WC Inflammables, corrosives WFC 8)
6)
7)
Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2.
Les chlorosilanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3. Les chlorosilanes ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8. ème Au 13 tiret, remplacer : "d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les Nos ONU 2067 à 2070" par : "dans la disposition spéciale 307," ème Supprimer le 14 tiret.
2.2.51.3 Supprimer la rubrique 2072.
A la fin du tableau, dans la phrase entre parenthèses remplacer "2.1.3.9 par : "2.1.3.10".
2.2.52.1.7 Remplacer la première phrase par le texte suivant : "2.2.52.1.7 Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 et ceux dont le transport est déjà autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l’ADR sont énumérés au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (Nos ONU 3101 à 3120), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières."
2.2.52.1.8 Modifier comme suit le début de la première phrase : "Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à…".
2.2.52.4 Dans le titre, insérer : "transport en emballage" à la fin.
Remplacer le NOTA sous le titre par le texte suivant : "Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent au 4.1.4.1 de l’ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi le 4.1.7.1 de l’ADR). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation de température critique (déduites de la TDAA), comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l’ADR, voir 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23."
Le tableau du 2.2.52.4 reçoit la teneur suivante :
ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE D, stabilisé ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE E, stabilisé ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE F, stabilisé ACIDE PEROXYLAURIQUE BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-AMYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZÈNE(S) BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZÈNE(S) BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE PEROXYDE ORGANIQUE 58 45 42 52 42 > 90 - 100 48 13 57 74 45 20 48 13 58 25 13 > 80 - 100 > 52 - 80 > 42 - 52 42 42 27 13 > 42 - 100 14 3 6 Matières solides inertes (%) 48 23 77 Diluant Type B (%) 52 18 48 33 Diluant Type A (%) 82 52 > 77 - 100 > 57 - 86 57 77 43 43 43 100 67 Concentration (%) 40 17 Eau (%) 3101 3103 3105 3106 3109 3107 3109 3106 OP5 OP5 OP7 OP7 OP8 OP8 OP8 OP7 OP7 OP7 OP5 3106 OP7 3105 3106 3101 exempt 3105 OP7 +40 3102 3106 3106 3105 3107 3109 3118 3105 No ONU (rubrique générique) 3103 3103 3103 +35 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP6 OP6 OP5 OP1 OP7 OP7 OP7 OP8 OP8 OP8 OP7 Méthode d’emballage
3)
29)
21)
3)
24)
3)
20)
3)
3)
13)
13)
13)
27)
13)
13)
3)
3)
20)
29)
3)
2)
20)
3)
25)
12)
29)
20)
13)
5)
29)
6)
3)
11)
11)
22)
11)
10)
9)
3)
3)
3)
Modifier comme suit : "Oxygène actif 10 % avec ou sans eau."
2.2.61.1.3 Remplacer la définition "DL50" pour la toxicité aiguë à l'ingestion" par la suivante : "Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, on entend la dose statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg)".
2.2.61.1.8 Insérer la note de bas de page 16 suivante : "16) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.".
2.2.61.1.11 Remplacer "2.1.3.9" par : "2.3.1.10"
2.2.61.1.13 Remplacer "2.2.61.1.4" par : "2.2.61.1.6"
2.2.61.3 Le tableau reçoit la teneur suivante : "2.2.61.3 Liste des rubriques collectives Matières toxiques sans risque subsidiaire 1583 1602 1693 1851 2206 liquides 12 T1 3140 3142 3144 CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.
ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.
DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A.
2647 3172 3276 3278 3381 3382 organiques 2810 1544 1601 1655 3439 3448 solides 12),
NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDES, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 LIQUIDE TOXIQUE ORGANIQUE, N.S.A.
ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.
DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A.
NITRILES TOXIQUES SOLIDES, N.S.A.
MATIÈRE SOLIDE SERVANT A LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT TOXIQUE, N.S.A.
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A.
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.
MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDE, N.S.A.
MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.
COMPOSÉ DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A.
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 2648 inorganiques 1549 1557 solides 17), 18) 1564 1566 1588 T5 1707 2025 2291 2570 2630 2856 3283 3284 3285 3288 2992 2994 2996 2998 3006
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.
COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A.
CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A.
COMPOSÉ DU MERCURE, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ DU PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
COMPOSÉ DU CADMIUM SÉLÉNIATES ou SÉLÉNITES FLUOROSILICATES, N.S.A.
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOCHLORE SOLIDE TOXIQUE TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUM ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE PYRETROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
2649 Échantillons T8 Autres matières toxiques 20) T9 3315 ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE 3243 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
3071 MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A., ou ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A.
NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
Matières toxiques avec risque(s) subsidiaire(s) 3080 Liquides 21),
1700 2930 CHANDELLES LACRYMOGÈNES SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
3124 SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.
3123 LIQUIDE N.S.A.
TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, 2650 3385 Liquides TW 1 3386 Hydroréactifs 15) TW Solides 23) Liquides TW 2 3125 SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
3122 3387 LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 TO 1 3388 Comburants 24) TO Solides TO 2 3086 SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
3277 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.
CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
3361 Liquides TC 1 3389 3390 organiques 2927 Solides 2928 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
3289 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 TC 2 Corrosifs 25) TC 3389 Liquides LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 3 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 TC 3 3390 inorganiques 3290 Solides TC 4 2742 Inflammables, corrosifs TFC SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.
3362 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. (pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification ; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10) 2651
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matières destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matières doivent être classées selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 à 2.2.61.1.11) .
Les matières auto-échauffantes faiblement toxiques et les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2.
Les matières hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont des matières de la classe 4.3.
Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau est une matière de la classe 1, No ONU 0135.
Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le No ONU 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage du conteneur ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide du groupe d'emballage I.
Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à l'exclusion des matières très toxiques à l'inhalation, c'est-à-dire les Nos ONU 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 et 3294 - sont des matières de la classe 3.
Les matières liquides inflammables faiblement toxiques, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises, sont des matières de la classe 3.
Les phosphures de métaux affectés au Nos ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 et 2013 sont des matières de la classe 4.3.
