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Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

En bref

Ce décret organise le fonctionnement matériel des cultes reconnus, en se concentrant spécifiquement sur les fabriques d'église du culte catholique romain. Il établit les règles de leur organisation, de leur gestion et de leur administration.

Ce qu'il réglemente

  • L'agrément des paroisses et la création des fabriques d'église.
  • La composition, le fonctionnement et les responsabilités des conseils d'église.
  • La gestion des biens et des moyens financiers des fabriques d'église.
  • La création et le fonctionnement des administrations centrales dans certaines communes.

Qui il concerne

  • Les paroisses et les fabriques d'église du culte catholique romain.
  • Les membres des conseils d'église et des administrations centrales.

Points clés

  • Chaque paroisse a une fabrique d'église gérée par un conseil d'église, institution publique dotée de la personnalité morale.
  • Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse, et est renouvelé en partie tous les trois ans.
  • Les membres du conseil d'église doivent être catholiques romains, avoir au moins 18 ans et être inscrits dans les registres de la population de la commune de la paroisse.
  • Une administration centrale doit être créée dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte catholique romain sont reconnues.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)Art. 78Art. 114Art. 150Art. 186Art. 229

Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'organisation

Art. 78

.Les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre sont applicables par analogie aux administrations cathédrales, étant entendu que : 1° la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire respectivement comme fabrique d'église cathédrale et conseil d'église cathédral;2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire comme la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale. TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte protestant Section 1er. - Conseil d'administration Art. 79.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte protestant agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé. Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand. Art. 80.La paroisse est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration. Le siège de la paroisse est déterminé par le conseil d'administration. Art. 81.La paroisse est chargée de créer les conditions matérielles nécessaire à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité. La paroisse est chargée de l'entretien et de la conservation de l'église ou des églises de la paroisse ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la paroisse ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la paroisse. Art. 82.Le conseil d'administration se compose de cinq membres élus et du prédicant ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit. Art. 83.Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les deux autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans. Art. 84.Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse. Les membres sortants peuvent être réélus. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial. Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du prédicant de la paroisse. Art. 85.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la paroisse;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse. Art. 86.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration. Art. 87.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection. Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication. Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision. Art. 88.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration. §

  1. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication. Les dispositions de l'article 87, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé. Art. 89.L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois d'avril. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort. Art. 90.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans. Art. 91.Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même paroisse le titre honoraire de son mandat. Art. 92.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 83, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages. Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu. Art. 93.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives. Art. 94.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la paroisse et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion. Art. 95.Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Les publications, les actes et le courrier de la paroisse sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 92, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration. Art. 96.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la paroisse. Art. 97.Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. Art. 98.Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion. Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. Art. 99.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente. Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour. Art. 100.Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la paroisse;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la paroisse;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la paroisse.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. Art. 101.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Art. 102.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Art. 103.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée. Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire. Art. 104.Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la paroisse, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section
  2. - Administration centrale Art. 105.Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage de paroisses du culte protestant dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, il faut créer une administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale. L'administration centrale fixe son siège. Art. 106.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé; 2° quatre délégués des conseils d'administration des paroisses;3° un expert. Art. 107.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration, les délégués des conseils d'administration des paroisses sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des paroisses en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administration des paroisses en question doit être présente. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 106, 1° et 2°. Art. 108.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des paroisses par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. Art. 109.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale. Art. 110.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 108, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale. Art. 111.Les dispositions des articles 96 jusqu'à 103 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale. Art. 112.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des paroisses et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des paroisses et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des paroisses;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des paroisses;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des paroisses;7° la subrogation d'une paroisse restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. §
  3. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale. Section
  4. - Concertation avec l'autorité communale Art. 113.A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 112 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. Section
  5. -

Art. 114

.Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu qu'il convient de lire fabrique d'église et conseil d'église comme paroisse et conseil d'administration. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican Section 1re. - Conseil d'église Art. 115.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte anglican agréé par le pouvoir fédéral, ci-après dénommé l'organe représentatif agréé. Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand. Art. 116.Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église. La fabrique d'église anglicane est une institution publique dotée de la personnalité morale. Le siège de la fabrique d'église anglicane est déterminé par le conseil d'église. Art. 117.La fabrique d'église anglicane est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité. La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse. Art. 118.Le conseil d'église se compose de cinq membres élus et du ministre du culte ou son suppléant exerçant sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit. Art. 119.Le conseil d'église est renouvelé en tous les trois ans dans le courant du mois d'avril. Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans. Art. 120.Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres qui sont élus par les autres membres ayant droit de vote de la paroisse. Les membres sortants sont rééligibles. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial. Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité. Art. 121.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la paroisse;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse. Art. 122.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration. Art. 123.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection. Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication. Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. La décision du conseil d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision. Art. 124.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'église. §

