Loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des A
De quoi traite ce texte ?
Cette loi approuve plusieurs accords internationaux signés à Genève en 1949 et 1950, concernant les transports routiers, la circulation automobile, la signalisation routière, et les dimensions et poids des véhicules. Elle vise à harmoniser les règles internationales dans ces domaines.
Pour qui: Les États signataires des accords, y compris le Luxembourg; Les conducteurs et les véhicules circulant sur les routes internationales.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Articles
- 63
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les transports routiers et automobiles au niveau international.
- La circulation routière et la signalisation routière.
- Les dimensions et poids des véhicules autorisés à circuler sur certaines routes.
- La construction de grandes routes de trafic international.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les États signataires des accords, y compris le Luxembourg.
- Les conducteurs et les véhicules circulant sur les routes internationales.
Quels sont les points clés ?
- Approuve l'Acte final de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles (Genève, 19 septembre 1949).
- Approuve la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière (Genève, 19 septembre 1949).
- Approuve des Accords européens complémentaires sur la circulation routière, la signalisation, et les dimensions/poids des véhicules (Genève, 16 septembre 1950).
- Approuve la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international (Genève, 16 septembre 1950).
Droit des transports
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (63)
- Article 2
- Article 3 1. Les mesures que tous les Etats contractants ou certains d´entre eux
- Article 4 1. Pour l´application des dispositions de la présente Convention :
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10 Tout conducteur de véhicules doit rester constamment maître de sa vite
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26 Les cycles doivent être pourvus des dispositifs suivants :
- Article 27 1. La présente Convention sera ouverte, jusqu´au 31 décembre 1949, à l
- Article 28
- Article 29 La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
- Article 30
- Article 31 1. Tout amendement à la présente Convention proposé par un Etat contra
- Article 32 La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis d´un
- Article 33
- Article 34 Aucune disposition de la présente Convention ne devra être interprétée
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40 1. Les signaux indiquant des postes auxiliaires sont les suivants :
- Article 41 i. Le signal ,,ROUTE A PRIORITÉ" (III, A.8) pourra être employé pour i
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53 1. Les feux des signaux lumineux de circulation auront la significatio
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60 1. Tout amendement au présent Protocole proposé par une Partie contrac
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
921 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.
Mardi, le 5 août 1952.
Großherzogtums N° 51 Luxemburg.
Dienstag, den 5. August 1952.
Loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signalisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signés à Genève, le 16 septembre 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés:
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juillet 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.
Le Ministre des Transports, Victor Bodson.
922 ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS ET LES TRANSPORTS AUTOMOBILES.
Unies, ainsi que par les Etats non membres, invités en vertu du paragraphe 6 a) ci-dessus, qui ont adhéré à l´une quelconque des Conventions citées ci-dessus au paragraphe 1."
Les Gouvernements des Etats ci-après désignés étaient représentés à la Conférence par des délégations :
Autriche Liban Belgique Luxembourg Bulgarie Nicaragua Chili Norvège Danemark Pays-Bas République Dominicaine Philippines 923 Egypte Pologne Etats-Unis d´Amérique Royaume-Uni France Suède Guatemala Suisse Inde Thaïlande Iran Union Sud-Africaine Israël Tchécoslovaquie Italie Yougoslavie Les Gouvernements des Etats suivants étaient représentés à la Conférence par des observateurs :
Australie Equateur Brésil Mexique Canada Turquie Les organisations suivantes étaient représentées à la Conférence par des observateurs :
A. Organisations intergouvernementales :
Organisation internationale du Travail Commission intérimaire de l´Organisation internationale du commerce Institut international pour l´unification du droit privé B. Organisations non gouvernementales :
Chambre de commerce internationale Fédération internationale des ouvriers du transport Organisation internationale de normalisation Union internationale des transports routiers Bureau permanent international des construteurs d´automobiles Comité général de l´Alliance internationale de tourisme et de la Fédération internationale de l´automobile Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Inter-American Federation of Automobile Clubs.
Les cycles admis dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, en circulation internationale, doivent, dès la tombée du jour, pendant la nuit, et lorsque les circonstances atmosphériques 924 l´exigent, être pourvus, conformément à la législation nationale du Royaume-Uni, d´un feu blanc dirigé vers l´avant, d´un feu et d´un catadioptre rouges dirigés vers l´arrière, ainsi que d´une surface blanche ;
L´usage de la croix de Saint-André aux passages à niveau avec barrières sera admis en Suède et en Norvège ;
Les signaux d´identification particulière des routes pourront avoir, en Autriche, la forme d´un rectangle ou d´un cercle ;
Toutefois, en raison du désir unanime de parvenir ultérieurement à établir un système mondial uniforme de signalisation routière, la Conférence a. estimé qu´il serait souhaitable que le Conseil économique et social chargeât la Commission des transports et des communications d´examiner à nouveau la question, avec l´assistance des experts qui seraient nécessaires, et de donner son avis au Conseil au sujet des autres mesures qu´il y aurait lieu de prendre dans la suite afin d´arriver à l´accord mondial dont il s´agit sur un système mondial uniforme de signalisation routière.
En foi de quoi les représentants soussignés ont signé le présent Acte final.