Les matières comburantes faiblement toxiques sont des matières de la classe 5.1.
Les matières faiblement toxiques et faiblement corrosives sont des matières de la classe 8.
2.2.62 Remplacer le texte actuel par le suivant : "2.2.62 Classe 6.2 2.2.62.1 Critères 2.2.62.1.1 Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Aux fins de l’ADNR, les "matières infectieuses" sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
Matières infectieuses NOTA 1 : (NOTA 3 existant) NOTA 2 : NOTA 4 avec la modification suivante : remplacer "3172" par "3172 ou 3462".
2.2.62.1.2 (texte existant) Définitions 2.2.62.1.3 "Produits biologiques", des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci ; "Cultures" (souches de laboratoire), les résultats d'un processus par lequel on peut amplifier ou propager des agents pathogènes pour parvenir à des concentrations élevées en accroissant ainsi le risque d'infection en cas d'exposition. La définition s'applique aux cultures destinées à la production volontaire d'agents pathogènes et ne comprend pas les cultures destinées à des fins diagnostiques et cliniques ;
2652 "Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés", des micro-organismes et des organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature ; "Déchets médicaux ou déchets d'hôpital", des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des animaux ou à des êtres humains ou de la recherche biologique.
Classification 2.2.62.1.4 Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon le cas.
Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-après :
2.2.62.1.4.1 Catégorie A : Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le tableau accompagnant le présent paragraphe.
NOTA :
Une exposition a lieu lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre en contact avec un être humain ou un animal.
NOTA 1 :
La désignation officielle de transport pour le No ONU 2814 est "MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME". La désignation officielle de transport pour le No ONU 2900 est "MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement".
NOTA 2 :
Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.
NOTA 3 :
Dans le tableau ci-après, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries, des mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.
EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1) No ONU et désignation 2814 Matière infectieuse pour l'homme Micro-organisme Bacillus anthracis (cultures seulement) Brucella abortus (cultures seulement) Brucella melitensis (cultures seulement) Brucella suis (cultures seulement) Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve (cultures seulement) Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement) Chlamydia psittaci (cultures seulement) Clostridium botulinum (cultures seulement) Coccidioides immitis (cultures seulement) Coxiellla burnetii (cultures seulement) Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo Virus de la dengue (cultures seulement) Virus de l'encéphalite équine orientale (cultures seulement) Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement) Virus d'Ebola Virus flexal Francisella tularensis (cultures seulement) Virus de Guanarito Virus Hantaan 2653 EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1) No ONU et désignation 2900 Matière infectieuse pour les animaux uniquement Micro-organisme Hantavirus provoquant le syndrome pulmonaire Virus Hendra Virus de l'hépatite B (cultures seulement) Virus de l'herpès B (cultures seulement) Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement) Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement) Virus de l'encéphalite japonaise (cultures seulement) Virus de Junin Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur Virus de la fièvre de Lassa Virus de Machupo Virus de Marbourg Virus de la variole du singe Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement) Virus de Nipah Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk Virus de la polio (cultures seulement) Virus de la rage Rickettsia prowazekii (cultures seulement) Rickettsia rickettsii (cultures seulement) Virus de la fièvre de la vallée du Rift Virus de l'encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement) Virus de Sabia Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement) Virus de l'encéphalite à tiques (cultures seulement) Virus de la variole Virus de l'encéphalite équine du Venezuela Virus du Nil occidental (cultures seulement) Virus de la fièvre jaune (cultures seulement) Yersinia pestis (cultures seulement) Virus de la peste équine africaine Virus de la fièvre porcine africaine Paramyxovirus aviaire type 1 – virus de la maladie de Newcastle Virus de la fièvre catarrhale Virus de la peste porcine classique Virus de la fièvre aphteuse
Virus de la dermatose nodulaire Mycoplasma mycoides – Péripneumonie contagieuse bovine Virus de la peste des petits ruminants Virus de la peste bovine Virus de la variole ovine Virus de la variole caprine Virus de la maladie vésiculeuse du porc Virus de la stomatite vésiculaire 2.2.62.1.4.2 Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au No ONU 3373 à l'exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon qu'il convient.
NOTA :
La désignation officielle de transport pour le No ONU 3373 est "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC" ou "ÉCHANTILLONS CLINIQUES".
2.2.62.1.5 Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises à l’ADNR sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.6 Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à l’ADNR.
2.2.62.1.7 Les matières dans lesquelles la probabilité de présence de matières infectieuses est faible ou dans lesquelles la concentration de matières infectieuses est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. Les exemples suivants peuvent être cités: denrées alimentaires, échantillons d'eau, personnes vivantes et matières qui ont été traitées de telle sorte que les agents pathogènes ont été neutralisés ou désactivés.
2.2.62.1.8 2.2.62.1.9 2654 Tout animal vivant qui a été volontairement infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient des matières infectieuses doit être transporté seulement dans les conditions approuvées par l'autorité compétente.
Produits biologiques Aux fins de l’ADNR, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants:
NOTA:
Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.
2.2.62.1.10 Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés Les micro-organismes génétiquement modifiés ne répondant pas à la définition d'une matière infectieuse doivent être classés conformément au 2.2.9.
2.2.62.1.11 Déchets médicaux ou déchets d'hôpital 2.2.62.1.11.1 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie A ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures sont affectés aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie B autrement que dans des cultures sont affectés au No ONU 3291.
2.2.62.1.11.2 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent une probabilité relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au No ONU 3291.
NOTA :
La désignation officielle de transport pour le No ONU 3291 est "DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A". ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.".
2.2.62.1.11.3 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
2.2.62.1.11.4 Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital affectés au No ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.
2.2.62.2 Matières non admises au transport Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il ne soit impossible de transporter celui-ci d'un autre manière ou que ce transport soit autorisé par l'autorité compétente (voir le 2.2.62.1.8).
2.2.62.3 Code de classification I3, biffer le NOTA et ajouter après la rubrique 3291 : "ou 3291 DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou 3291 DÉCHET MÉDICAL RÈGLEMENTÉ, N.S.A.