Fait à Genève, ce dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-neuf, en un seul original en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi. Le texte original sera déposé entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies qui en enverra des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements invités à se faire représenter à la Conférence. (Suivent les signatures.) RÉSOLUTION AU SUJET D´ESSAIS INTERNATIONAUX CONCERNANT L´ÉTABLISSEMENT DE NORMES ACCEPTABLES POUR L´ÉCLAIRAGE DES FEUX-CROISEMENT DES AUTOMOBILES.
La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, Ayant noté que le Groupe de travail de la circulation routière de la Commission économique pour l´Europe, au moment où il élaborait, sur la demande du Conseil économique et social, le projet de dispositions à insérer dans la future Convention sur les transports routiers et les transports automobiles, avait invité l´Organisation internationale de normalisation à lui soumettre des propositions pour les dispositions relatives à l´éclairage des véhicules et spécialement à celles des feux-croisement, question que l´ISO étudie en collaboration avec la Commission internationale de l´éclairage (ICI), Après avoir pris connaissance de la lettre datée du 29 juillet 1949 par laquelle le Président du Comité national néerlandais de l´ICI informe le Secrétaire général de l´ISO que le Comité national néerlandais est prêt à entreprendre dès le 26 septembre 1949 une série d´essais comparatifs concernant les projecteurs d´automobiles, Etant donné que ni l´ICI ni l´ISO ne sont en mesure de prendre à leur charge les frais de ces essais qui ont été estimés à 18.000 florins, 925 Reconnaît qu´il est indispensable que ces essais comparatifs soient entrepris dans le plus court délai, pour permettre d´arriver à un accord mondial au sujet des dispositions relatives aux feux-croisement d´automobiles ;
Et recommande par conséquent que les Nations Unies prennent les mesures nécessaires pour que l´ICI puisse procéder aux essais et communiquer les résultats au Secrétaire général des Nations Unies, pour qu´il puisse les transmettre aux Gouvernements qui ont été invités à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.
RÉSOLUTION RELATIVE A LA RÉCAPITULATION PÉRIODIQUE DES AMENDEMENTS A LA CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE.
La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, Considérant que, par suite de la solution admise en ce qui concerne la procédure d´amendement de la Convention sur la circulation routière et de ses annexes, au bout d´un certain nombre d´années on pourra se trouver devant une situation dans laquelle les Etats parties à la Convention seraient liés par plusieurs systèmes différents de textes, En vue de faciliter aux Etats la connaissance exacte des obligations qui résultent pour les différentes parties contractantes de l´adoption ou du rejet de tel ou tel amendement à la Convention et à ses annexes, Invite le Secrétaire général à notifier aux Etats contractants chaque fois que cela paraîtra nécessaire et en tout cas trois ans après l´entrée en vigueur de la Convention, un état récapitulatif des dispositions originales et amendées qui, au moment de la notification, seront en vigueur à l´égard des différents Etats contractants.
RÉSOLUTION RELATIVE A D´AUTRES PROBLÈMES CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX.
La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles,
CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE.
Les Etats contractants, désireux de favoriser le développement de la circulation routière internationale et d´en assurer la sécurité, en établissant des règles uniformes à cet effet, 926 Sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre I er. GÉNÉRALITÉS.
Article premier.
Article 2
Article 31. Les mesures que tous les Etats contractants ou certains d´entre eux ont convenu ou conviendront à
l´avenir de mettre en vigueur en vue de faciliter la circulation routière internationale, en simplifiant les formalités douanières, de police, sanitaires ou autres, seront considérées comme conformes à l´objet de la présente Convention.
Article 41. Pour l´application des dispositions de la présente Convention :
Le terme ,,circulation internationale" désigne toute circulation impliquant le franchissement d´une frontière au moins ;
Le terme ,,route" désigne toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules ;
Le terme ,,chaussée" désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ;
Le terme ,,voie" désigne l´une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d´une file de véhicules ;
Le terme ,,conducteur" désigne toutes personnes qui assument la direction de véhicules, y compris les cycles, guident des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route, ou qui en ont la maîtrise effective ;
Le terme ,,automobile" désigne tous véhicules pourvus d´un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres, autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique, et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. Tout Etat lié par l´annexe 927 1 exclura de cette définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe ;
Le terme ,,véhicule articulé" désigne toute automobile suivie d´une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu´une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu´une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée ,,semi-remorque" ;
Le terme ,,remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ;
Le terme ,,cycle" désigne tout cycle non pourvu d´un dispositif automoteur. Tout Etat lié par l´annexe 1 inclura dans la présente définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe ;
Le terme ,,poids en charge" d´un véhicule désigne le poids du véhicule à l´arrêt et en ordre de marche ainsi que de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes autres personnes transportées en même temps ;
Le terme ,,charge maximum" désigne le poids du chargement déclaré admissible par l´autorité compétente du pays d´immatriculation du véhicule ;
Le terme ,,poids maximum autorisé" d´un véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum.
Article 5
La présente Convention ne doit pas être interprétée comme autorisant le transport de personnes contre rémunération ou de marchandises autres que les bagages personnels des occupants des véhicules, étant entendu que cette matière, ainsi que toutes autres non visées à la présente Convention demeurent du ressort de la législation nationale, sous réserve de l´application d´autres conventions ou accords internationaux.
Chapitre II. RÈGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE.
Article 6
Chacun des Etats contractants prendra toutes mesures appropriées pour assurer l´observation des règles énoncées au présent chapitre.
Article 7
Tous les conducteurs, piétons et autres usagers de la route doivent se comporter de façon à ne pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation. Ils doivent éviter de causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
Article 8
Ils doivent prendre toutes précautions utiles pour la sécurité d´autres usagers lorsqu´ils s´en approchent.
Article 9
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Article 10Tout conducteur de véhicules doit rester constamment maître de sa vitesse et conduire d´une manière
raisonnable et prudente. Il doit ralentir ou s´arrêter toutes les fois que les circonstances l´exigent, notamment lorsque la visibilité n´est pas bonne.
Article 11
Article 12
Cette priorité est matérialisée par l´apposition de signaux. Tout conducteur abordant une telle route ou portion de route à priorité est tenu de céder le passage aux conducteurs qui circulent sur cette route.
Article 13
929 2. Les véhicules et les animaux ne doivent pas stationner là où ils constitueraient un danger ou une gêne, notamment à l´angle de deux voies, dans un virage, au sommet d´une côte ou à proximité de ceux-ci.
Article 14
Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d´un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
Article 15
Lorsqu´un véhicule, autre qu´un cycle ou qu´un motocycle sans side-car, est muni d´un seul feu blanc avant, celui-ci doit être placé du côté des véhicules venant en sens inverse.
Dans les pays où deux feux blancs avant sont imposés, ceux-ci doivent être placés à droite et à gauche du véhicule.
Le feu rouge peut être produit, soit par un dispositif distinct de celui qui produit le ou les feux blancs vers l´avant, soit par le même dispositif lorsque la faible longueur et les dispositions du véhicule le permettent.
La prescription ne s´applique pas aux feux blancs ou jaunes de marche arrière lorsque la législation nationale du pays d´immatriculation du véhicule permet l´emploi de ces feux.
Article 16
Chapitre III. SIGNALISATION.
Article 17
930 3. Les signaux de danger doivent être implantés à une distance suffisante des obstacles pour les annoncer efficacement aux usagers.
Chapitre IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES EN
CIRCULATION INTERNATIONALE.
Article 18
Article 19
Article 20
Dans le cas d´un véhicule suivi d´une ou de plusieurs remorques, le signe distinctif doit être répété à l´arrière de la remorque unique ou de la dernière remorque.
Article 21
Toute automobile et toute remorque doivent porter les marques d´identification déterminées à l´annexe 5.
Article 22
Article 23
931
Chapitre V. CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
Article 24
Article 25
Les Etats contractants s´engagent à se communiquer réciproquement les renseignements propres à établir l´identité des personnes titulaires d´un permis national où international de conduire lorsqu´elles sont passibles d´une pénalité pour infraction à la réglementation de la circulation. Ils se communiqueront de même les renseignements propres à établir l´identité du propriétaire ou de la personne au nom de laquelle tout véhicule étranger qui a été l´occasion d´un accident grave a été immatriculé.
Chapitre VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CYCLES CIRCULANT
INTERNATIONALEMENT.
Article 26Les cycles doivent être pourvus des dispositifs suivants :
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Chapitre VII. CLAUSES FINALES.
Article 271. La présente Convention sera ouverte, jusqu´au 31 décembre 1949, à la signature de tous les Etats
Membres des Nations Unies et de tout Etat invité à participer à la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève en 1949.
Article 28
Ces dispositions deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu ladite notification, ou, si la Convention n´est pas alors entrée en vigueur, au moment de son entrée en vigueur.
Article 29La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification ou d´ahdésion. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après cette date, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à chacun des Etats signataires ou adhérents ainsi qu´aux autres Etats qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.
Article 30
La présente Convention abroge et remplace, dans les relations entre les parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile et la Convention internationale relative à la circulation routière signées à Paris, le 24 avril 1926, ainsi que la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington, le 15 décembre 1943.
Article 311. Tout amendement à la présente Convention proposé par un Etat contractant sera déposé auprès du
933 Secrétaire général des Nations Unies, qui en communiquera le texte à tous les Etats contractants auxquels il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois :
L´amendement proposé devra également être transmis par le Secrétaire général à tous les Etats autres que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.
Le Secrétaire général invitera à cette conférence les Etats autres que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles ou dont le Conseil économique et social estimera la présence souhaitable.
Ces dispositions ne s´appliqueront pas lorsqu´un amendement à la Convention aura été adopté conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Pour l´entrée en vigueur de tout amendement aux annexes 1 et 2, la majorité exigée sera celle des deux tiers des Etats liés par l´annexe amendée.
L´amendement prendra effet à l´égard de cet Etat au reçu de ladite notification par le Secrétaire général, 934
Article 32La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis d´une année donné au Secrétaire
général des Nations Unies qui notifiera cette dénonication à chaque Etat signataire ou adhérent. A l´expiration de ce délai d´un an, la Convention cessera d´être en vigueur pour l´Etat contractant qui l´aura dénoncée.