Code de classification I4, modifier la rubrique suivante comme suit :
3373 ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou "ÉCHANTILLONS CLINIQUES".
2.2.7 2.2.7.1.2 2655 Remplacer les sigles "IT" et "ISC" partout où ils apparaissent par "IT7)" et "CS8)" respectivement (s'applique aux 2.2.7.2, définition d'indice de transport, 2.2.7.6, 2.2.7.6.1.1, 2.2.7.6.1.2 (2 fois), 2.2.7.8, 2.2.7.8.1, 2.2.7.8.4 a) (2 fois), 2.2.7.8.4 b) et tableau 2.2.7.8.4 titre de colonne et note de bas de tableau, pour "IT" et s'applique aux 2.2.7.2, définition d'"indice de sûreté-criticité", 2.2.7.6, 2.2.7.6.2, 2.2.7.6.2.1 (3 fois), 2.2.7.6.2.2 (2fois), 2.2.7.8 et 2.2.7.8.1, pour "ISC".
Dans l'alinéa e), modifier le début de la phrase comme suit :
Ajouter un nouvel alinéa f) comme suit : "f) Objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite définie au 2.2.7.2.".
2.2.7.2 Dans la définition de "colis dans le cas des matières radioactives", ajouter "Colis du" avant "Type" aux alinéas b), c) et d) dans le texte entre parenthèses.
2.2.7.3 Note de bas de page "6)" devient "5)".
2.2.7.5 Note de bas de page "7)" devient "6)".
2.2.7.6.1.1 Modifier le titre du tableau comme suit : "Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I et objets SCO-I non emballés".
2.2.7.6.2.2 Modifier comme suit : "2.2.7.6.2.2 Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un véhicule/wagon.". -2" -1 2.2.7.7.2.1 Dans le tableau, pour "Cf-252", remplacer "5 x 10 par : "1 x 10 " dans la colonne "A1".
Dans le tableau, pour "Néodyme", remplacer "93" par : "60".
2.2.7.8.3 Insérer "ou d'un suremballage" après "d'un colis".
2.2.7.9.1.
Remplacer la référence "5.4.1.2.5.1 a)" par : "5.4.1.1.1 a)".
2.2.7.9.3
2.2.7.9.7 Dans la liste des paragraphes non applicables : ajouter les mots "5.4.1.1.1, sauf l'alinéa a"; après "5.4.1.2.5.1", supprimer les mots "sauf l'alinéa a"; remplacer "5.4.1.3" par : "5.4.3".
2.2.8.1.1 ère A la fin de la 1 2656 phrase, supprimer : "et peuvent aussi créer d'autres dangers"
2.2.8.1.6 c) Remplacer les deux dernières phrases du deuxième alinéa par le texte suivant : "Pour les épreuves sur l'acier, on doit utiliser les types S235JR+CR (1.0037, respectivement St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectivement St 44-3), ISO 3574, "Unified Numbering System (UNS)" G10200 ou SAE 1020, et pour les épreuves sur l'aluminium les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6. Une épreuve acceptable est décrite dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 37.".
2.2.8.3 Dans les 2 dernières rubriques du tableau remplacer "2.1.3.9" par : "2.3.1.10"
La note 43) reçoit la teneur suivante : "43) Les Nos ONU 1690 FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE, 1812 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE, 2505 FLUORURE D'AMMONIUM, 2674 FLUOROSILICATE DE SODIUM, 2856 FLUOROSILICATES, N.S.A., 3415 FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION et 3422 FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION sont des matières de la classe 6.1."
2.2.9.1.10 Remplacer la dernière phrase comme suit : "Nonobstant les dispositions du 2.3.5, les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres classes de l’ADNR ou à d'autres rubriques de la classe 9, et qui ne sont pas identifiées dans la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
Nonobstant les dispositions du 2.1.3.8, les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) de matières affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50 ; R50/53 ;
R51/53), dans la Directive 67/548/CEE modifiée, doivent n'être affectées au No ONU 3077 ou 3082 que si, conformément à la Directive 1999/45/CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage
2.2.9.1.11 Modifier comme suit : "2.2.9.1.11 Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (No ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des substances infectieuses, mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.
Nota 1 :
Les MOGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (Nos ONU 2814 et 2900).
Nota 2 :
Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent
Nota 3 :
Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement.
2.2.9.1.14 Dans le nota à la fin, avant "3335" remplacer "et" par : "," et ajouter "et 3363 marchandises dangereuses contenues dans des machines ou marchandises dangereuses contenues dans des appareils"
2.2.9.3 2657 Dans la liste des rubriques collectives, sous le code de classification M2, modifier la rubrique correspondant au N° ONU 2315 comme suit : "2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES" et insérer une nouvelle rubrique pour l'état solide de la même matière comme suit :
3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES". (La rubrique solide doit être insérée après la rubrique liquide actuelle.) 2.2.9.4 Supprimer Ajouter une nouvelle section et une nouvelle figure 2.3.6 comme suit : "2.3.6 Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 En fonction de leurs propriétés telles que déterminées selon les épreuves N.1 à N.5 du Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 33, les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3, selon qu'il convient, conformément au diagramme de décision de la figure 2.3.6.
NOTA 1 :
Les matières organométalliques peuvent être affectées à d'autres classes, comme il convient, en fonction de leurs autres propriétés et du tableau d'ordre de prépondérance des dangers (voir 2.1.3.10).
NOTA 2 :
Les solutions inflammables avec des combinaisons organométalliques en concentration qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables en quantité dangereuse, et ne sont pas spontanément inflammables, sont des matières de la classe 3.".
Figure 2.3.6: *) Diagramme de décision pour le classement des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 *) **) Dans les cas appropriés et si des épreuves se justifient compte tenu des propriétés de réactivité, il conviendrait de déterminer si la matière a des propriétés des classes 6.1 ou 8, conformément au tableau de l’ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10. **) Les méthodes d'épreuve N.1 à N.5 sont décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 33.