Article 33
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention que les parties n´auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d´un quelconque des Etats contractants intéressés, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Article 34Aucune disposition de la présente Convention ne devra être interprétée comme interdisant à un Etat
contractant de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu´il estime nécessaires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure.
Article 35
En foi de quoi les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, le dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-neuf. (Suivent les signatures.) 935 Au moment de la signature ont été formulées les réserves suivantes :
Tchécoslovaquie :
Excluant l´annexe 2 de l´application de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l´article 2 de la présente Convention.
Danemark :
Sous réserve d´une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l´article 2 Norvège : de la présente Convention et visant à exclure l´annexe 1 de l´application de la Philippines :
Convention.
Suède :
République Dominicaine : En déclarant exclure, conformément à l´article 2, paragraphe 1, de la présente Convention, les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention et en renouvelant la réserve concernant le paragraphe 2 de l´article premier de la Convention faite déjà en séance plénière.
France :
Se référant à l´annexe 6, chiffre IV, alinéa b), le Gouvernement français déclare qu´il ne peut admettre qu´une seule remorque derrière un véhicule tracteur et qu´il n´en admettra pas derrière un véhicule articulé.
Inde :
Sous réserve d´une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l´article 2 Union Sud-Africaine : de la présente Convention et visant à exclure les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention.
Liban :
Sous réserve de ratification.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Compte tenu de la réserve sur l´article 26, mentionnée au paragraphe 7 d) de l´Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles et sous réserve d´une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l´article 2 de la présente Convention et visant à exclure les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention.
Annexe 1.
DISPOSITION ADDITIONNELLE RELATIVE A LA DÉFINITION DES AUTOMOBILES ET DES CYCLES.
Les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire thermique d´une cyclindrée maximum de 50 cm3 (3,05 cu. in.) ne sont pas considérés comme des automobiles, à condition qu´ils conservent toutes les caractéristiques normales des cycles quant à leur structure.
Annexe 2.
PRIORITÉ.
Annexe 3.
NUMÉRO D´IMMATRICULATION DES VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
936 3. Dans le cas où le numéro d´immatriculation est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule lui-même. Lorsque le numéro est fixé ou peint sur le véhicule lui-même, il faut que ce soit sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face arrière du véhicule.
Annexe 4.
SIGNE DISTINCTIF DES VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
Les lettres sont peintes en noir sur un fond blanc de forme elliptique dont l´axe principal est horizontal.
En ce qui concerne les signes distinctifs des motocycles, les dimensions de l´ellispe, que le signe comporte une, deux ou trois lettres, peuvent être réduites à 175 mm (6,9 pouces) de largeur et 115 mm (4,5 pouces) de hauteur.
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUS Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A Belgique ........................................................................B Congo belge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CB Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCH Tchécoslovaquie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Algérie, Tunisie, Maroc, Indes françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SA .
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IND Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IR ..
Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IL Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RL Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PI Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CH Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZA *) Les Etats énumérés ci-après ont notifié leurs lettres distinctives au Secrétaire général après la clôture de la Conférence :
République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOM Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIC 937 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB Alderney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBA Guernesey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBG Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBJ Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADN Bahama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS Bassoutoland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BL Betchouanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP Honduras britannique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BH Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CY Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAG Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBZ Côte-de-l´Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAC Hong-Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HK
Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JA Johore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO Kedah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KD Kelantan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KL Kénya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EAK Labouan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS Malacca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS Union malaise (Negri-Sembilan, Pahang, Perak, Selangor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBY Ile Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M S Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAN Rhodésie du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NR Nyassaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NP Penang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS Perlis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P S Province Wellesley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S S
Les Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SY Sierra-Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAL Somalie anglaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP Rhodésie du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SD Tanganyika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EAT Trengganu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TU Trinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TD Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EAU Iles du Vent Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WG Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WL Saint-Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WV Zanzibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EAZ Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USA Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YU 938 Tout Etat qui ne l´aura pas fait précédemment devra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention, ou y adhérera, notifier au Secrétaire général les lettres distinctives qu´il aura choisies.
Annexe 5.
MARQUES D´IDENTIFICATION DES VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
Annexe 6.
CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES A L´ÉQUIPEMENT DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
I. Freinage.
Toute automobile doit être munie de freins permettant d´en contrôler le mouvement et de l´arrêter d´une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se trouve.
Le freinage doit pouvoir être exercé par deux dispositifs agencés de manière que l´un quelconque d´entre eux soit capable, en cas de défaillance de l´autre, d´arrêter le véhicule sur une distance raisonnable.
Dans le présent texte, l´un de ces dispositifs est dénommé ,,frein de service", l´autre ,,frein de secours".
Le frein de secours doit pouvoir rester bloqué, même en l´absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.
Les roues freinées par chacun des dispositifs doivent être réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie.
Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues, sans possibilité de désaccouplement autre que momentané notamment au moyen de l´embrayage de la boîte de vitesses ou d´une roue libre.
L´un au moins des dispositifs doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l´intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance.
Toute remorque dont le poids maximum autorisé dépasse 750 kg (1.650 livres) doit être munie d´au moins un dispositif de freinage agissant sur des roues réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule et sur la moitié au moins du nombre de roues.
Les dispositions du précédent alinéa sont cependant applicables aux remorques si leur poids maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg (1.650 livres), mais est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
939 Le dispositif de freinage des remorques dont le poids maximum autorisé dépasse 3.500 kg (7.700 livres) doit pouvoir être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur ; lorsque le poids maximum autorisé de la remorque n´excède pas 3.500 kg (7.700 livres), son dispositif de freinage peut être actionné par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
Le dispositif de freinage doit permettre d´empêcher la rotation des roues de la remorque désaccouplée.
Toute remorque munie de freins doit être équipée d´un dispositif assurant automatiquement l´arrêt en cas de rupture de l´attelage. Cette disposition n´est applicable ni aux remorques de camping à deux roues ni aux remorques légères à bagages dont le poids est supérieur à 750 kg (1.650 livres) à condition que ces remorques soient munies, en plus de l´attache plincipale, d´une attache secondaire qui peut être constituée par une chaîne ou un câble.
Le dispositif de freinage de la semi-remorque doit en outre permettre d´empêcher la rotation des roues lorsqu´elle est désaccouplée.
La réglementation nationale pourra prescrire que toute semi-remorque munie de freins soit équipée d´un dispositif de freinage assurant automatiquement l´arrêt en cas de rupture de l´attelage.
Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage commandés à la main ou au pied, et permettant d´en contrôler le mouvement et de l´arrêter d´une façon sûre, rapide et efficace.
II. Eclairage.
Les feux-croisement doivent être employés à l´exclusion des feux-route dans toute circonstance où il est nécessaire ou obligatoire de ne pas éblouir les autres usagers de la route.
Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm (16 pouces) de l´extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
940 Les feux de position doivent être allumés, la nuit, dans tous les cas où l´emploi de ces feux est obligatoire et en même temps que les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante du projecteur de croisement ne se trouve à moins de 400 mm (16 pouces) de l´extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm (16 pouces) de l´extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les catadioptres peuvent être incorporés aux lanternes rouges arrière si ces dernières satisfont à la condition ci-dessus. Ces catadioptres devront être visibles la nuit par temps clair à une distance d´au moins 100 m (325 pieds) lorsqu´ils sont éclairés par deux feux-route.
Lorsque les catadioptres sont de forme triangulaire, le triangle sera un triangle équilatéral de 150 mm (6 pouces) de côté au moins, dont un sommet sera dirigé vers le haut. L´extrémité extérieure du côté horizontal du triangle doit être le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm (16 pouces) de l´extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Le feu-stop n´est pas exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le feu-stop du véhicule tracteur reste visible de l´arrière.
941
III. Autres dispositions.
Toute automobile doit être munie d´un appareil de direction robuste qui permette de tourner facilement, rapidement et sûrement.
Toute automobile doit être munie au moins d´un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l´arrière du véhicule. Toutefois, cette disposition n´est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car.
Toute automobile doit être munie d´au moins un appareil avertisseur sonore d´une puissance suffisante, à l´exclusion des timbres, gongs, cloches, ainsi que des sirènes et autres appareils à son strident.
Toute automobile pourvue d´un pare-brise doit être munie d´au moins un essuie-glace efficace dont le fonctionnement ne requiert pas l´intervention constante du conducteur. Toutefois, cet accessoire n´est pas obligatoire pour les motocycles avec ou sans side-car.
Les paré-brise au moins doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent, et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés.
Toute automobile doit être munie d´un dispositif de marche en arrière man œ uvrable du siège du conducteur lorsque le poids à vide de l´automobile excède 400 kg (900 livres).
Afin d´éviter tout bruit excessif ou anormal, toute automobile doit être munie d´un dispositif d´échappement silencieux, en usage constant et tel que le conducteur n´en puisse pas interrompre le fonctionnement en cours de route.
Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de tout autre système équivalent au point de vue de l´élasticité.
Toute automobile dont le poids maximum autorisé excède 3.500 kg (7.700 livres) doit, lorsqu´elle circule dans une région montagneuse d´un pays où la réglementation nationale l´exige, être pourvue d´un dispositif tel qu´une cale, pouvant empêcher la dérive en avant ou en arrière.
IV. Ensembles de véhicules.
Un véhicule articulé peut être suivi d´une remorque, mais si ce véhicule articulé est affecté au transport de personnes, la remorque ne peut comporter plus d´un essieu et ne pourra être affectée au transport de personnes.
V. Dispositions transitoires.
Les dispositions des parties I et II, et du paragraphe e) de la partie III seront applicables, à l´expiration d´un délai de deux ans à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, aux automobiles mises en circulation pour la première fois après cette date et à leurs remorques. Ce délai est porté à cinq ans pour les automobiles dont la première mise en circulation est antérieure à la date d´expiration du délai de deux ans susvisé, ainsi que pour les remorques.
Pendant ces délais, les dispositions suivantes seront applicables :
Toutefois, pour les motocycles à deux roues, non accompagnés d´un side-car, le nombre de feux à l´avant peut être réduit à un.