2658 Matière/préparation/solution organométallique Matière organométallique solide pyrophorique No ONU 3391 Matière solide non Matière organométallique liquide pyrophorique No ONU 3392 Matière liquide La matière est-elle pyrophorique ?
Épreuve N.2 (matière solide) Épreuve N.3 (matière liquide) oui La matière est-elle hydroréactive ?
Épreuve N.5 Matière organométallique solide pyrophorique hydroréactive No ONU 3393 Matière solide Matière organométallique liquide pyrophorique hydroréactive No ONU 3394 non Matière liquide oui Matière organométallique solide hydroréactive No ONU 3395 non La matière est-elle une matière solide inflammable ?
Épreuve N.1 oui Matière organométallique solide hydroréactive, inflammable No ONU 3396 non oui oui La matière est-elle hydroréactive ?
Épreuve N.5 non non oui La matière est-elle une matière solide auto-échauffante ?
Épreuve N.4 non DerLaStoff fällt nichtpas unter matière ne relève de ladie Klasse 4.2 4.3. classe 4.2 ou deoder la classe 4.3 Classe 4.3, GE.I, ou II ou III.
La matière est-elle une matière solide ?
La matière est-elle auto-échauffante ?
Épreuve N.4 oui Matière organométallique liquide hydroréactive No ONU 3398 non La matière contientelle un diluant dont le point d'éclair est 61 °C ?
Matière organométallique solide hydroréactive, autoéchauffante No ONU 3397 oui Matière organométallique liquide hydroréactive, inflammable No ONU 3399 Matière organométallique solide auto-échauffante No ONU 3400 2659 PARTIE 3 3.1.2.2 b) reçoit la teneur suivante : "b) No ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme autoéchauffante. Comme désignation officielle de transport on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après:
ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX"
3.1.2.4 reçoit la teneur suivante : "3.1.2.4 Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distincts qui ne se suivent pas nécessairement*)." *) 3.1.2.8.1 Des précisions sont données dans l'index alphabétique (Tableau B du 3.2), par exemple:
NITROXYLÈNES, LIQUIDES, 6.1 1665 NITROXYLÈNES, SOLIDES, 6.1 3447 "Après "colonne 6", insérer : "ou l'observation 27 au 3.2, tableau C, colonne 20".
3.1.2.8.1.3 remplacer "No ONU 2003 MÉTAL-ALKYLE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. (triméthylgallium)" par : "No ONU 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE, PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE (triméthylgallium)"
3.2 Dans les explications relatives à la colonne 5, remplacer "5.3.1.7" par : "5.3.1.1.7" et "5.3.1.7.2" par "5.3.1.1.7.2".
2660 TABLEAU A Modifier comme suit :
A chaque fois qu'ils apparaissent dans la colonne 7, remplacer "LQ20" et "LQ21" par : "LQ0".
No ONU Colonne Modification 0143 0144 0174 0216 0332 1010 2 2 2 2 2 2 1040 1043 1052 1057 1112 1133 5ème position 1139 5ème position 1169 5ème position 1197 5ème position 1202 toutes les positions 1203 1204 1210 5ème position 1224 toutes les positions 1224 1ère position 1263 toutes les positions 1263 5ème position 1266 5ème position 1267 1ère position 1267 2ème position 2 3 11 6 2 2 Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Remplacer "TYP B)“ dans la parenthèse par "TYP E)"
Reçoit la teneur suivante : "BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l"
Ne concerne pas la version française Supprimer : "(non visqueux)"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 Remplacer "(LÉGÈRE)" par : ", LÉGÈRE"
6 2 2 Ajouter : "243"
Ne concerne pas la version française Supprimer : "(non visqueux)"
2 Ajouter "LIQUIDES" après "CÉTONES"
6 Remplacer "640B" par : "640C"
6 Ajouter : "650"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
6 Ajouter : "649"
6 Ajouter : "649"
8 6 Ajouter : "T"
Ajouter : "649"
6 2 Supprimer : "274"
Ajouter : "649"
Supprimer : "(non visqueux)"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 2 Supprimer : "STABILISÉ"
Supprimer : "(non visqueux)"
2 Ne concerne pas la version française 2 Ne concerne pas la version française 1267 3ème, 4ème et 5ème position nouveau 4ème, 5ème et 6ème position 1268 toutes les positions 1286 5ème position 1287 5. Position 1305 1306 3ème position 1309 les 2 positions 1323 Remplacer "2A" par : "4A"
Insérer : "LO05"
Insérer : "201"
Ne concerne pas la version française 2661 No ONU Colonne 1326 1333 1346 1352 1358 1362 2 2 2 2 2 6 10 11 1363 13 1366 1370 1372 1376 1386 6 6 2 2 10 11 13 1387 1389 1392 1395 1396 les 2 positions 1398 2 2 3 2 3 2 2 2 10 11 13 1408 10 11 13 1418 toutes les positions 1420 1422 1435 1436 toutes les positions 2 Modification Ne concerne pas la version française Remplacer "FERROCÉRIUM" par : "CÉRIUM"
Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Insérer : "646"
Remplacer "VE01" par : "VE01*"
Remplacer "IN01" par : "IN01*"
Remplacer "IN02" par : "IN02*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ajouter : "320"
Ajouter : "320"
Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Remplacer "VE01" par : "VE01*"
Remplacer "IN01" par : "IN01*"
Remplacer "IN02" par : "IN02*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ne concerne pas la version française Ajouter : ", LIQUIDE"
Remplacer "W2" par : "W1"
Ajouter : ", LIQUIDE"
Remplacer "W2" par : "W1"
Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Remplacer "VE03" par : "VE03*"
Remplacer "LO03" par : "LO03*"
Remplacer "HA07" par : "HA07*"
Remplacer "IN01" par : "IN01*"
Remplacer "IN03" par : "IN03*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Reçoit la teneur suivante : "VE01, VE02, VE03*"
Remplacer "LO03" par : "LO03*"
Remplacer "HA07" par : "HA07*"
Remplacer "IN02" par : "IN02*"
Remplacer "IN03" par : "IN03*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ne concerne pas la version française 2 Ajouter : ", LIQUIDE"
3 Remplacer "W2" par : "W1"
2 Ajouter : ", LIQUIDE"
3 Remplacer "W2" par : "W1"
10 Remplacer "VE03" par : "VE03*"
11 Remplacer "LO03" par : "LO03*"
Remplacer "HA07" par : "HA07*"
Remplacer "IN01" par : "IN01*"
Remplacer "IN03" par : "IN03*"
13 Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
2 Ne concerne pas la version française 2662 No ONU Colonne 1438 11 13 1442 1445 1447 1451 7 2 2 11 13 1454 11 13 1459 les 2 positions 1465 2 11 13 1466 11 13 1467 11 13 1470 1474 2 11 13 1477 2ème position 11 13 1486 11 13 1498 11 13 1499 11 13 1507 11 13 Modification Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "LQ10“ par :"LQ11"
Ajouter : ", SOLIDE"
Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
2663 No ONU Colonne 1556 toutes les positions 1557 toutes les positions 1567 1578 1ère position 2 Ne concerne pas la version française 2 Ne concerne pas la version française 2 2 Ne concerne pas la version française Remplacer "solides" par : "SOLIDES"
8 2 6 2 9 Insérer : "T"
Ajouter : ", SOLIDE Ajouter : "315"
Ajouter : "LIQUIDE"
Ajouter : "TOX"
10 2 Ajouter : "VE02"
Ne concerne pas la version française 2 2 Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "liquide" par : "LIQUIDE"
9 Ajouter : "TOX"
10 2 9 Ajouter : "VE02"
Ajouter : ", SOLIDE"
Ajouter : "TOX, A"
10 2 2 2 3 7 2 2 3 2 2 6 Ajouter : "VE02"
Ajouter : ", SOLIDE"
Ajouter : ", SOLIDE"
Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "T1" par : "T2 Remplacer "LQ17" par : "LQ18"
Ajouter : ", LIQUIDE"
Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "C3" par : "C4"
Ajouter : ", LIQUIDE"
Ajouter : ", LIQUIDE"
Ajouter : "313, 314"
2 2 2 2 9 Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ajouter : "TOX"
10 7 Ajouter : "VE02"
Remplacer "LQ0" par : "LQ22"
2 2 2 2 2 2 2 2 2 Remplacer "LIQUIDE" par : "EN SOLUTION"
Ajouter : ", SOLIDE"
Ajouter : ", SOLIDE"
Ajouter : ", EN SOLUTION"
Ne concerne pas la version française Ajouter : ", SOLIDE"
Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Supprimer : "(non visqueux)"
2 2 Ne concerne pas la version française Ajouter : ", EN SOLUTION"
1579 1583 1597 1599 les 2 positions 1602 toutes les positions 1650 1656 1ère position 1658 1ère position 1680 1686 les 2 positions 1689 1690 1697 1701 1709 1729 1742 1743 1748 1ère position 1755 1756 1757 1758 1761 les 2 positions 1766 1767 1805 1811 1812 1835 1838 1843 1856 1857 1866 5ème position 1871 1938 Modification 2664 No ONU Colonne 1942 2 Modification Ne concerne pas la version française 11 Remplacer "CO02, HA09" par : "CO02*, HA09*"
13 Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
1950 8ème position 5 Remplacer "2.2+6.1+5.1" par : "2.2+5.1+6.1"
1950 11ème position 5 Remplacer "2.2+8+5.1" par : "2.2+5.1+8"
1987 toutes les positions 1993 5ème position 1999 3ème position 2001 2 Supprimer : "INFLAMMABLES"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 Supprimer : "(non visqueux)"
2 Ne concerne pas la version française 2005 6 Ajouter : "320"
2008 toutes les positions 2009 2 Ne concerne pas la version française 2 2 Ne concerne pas la version française 2067 6 11 13 2071 2 11 13 2073 2 2074 2 8 6 10 11 2208 2210 13 2211 2216 2217 10 11 13 11 13 Ne concerne pas la version française Ajouter : "306"
Remplacer "CO02, LO04, HA09" par : "CO02*, LO04*, HA09*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Reçoit la teneur suivante : "ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, mélanges homogènes du type azote/phosphate, azote/potasse ou azote/phosphate/potasse contenant au plus 70 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales/matières organiques exprimées en équivalant carbone, ou contenant au plus 45 % de nitrate d'ammonium sans limitation de teneur en matières combustibles"
Remplacer "CO02, ST04, HA09" par : "CO02*, ST02*, HA09*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Reçoit la teneur suivante : "AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 % mais au plus 50 % d'ammoniac"
Ajouter : ", SOLIDE"
Supprimer : "T"
Insérer : "313, 314"
Remplacer "VE03" par : "VE03*"
Remplacer "IN01, IN03" par : "IN01*, IN03*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "VE03" par : "VE03*"
Remplacer "IN01" par : "IN01*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Est divisé en 2 positions : (voir nouvelle liste ci-après) Remplacer "IN01" par : "IN01*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
2665 No ONU Colonne 2235 2 3 7 9 10 2 3 7 9 10 2 2 2 2 2 7 9 10 6 8 2 2 6 2 11 13 Modification 2509 11 13 2511 2545 toutes les positions 2546 toutes les positions 2552 2582 2588 toutes les positions 2590 2662 2669 2720 2722 2724 2725 2728 2 2 Ajouter : ", LIQUIDES"