Si le véhicule est susceptible de marcher à une vitesse supérieure à 30 km (19 milles) à l´heure, ladite distance ne doit pas être inférieure à 100 m (325 pieds).
Dispositions.
Annexe 7.
DIMENSIONS ET POIDS DES VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
943 Mètres Pieds
Camions à deux essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Véhicules de transport de voyageurs à deux essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Véhicules à trois essieux ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 Véhicules articulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Ensemble de véhicules couplés ne comportant qu´une remorque 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Ensembles de véhicules couplés comportant deux remorques 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 33,00 36,00 36,00 46,00 59,00 72,00
Tonnes métriques
3 »
15,00 3 »
4 »
16,25 4 »
5 »
17,50 5 »
6 »
18,75 6 »
7 »
20,00 3 inclus à 7 exclus 7 »
8 »
8 »
9 »
9 »
10 »
10 »
11 »
11 »
12 »
12 »
13 »
13 »
14 »
14 »
15 »
15 »
16 »
16 »
17 »
17 »
18 »
18 »
19 »
19 »
20 »
20 »
21 »
21 »
22 »
22 »
23 »
23 »
24 »
24 »
25 »
25 »
26 »
26 »
27 »
27 »
28 »
32.000 32.480 33.320 34.160 35.000 35.840 36.680 37.520 38.360 39.200 40.040 40.880 41.720 42.560 43.400 44.240 45.080 45.920 46.760 47.600 48.440 49.280
944 7 inclus à 8 exclus 21,25 28 inclus à 29 exclus 50.120 29 »
30 »
50.960 30 »
31 »
51.800 8 »
9 »
22,50 31 »
32 »
52.640 32 »
33 »
53.480 33 »
34 »
54.320 9 »
10 »
23,75 34 »
35 »
55.160 35 »
36 »
56.000 36 »
37 »
56.840 10 »
11 »
25,00 37 »
38 »
57.680 38 »
39 »
58.520 39 »
40 »
59.360 11 »
12 »
26,25 40 »
41 »
60.200 41 »
42 »
61.040 42 »
43 »
61.880 12 »
13 »
27,50 43 »
44 »
62.720 44 »
45 »
63.560 45 »
46 »
64.400 13 »
14 »
28,75 46 »
47 »
65.240 47 »
48 »
66.080 48 »
49 »
66.920 14 »
15 »
30,00 49 »
50 »
67.760 50 »
51 »
68.600 51 »
52 »
69.440 15 »
16 »
31,25 52 »
53 »
70.280 53 »
54 »
71.120 54 »
55 »
71.960 16 »
17 »
32,50 55 »
56 »
72.800 56 »
57 »
73.640 57 »
58 »
74.480 17 »
18 »
33,75 58 »
59 »
75.320 59 »
60 »
76.160 60 »
61 »
77.000 18 »
19 »
35,00 61 »
62 »
77.840 62 »
63 »
78.680 63 »
64 »
79.520 19 »
20 »
36,25 64 »
65 »
80.360
945
Annexe 8.
CONDITIONS A REMPLIR PAR DES CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES EN CIRCULATION INTERNATIONALE.
L´âge minimum autorisé pour la conduite d´une automobile dans les conditions prévues à l´article 24 de la Convention est de dix-huit ans.
Toutefois, tout Etat contractant ou l´une de ses subdivisions peut reconnaître la validité des permis de conduire délivrés par un autre Etat contractant à des conducteurs de motocycles et voitures d´infirme âgés de moins de dix-huit ans.
946 Annexe 9.
MODÈLE DE PERMIS DE COUDUIRE. Dimensions : 74 × 105 mm.
Couleur : rose.
948 Annexe 10.
MODÈLE DE PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE.
Dimensions : 105 × 148 mm.
Couleurs : Couverture : grise.
Pages : blanches.
Les pages 1 et 2 seront rédigées dans la ou les langues nationales.
La dernière page sera entièrement rédigée en français.
Les pages additionnelles reproduiront en d´autres langues les mentions de la partie I de la dernière page. Elles seront rédigées dans les langues suivantes :
La traduction officielle du texte du permis dans les différentes langues sera communiquée au Secrétaire général des Nations Unies par les Gouvernements, chacun en ce qui le concerne.
Les indications manuscrites seront toujours écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise.
PAGE 1 (Couverture) (Nom du pays ) C IRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE Convention sur la criculation routière du 19 septembre 1949 .........................................................
Délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 Signature ou sceau de l´autorité ou Signature ou sceau de l´association habilitée par l´autorité 949 PAGE 2 ( Envers de la couverture) Le présent permis est valable sur les territoires de tous les Etats contractants, à l´exception du territoire de l´Etat contractant qui a délivré ce permis, pendant un an à dater du jour de la délivrance, et pour la conduite des véhicules appartenant à la catégorie ou aux catégories visées à la dernière page. (Espace réservé à une liste facultative des Etats contractants) Il est entendu que le présent permis n´affecte en aucune sorte l´obligation où se trouve son porteur de se conformer entièrement, dans tout pays où il circule, aux lois et règlements en vigueur relatifs à l´établissement ou à l´exercice d´une profession.
951 PROTOCOLE RELATIF AUX PAYS OU TERRITOIRES PRÉSENTEMENT OCCUPÉS.
Aucune disposition du chapitre VII de la Convention sur la circulation routière ne saurait être interprétée comme s´opposant à ce que le Conseil économique et social invite un pays ou territoire présentement occupé à adhérer à la Convention ou à ce qu´une adhésion à cette Convention soit donnée par ou au nom d´un tel pays ou territoire.
En foi de quoi les représentants soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève ce dix-neuf septembre 1949, en un seul original en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi. L´original sera déposé entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies qui en enverra des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements invités à se faire représenter à la Conférence. ( Suivent les signatures.) PROTOCOLE RELATIF A LA SIGNALISATION ROUTIÈRE.
Les Etats parties au présent Protocole, désireux d´assurer la sécurité de la circulation routière et de faciliter la circulation routière internationale par l´adoption d´un système uniforme de signalisation routière, Ont arrêté les dispositions suivantes :
Partie I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article I.
Les Parties contractantes au présent Protocole acceptent le système de signalisation routière qui s´y trouve décrit et s´engagent à l´adopter le plus tôt possible. A cet effet, elles implanteront les signaux qui y sont prévus au fur et à mesure de la mise en place de signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Le remplacement complet des signaux non conformes au système prévu au présent Protocole sera réalisé au plus tard dans un délai de dix années à partir de l´entrée en vigueur du présent Protocole pour chacune des Parties contractantes.
Article 2
Les Parties contractantes s´engagent à procéder, dès son entrée en vigueur, au remplacement des signaux qui, tout en présentant les caractéristiques d´un signal du système prévu au présent Protocole, serviraient à fournir une indication différente de celle qui s´attache à ce signal dans ledit système.
Partie II.
SIGNAUX ROUTIERS.
Chapitre I. Généralités .
Article 3Le système international de signalisation routière comprend trois catégories de signaux, à savoir :
Article 4
La forme des panneaux sera différente pour chaque catégorie de signaux.
952
Article 5
Article 6
Article 7
Les dispositifs réfléchissants seront de telle nature qu´ils n´éblouiront pas les usagers de la route et ne nuiront pas à la netteté du symbole ou de l´inscription.
Article 8
Article 91. En dehors des agglomérations, l´axe des panneaux sera placé à une distance maximum de 2 m du bord
voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s´y opposent.
Article 10
953
Chapitre II. Catégorie I. Signaux de danger.
Article 11
Ils pourront être répétés de l´autre côté de la route.
Article 12
Le signal ,,CASSIS ou DOS D´ANE" (I, 1) sera employé à l´approche d´un obstacle tel qu´un cassis, un dos d´âne ou un pont en dos d´âne.
Article 131. Le signal ,,VIRAGE DANGEREUX" ou ,,VIRAGES DANGEREUX" (I, 2) ne sera employé qu´à
l´approche d´un virage ou de virages dangereux par leurs caractéristiques physiques ou par le défaut de visibilité.
954 - 2. Il sera loisible à chaque Partie contractante de remplacer le signal ci-dessus par des signaux indiquant plus clairement la nature des virages. Cette substitution se fera pour l´ensemble du territoire de ladite Partie.
Ces signaux alternatifs sont :
I, 3 virage à droite I, 4 virage à gauche I, 5 double virage, le premier à droite I, 6 double virage, le premier à gauche.
Article 14
Le signal ,,INTERSECTION" (I, 7) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d´annoncer l´approche d´une bifurcation, d´une croisée de chemins ou d´un carrefour. Ce signal ne sera employé dans les agglomérations qu´à titre exceptionnel.
Article 15
955 2. Le signal ,,PASSAGE A NIVEAU SANS BARRIÈRES" (I, 9) sera employé à l´approche de tout passage à niveau sans barrières, muni ou non de signalisation automatique.
956
Article 161. Le signal ,,DESCENTE DANGEREUSE" (I, 12) sera employé lorsque les autorités compétentes
estimeront nécessaire d´annoncer l´approche d´une descente dangereuse, si la dénivellation est supérieure à dix pour cent ou comporte un danger résultant des conditions locales.
Article 17Le signal ,,CHAUSSÉE RÉTRÉCIE" (I, 13) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront
nécessaire d´annoncer l´approche d´un rétrécissement de la chaussée pouvant présenter un danger.
Article 18
Le signal ,,PONT MOBILE" (I, 14) sera employé lorsque les autorités compétentes l´estimeront nécessaire, à l´approche d´un pont mobile.
957
Article 19
Article 20Le signal ,,CHAUSSÉE GLISSANTE" (I, 16) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront
nécessaire d´annoncer l´approche d´une partie de la chaussée qui, dans certaines conditions, peut avoir une surface glissante.
Article 21
958
Article 221. Le signal ,,ENFANTS" (I, 18) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire
d´annoncer l´approche d´endroits fréquentés par les enfants, tels que des écoles et des terrains de jeux.