Remplacer "T2" par : "T1"
Remplacer "LQ9" par : "LQ19"
Ajouter : "TOX, A"
Ajouter : "VE02"
Ajouter : ", LIQUIDE"
Remplacer "T2" par : "T1"
Remplacer "LQ18" par : "LQ17"
Ajouter : "TOX, A"
Ajouter : "VE02"
Remplacer "solides" par : "SOLIDES"
Ne concerne pas la version française Remplacer "solides" par : "SOLIDES"
Remplacer "liquides" par : "LIQUIDES"
Ajouter : ", LIQUIDES"
Supprimer: "LQ29"
Ajouter : "TOX, A“ Ajouter : "VE02"
Supprimer : "274"
Insérer : "T"
Ne concerne pas la version française Ajouter : ", LIQUIDES"
Ajouter : "320"
Remplacer "solides par : "SOLIDES"
Remplacer "CO03" par : "CO03*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Remplacer "CO03" par : "CO03*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Supprimer : "EN SOLUTION"
Ne concerne pas la version française 2 Ne concerne pas la version française 2 8 6 Ajouter : ", LIQUIDE"
Insérer : "T"
Ajouter : "648"
2 2 2 11 Ne concerne pas la version française Ajouter : ", SOLIDE"
Remplacer "liquides" par : "EN SOLUTION"
Remplacer "CO02, LO04" par : "CO02*, LO04*"
13 6 Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
2236 2239 2240 2261 2306 2315 2317 2319 2381 2441 2445 2446 2506 2757 toutes les positions 2759 toutes les positions 2761 toutes les positions 2763 toutes les positions 2771 toutes les positions 2666 No ONU Colonne 2775 toutes les positions 2777 toutes les positions 2779 toutes les positions 2781 toutes les positions 2783 toutes les positions 2785 2786 2793 6 Ajouter : "648"
Modification 6 Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
2 6 11 13 Ne concerne pas la version française Ajouter : "648"
Remplacer "LO02" par : "LO02*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ajouter : "315"
2810 1ère position 2814 6 2817 les 2 positions 9 Supprimer : "(groupes de risque 3 et 4)"
Supprimer : "274"
Ajouter : "318"
Ajouter : "TOX, A"
10 9 Ajouter : "VE02"
Ajouter : "TOX, A"
10 2 Ajouter : "VE02"
Reçoit la teneur suivante : "MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No. ONU 2672)"
Ne concerne pas la version française 2818 les 2 positions 2857 2869 les 2 positions 2871 2878 2880 2900 2902 et 2903 resp. toutes les positions 2909 2912, 2913, 2915, 2916, 2917 et 2919 2927 1ère position 2929 1ère position 2937 2950 2977 2978 2984 2991 à 3020 resp. toutes les positions 2 6 2 2 2 6 2 6 6 Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ajouter : "313, 314"
Supprimer : "(groupes de risque 3 et 4)"
Supprimer : "274"
Ajouter : "318"
Ajouter : "648"
2 6 Ne concerne pas la version française Ajouter : „317“ 6 Ajouter : „315“ 6 Ajouter : „315“ 2 2 2 6 2 6 8 6 Ajouter : ", LIQUIDE"
Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Ajouter : "317"
Ne concerne pas la version française Ajouter : "317"
Insérer : "T"
Ajouter: „648“ 2667 No ONU Colonne 3025, 3026 et 3027 resp. toutes les positions 3048 3051, 3052 et 3053 3064 3076 3078 3082 3115 3122 1ère position 3123 1ère position 3143 toutes les positions 3151 3153 3154 3170 2ème position 6 Ajouter: „648“ 6 6 Ajouter: „648“ Ajouter : "320"
2 6 2 7 7 6 Ne concerne pas la version française Ajouter : "320"
Ne concerne pas la version française Remplacer "LQ28" par : "LQ7"
Supprimer : "LQ26, LQ29"
Ajouter : "315“ 6 Ajouter : "315“ 2 Ne concerne pas la version française 7 2 2 10 11 9 Supprimer : "LQ29"
Ne concerne pas la version française Ne concerne pas la version française Remplacer "VE03" par : "VE03*"
Remplacer LO03, HA07, IN01, IN02, IN03" par : "LO03*, HA07*, IN01*, IN02*, IN03*"
Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ne concerne pas la version française Remplacer "VE03“ par : "VE03*“ Remplacer "IN01, IN02“ par : "IN01*, IN02*“ Reçoit la teneur suivante : "*ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage."
Ajouter : ", EP"
7 7 2 Remplacer "LQ1" par : "LQ11"
Remplacer "LQ0" par : "LQ11"
Supprimer : "(non visqueux)"
6 Ajouter : "315"
2 Devant N.S.A, insérer "LIQUIDES,"
6 2 Ajouter : "315"
Devant N.S.A, insérer "LIQUIDES,"
2 Après "TOXIQUE," ajouter : "LIQUIDE,"
Supprimer "liquide" après N.S.A.
Ajouter : "315"
Devant N.S.A, insérer "LIQUIDES,"
Supprimer "liquides" après N.S.A.
Ajouter : "315"
13 3174 3175 2 10 11 13 3191 les 2 positions 3220 3230 3269 2ème position 3275 1ère position 3276 1ère position 3276 2ème et 3ème position 3278 1ère position 3278 2ème et 3ème position 3279 1ère position 3280 1ère position 3280 2ème position 6 2 6 2 6 2 7 Modification Devant N.S.A. insérer "LIQUIDE,"
Supprimer "liquide" après N.S.A.
Ajouter : "315"
Devant N.S.A. insérer "LIQUIDE,"
Supprimer "liquide" après N.S.A.
Remplacer "LQ18" par : "LQ17"
2668 No ONU Colonne 3280 3ème position 2 3281 1ère position 3281 2ème et 3ème position 3282 toutes les positions 3282 2ème position 3282 3ème position 3283 toutes les positions 3287 1ère position 3289 1ère position 3291 3295 toutes les positions 3315 3318 Modification 7 Devant N.S.A. insérer "LIQUIDE,"
Supprimer "liquide" après N.S.A.
Remplacer "LQ9" par : "LQ19"
Devant N.S.A. insérer "LIQUIDES,"
Supprimer "liquides" après N.S.A.
Ajouter : "315"
Devant N.S.A. insérer "LIQUIDES,"
Supprimer "liquides" après N.S.A.
Devant N.S.A, insérer "LIQUIDE,"
Supprimer "liquide" après N.S.A.
Remplacer "LQ18" par : "LQ17"
7 Remplacer "LQ9" par : "LQ19"
2 Devant N.S.A. insérer "SOLIDE,"
6 Ajouter : "315"
6 Ajouter : "315"
2 6 7 2 6 2 2 3319 3321 3322 3323 3332 3343 3345 toutes les positions 3347 3348 3349 3351 3352 3357 3360 2 6 Ne concerne pas la version française Supprimer : "274"
Ajouter : "649"
Supprimer : ", solide ou liquide"
Reçoit la teneur suivante : "AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d'ammoniac"
Ne concerne pas la version française Ajouter : "317"
6 2 6 Ajouter : "317"
Ne concerne pas la version française Ajouter : "648"
6 Ajouter : "648"
2 2 3363 2 3373 2 Ne concerne pas la version française Reçoit la teneur suivante : "Fibres végétales sèches"
Reçoit la teneur suivante : "Marchandises dangereuses contenues dans des machines ou Marchandises dangereuses contenues dans des appareils"
Reçoit la teneur suivante : "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou ÉCHANTILLONS CLINIQUES"
Insérer : "319"
Ne concerne pas la version française 3375 les 2 positions 2 2 6 2 9001 6 4 6 2 9003 2 3376 Supprimer : "306"
Remplacer "II" par : "I"
Supprimer : "28"
Après "100 °C", insérer : "ou MATIÈRES DONT Pe > 61 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe"
Après "100 °C", insérer : "ou MATIÈRES DONT 61 °C < Pe 100 °C"
2669 Supprimer les positions suivantes :
1577 SOLIDE 1578 LIQUIDE 1590 SOLIDE 1597 SOLIDE 1656 SOLIDE 1658 SOLIDE 1664 SOLIDE 1665 SOLIDE 1693 3 ème position ème position 1693 4 1694 SOLIDE 1699 SOLIDE 1708 SOLIDE 1711 SOLIDE 1805 SOLIDE 2003 2038 SOLIDE 2076 SOLIDE 2239 LIQUIDE 2261 LIQUIDE 2306 SOLIDE 2308 SOLIDE 2433 SOLIDE 2446 LIQUIDE 2511 SOLIDE 2669 SOLIDE 2730 SOLIDE 2732 SOLIDE 2753 SOLIDE 2814 1 2900 ère position ère position 1 3049 3050 3052 SOLIDE 3172 SOLIDE (3 fois) 3203 les 2 positions 3207 toutes les positions 3269 3 3278 ème ème ème ème ème ème et 6 ème ème et 6 ème ème 4 3280 4 3281 4 ,4 ,5 ,5 ,5 ème position ème position ème position ème position ème position et 5 et 6 3282 4 3372 toutes les positions ,5 et 6 2670 MODIFICATIONS RELATIVES AU TABLEAU C 3.2.3 Colonne 9 Modifier comme suit : "1. (inchangé) 2. Possibilité de chauffage de la cargaison 3. (inchangé) 4. Installation de chauffage de la cargaison à bord"
Colonne 20 Observation 6 :
Remplacer les deux premiers alinéas par : "6. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne (20), le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes munis d’une possibilité de chauffage de la cargaison." (le reste sans changement) Observation 34 :
Modifier le début comme suit : "34. Dans le cas de transport en type N, les brides... " (le reste sans changement) Ajouter les nouvelles observations suivantes : "35. Pour cette matière un système direct pour l’installation de chauffage de la cargaison n’est pas admis.
2671 TABLEAU C Apporter les amendements suivants aux positions existantes N° ONU 1010 ème 3 position Colonne 2 1170 position 1170 ème position 2 1202 ère 1 position 1224 toutes les positions 1268 ème ème ème 4 , 10 et 11 positions 1307 ère 1 position 12 Modification reçoit la teneur suivante : "BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l"
Supprimer : ", 0,87"
2 Ne concerne pas la version française 2 12 2 Ajouter : "(point d'éclair au plus 61 °C)"
Insérer : " < 0,85"
Ajouter : "LIQUIDES" après "CÉTONES" ère 1 1307 ème 3 position 1578 ère 1 position 1578 position ème 2 1662 ère 1 position 1662 ème 2 position 1663 ème 2 position 1664 ème ème 2 et 3 positions 1708 ème ème 3 et 4 positions 1742 1750 ème 2 position ère 1 1805 position 1805 ème 2 position 1823 1987 toutes les positions 1987 ème ème et 7 positions 6 Ne concerne pas la version française 4 Insérer “III“ 19 9 Insérer “0“ Insérer "2"
2 Reçoit la teneur suivante : "CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)"
Reçoit la teneur suivante : "CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)"
Remplacer "2" par : "4"
Insérer : "6:+10 °C"
2 9 20 Supprimer 9 Remplacer " 2" par : "4"
Supprimer Supprimer 2 8 Ajouter à la fin : "LIQUIDE"
Remplacer "2" par : "1"
9 20 2 9 2 Remplacer "2" par : "4" ajouter : “26“ Reçoit la teneur suivante : "ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 % EN VOLUME D'ACIDE"
Insérer : "> 1,6"
Reçoit la teneur suivante : "ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 % EN VOLUME D'ACIDE OU MOINS"
Remplacer "2" par : "4"
Supprimer : "INFLAMMABLES"
2 Ajouter à la fin : "(CYCLOHEXANOL)"
12 2 2672 N° ONU 1987 ème 7 position 1999 2045 2074 et 2076 les 2 positions 2078 ème 2 position 2206 2215 ème 2 position 2218 2239 2280 ème position 2 2303 2312 les 2 positions 2321 2383 2430 ème 2 position 2448 2531 2811 ème ème 2 et 4 positions 3175 3257 les 2 positions 3276 3295 ème et 16 positions 9001 9003 toutes les positions 9004 Colonne 9 Modification Remplacer "2" par : "4"
2 20 Ne concerne pas la version française supprimer “7“ insérer “15 ; 23“ Supprimer 8 Remplacer "2" par : "1"
9 20 9 9 Remplacer "2" par : "4" ajouter “26“ remplacer “2“ par “4“ remplacer “2“ par “4“ 9 9 Insérer : "4"
Supprimer Remplacer "2" par : "4"
20 9 Supprimer : "16"
Remplacer "2" par : "4"
9 8 Remplacer "2" par : "4"
Ne concerne pas la version française Remplacer "3" par : "1"
9 9 9 9 Remplacer "2" par : "4"
Remplacer "2" par : "4"
Remplacer "2" par : "4"
Remplacer "2" par : "4"
9 9 Remplacer "2" par : "4"
Remplacer "2" par : "4"
2 Reçoit la teneur suivante : "NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A."
Ne concerne pas la version française ème 15 2 9 Voir les nouvelles positions ci-après Après "100 °C", insérer : "ou MATIÈRES DONT 61 °C < Pe 100 °C"
Remplacer "2" par : "4"
2673 3.3 Modifier les dispositions spéciales comme suit ou ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes :
3.3.1 61 Ne concerne pas la version française.