Article 23
Le signal ,,ATTENTION AUX ANIMAUX" (I, 19) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d´indiquer le point d´entrée d´une zone spéciale dans laquelle l´automobiliste est exposé à rencontrer des animaux non accompagnés.
Article 24Le signal ,,INTERSECTION AVEC UNE ROUTE SANS PRIORITÉ" (I, 20) sera employé sur une route
dite à priorité ou à grande circulation lorsque les autorités compétentes estimeront nécessaire d´annoncer l´approche d´une intersection avec une route, à laquelle ne s´attache pas de priorité, sur le territoire de toute Partie contractante où l´emploi de ce signal est conforme à la réglementation de la circulation.
959
Article 251. Le signal ,,AUTRES DANGERS" (I, 21) sera employé lorsque les autorités compétentes estimeront
nécessaire d´annoncer l´approche d´un danger autre que ceux qui sont indiqués dans les articles 12 à 24 de ce Protocole.
Article 26
Dans les territoires de toutes Parties contractantes où les conditions atmosphériques s´opposent à l´emploi de plaques pleines, un triangle rouge évidé pourra être employé pour l´indication des divers dangers énumérés ci-dessus (articles 12 à 25). Au-dessous du triangle, un panneau rectangulaire devra toujours être apposé, sur lequel seront reportés le symbole, et éventuellement les indications appropriées au danger.
Article 271. Le signal ,,ATTENTIONROUTE A PRIORITÉ" (I, 22) sera employé pour indiquer au conducteur
que celui-ci doit céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont il s´approche.
960 2. Ce signal sera placé sur la route à laquelle ne s´attache pas de priorité à une distance appropriée, qui sera de 50 mètres au plus de l´intersection en rase campagne et de 25 mètres au plus dans les agglomérations.
Il est recommandé que sur une telle route soit placée en outre, aussi près que possible de l´intersection, une ligne de position, une marque ou un signal.
Lorsqu´il existe d´autres intersections entre le signal avancé et l´intersection avec la route dite à priorité ou à grande circulation, le signal avancé sera répété après chacune de celles-ci.
Chapitre III. Catégorie II. Signaux comportant des prescriptions absolues.
Article 28
II, A. Signaux d´interdiction.
Article 29
Sauf dans les cas où le présent Protocole en dispose autrement, les couleurs des signaux d´interdiction seront les suivantes : fond blanc ou jaune clair bordé de rouge, symbole noir ou de couleur foncée.
961
Article 30Les signaux comportant des interdictions relatives à la circulation sont les suivants :
962
Article 31
Les signaux comportant des interdictions s´appliquant à certaines catégories de véhicules sont les suivants :
963
Article 32
Les signaux comportant des restrictions aux dimensions, poids ou vitesses des véhicules sont les suivants :
964
965
Article 331. Le signal ,,ARRET A L´INTERSECTION" sera employé pour indiquer au conducteur que celui-ci
doit marquer l´arrêt avant de s´engager sur une route dite à priorité ou à grande circulation dans les cas où la réglementation de la circulation exige un tel arrêt.
Le triangle peut porter le mot ,,stop", comme dans la figure II, A.16.
Il est recommandé que sur une telle route soit placée en outre, aussi près que possible de l´intersection, une ligne de position, une marque ou un signal.
Article 341. Le signal ,,ARRET (POSTE DE DOUANE)" (II, A.17), sera employé pour indiquer la proximité
d´un poste de douane où l´arrêt est obligatoire.
Le mot ,,douane" figure sur ce signal. La traduction de ce mot dans une langue du territoire limitrophe peut être ajoutée (II, A.17).
Article 351. Le signal ,,ARRET ET STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ" (II, A.18) sera employé pour signaler
les endroits où il est interdit d´arrêter ou de laisser stationner un véhicule, ainsi que les endroits où le temps de stationnement est limité. La partie centrale du disque est bleue ; elle est barrée diagonalement d´un trait rouge et entouré d´un bord rouge.
967 5. Les Parties contractantes qui auraient antérieurement adopté un signal ,,PARCAGE INTERDIT" (disque rouge avec partie centrale circulaire blanche ou jaune clair portant la lettre P et barrée diagonalement d´un trait rouge) pour interdire le stationnement prolongé des voitures avec ou sans leurs conducteurs, pourront provisoirement ne pas modifier leur signalisation sur ce point. Toutefois, le seul signal admis par la présente annexe étant le signal II, A.18, il est vivement recommandé aux Parties contractantes de signaler les modalités d´arrêt ou de stationnement des véhicules sur leur territoire conformément aux principes exposés dans les paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
II, B. Signaux d´obligation.
Article 36
Chapitre IV. Catégorie III. Signaux comportant une simple indication.
Article 37
III, A. Signaux d´indication.
Article 38
Article 39
969
Article 401. Les signaux indiquant des postes auxiliaires sont les suivants :
970
Le signal comporte, à l´intérieur d´un carré blanc, un symbole noir ou de couleur foncée, sauf dans le cas des signaux III, A.3 ou III, A.4, dont le symbole est rouge. Le côté du carré blanc sera de 0,30 m au moins.
Toutefois, pour le signal III, A.7, un rectangle blanc dont le petit côté sera placé horizontalement sera substitué au carré.
971