172 Au dernier alinéa, remplacer "5.4.1.2.5.1 e)" par : "5.4.1.2.5.1 b)".
179 (nouveau) La présente désignation peut aussi être utilisée pour les déchets non soumis par ailleurs à l'ADNR mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
193 supprimer 201 (nouveau) Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g.
203 Reçoit la teneur suivante :
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS, LIQUIDES (No ONU 2315) ni pour les DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS, SOLIDES (No ONU 3432).
215 Ajouter à la fin :
Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35% en masse d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de ADNR, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'autres classes.
219 Reçoit la teneur suivante :
Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent à la définition d'une matière infectieuse et aux critères de classification dans la classe 6.2 conformément au 2.2.62 doivent être transportés sous les Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.
242 Ne concerne pas la version française.
243 (nouveau) "L'essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité."
290 Supprimer à la fin : "et du 5.4.1.2.5.1 a)".
296 Reçoit la teneur suivante :
Ces rubriques s'appliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s'applique aux dispositifs autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants :
2674
304 Ne concerne pas la version française.
309 La dernière phrase reçoit la teneur suivante :
Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18.
311 (nouveau) Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la 1ère partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.
313 (nouveau) Les matières et les mélanges qui répondent aux critères de la classe 8 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire conforme au modèle No 8 (voir 5.2.2.2.2).
314 (nouveau)
315 (nouveau) "Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au 2.2.61.1.8."
316 (nouveau) Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec ou hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.
317 (nouveau) La désignation "Fissiles-exceptés" ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2.
318 (nouveau) Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport.
319 2675 (nouveau) La présente rubrique s'applique aux matières humaines ou animales y compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés à des fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention. Les matières emballées et marquées conformément à l'instruction d'emballage P650 ne sont soumises à aucune autre prescription du ADNR.
320 (nouveau) Cette rubrique sera supprimée de l'ADNR à compter du 1er janvier 2007. Nonobstant les dispositions du 2.1.2, au cours de la période transitoire, cette rubrique ou la rubrique générique appropriée peuvent être utilisées.
321 (nouveau) Ces systèmes de stockage doivent être considérés contenir de l'hydrogène.
511 Ne concerne pas la version française.
513 Reçoit la teneur suivante :
L'azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau (No ONU 0224) est une matière de la classe 1. L'azoture de baryum humidifié avec au moins 50 % (masse) d'eau (No ONU 1571) est une matière de la classe 4.1. Les alliages pyrophoriques de baryum (No ONU 1854) sont des matières de la classe 4.2. Le chlorate de baryum, solide (No ONU 1445), le nitrate de baryum (No ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (No ONU 1447), le permanganate de baryum (No ONU 1448), le peroxyde de baryum (No ONU 1449), le bromate de baryum (No ONU 2719), l'hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (No ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (No ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (No ONU 3406), sont des matières de la classe 5.1. Le cyanure de baryum (No ONU 1565) et l'oxyde de baryum (No ONU 1884) sont des matières de la classe 6.1.
517 Reçoit la teneur suivante :
Le fluorure de sodium, solide (No ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (No ONU 1812), le fluorure d'ammonium (No ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (No ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (No ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (No ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (No ONU 3422), sont des matières de la classe 6.1.
527 Supprimer 535 Reçoit la teneur suivante :
Le nitrate de plomb (No ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (No ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (No ONU 3408) sont des matières de la class 5.1.
592 Ne concerne pas la version française.
636 La lettre a) reçoit la teneur suivante :
Supprimer la lettre d).
637 Ne concerne pas la version française.
640 Reçoit la teneur suivante :
Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées au 3.2, tableau A, colonne (2) déterminent l'attribution de codes-citernes différents pour le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes RID ou ADR.
Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en cas de transport dans des citernes RID/ADR, aux mentions à inscrire dans le document de transport ou la lettre de voiture :
2676 Disposition spéciale 640X", où "X" est l'une des majuscules apparaissant après la référence à la disposition spéciale 640 au 3.2, tableau A, colonne (6).
On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné.
642 ne concerne pas la version française 646 (nouveau) Le charbon activé à la vapeur d'eau n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.
647 ne concerne pas la version française 648 (nouveau) Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d’ouate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
649 (nouveau) Pour déterminer le point d'ébullition ou de début d'ébullition mentionné au 2.2.3.1.3 pour le groupe d'emballage I, la méthode d'épreuve de la norme ASTM D86-012 est appropriée.
Les matières qui ont un point d'ébullition ou de début d'ébullition supérieur à 35 °C déterminé selon cette méthode sont des matières du groupe d'emballage II et doivent être classées sous la rubrique applicable, dans ce groupe d'emballage.
650 (nouveau) Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d'emballage II. Outre les dispositions du No ONU 1263, groupe d'emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit :
Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ;
651 (nouveau) La disposition spéciale V2(1) (voir Partie 7 de l'ADR) s'applique seulement lorsque le contenu net de matière explosible dépasse 3000 kg (4000 kg avec remorque).
2 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure, published September 2001 by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, Po Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.
2677 3.4 reçoit la teneur suivante :
3.4 Exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées 3.4.1 Prescriptions générales 3.4.1.1 Les emballages utilisés conformément aux 3.4.3 à 3.4.6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 de l’ADR.
3.4.1.2