  1. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication. Les dispositions de l'article 123, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé. Art. 125.L'élection des membres du conseil d'église se tient au mois d'avril. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort. Art. 126.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans. Art. 127.Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins au sein de la même paroisse, le titre honoraire de son mandat. Art. 128.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 119, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages. Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu. Art. 129.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives. Art. 130.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église anglicane et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion. Art. 131.Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église. Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église anglicane sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 128, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'église. Art. 132.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église anglicane Art.
  2. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. Art. 134.Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. Le président convoquera le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion. Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. Art. 135.Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ont le droit de siéger. Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour. Art. 136.Il est interdit à chaque membre du conseil d'église : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église anglicane;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église anglicane;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église anglicane Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. Art. 137.Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques. Art. 138.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Art. 139.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée. Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire. Art. 140.Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église anglicane, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section
  3. - Administration centrale Art. 141.Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte anglican sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale. L'administration centrale fixe son siège. Art. 142.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes;3° un expert. Art. 143.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question doit être présente. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 142, 1° et 2°. Art. 144.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. Art. 145.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale. Art. 146.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 144, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale. Art. 147.Les dispositions des articles 132 à 139 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale. Art. 148.L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église anglicanes et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église anglicanes et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église anglicanes;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église anglicanes;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église anglicanes;7° la subrogation d'une fabrique d'église anglicane restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale. Section
  4. - Concertation avec l'autorité communale Art. 149.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 148 entre une délégation du conseil d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question. §
  5. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. Section
  6. -

Art. 150

.Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux fabriques d'église anglicanes et aux administrations centrales. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite Section 1re. - Conseil d'administration Art. 151.Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés israélites et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte israélite agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé. Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand. Art. 152.La communauté israélite est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration. Le siège de la communauté israélite est déterminé par le conseil d'administration. Art. 153.La communauté israélite est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité. La communauté israélite est chargée de l'entretien et de la conservation du synagogue ou des synagogues de la communauté israélite ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté israélite ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la communauté israélite. Art. 154.Le conseil d'administration se compose de six membres élus et du rabbin ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la communauté israélite, qui en fait partie de plein droit. Art. 155.Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins de mai. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans. Art. 156.Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la communauté israélite. Les membres sortants peuvent être réélus. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial. Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du rabbin de la communauté israélite. Art. 157.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la communauté israélite;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté israélite. Art. 158.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration. Art. 159.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection. Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication. Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision. Art. 160.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration. §

  1. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication. Les dispositions de l'article 159, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé. Art. 161.L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois de mai. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort. Art. 162.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans. Art. 163.Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même communauté israélite le titre honoraire de son mandat. Art. 164.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil d'administration tel que visé à l'article 155, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages. Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu. Art. 165.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives. Art. 166.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté israélite et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion. Art. 167.Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Les publications, les actes et le courrier de la communauté israélite sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 164, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration. Art. 168.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté israélite. Art. 169.Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. Art. 170.Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion. Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. Art. 171.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente. Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour. Art. 172.Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté israélite;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté israélite;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté israélite.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. Art. 173.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Art. 174.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Art. 175.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée. Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire. Art. 176.Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la communauté israélite, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section
  2. - L'administration centrale Art. 177.Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage communautés du culte israélite dont le synagogue est situé sur le territoire de la commune, il faut créer un l'administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale. L'administration centrale fixe son siège. Art. 178.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé; 2° quatre délégués des conseils d'administration des communautés israélites;3° un expert. Art. 179.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration, les délégués des conseils d'administration des communautés israélites sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communautés israélites en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administration des communautés israélites en question doit être présente. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 178, 1° et 2°. Art. 180.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des communautés israélites par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. Art. 181.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale. Art. 182.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 180, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale. Art. 183.Les dispositions des articles 168 jusqu'à 175 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale. Art. 184.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des communautés israélites et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des communautés israélites et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des communautés israélites;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés israélites;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés israélites;7° la subrogation d'une communauté israélite restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. §
  3. Faute de création d'un l'administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications bdugétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale. Section
  4. - Concertation avec l'autorité communale Art. 185.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 184 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question. §
  5. L'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. Section
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Art. 186

.Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu que la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire communauté israélite et conseil d'administration. TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte orthodoxe Section 1re. - Conseil de fabrique d'église Art. 187.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte orthodoxe reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé. Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand. Art. 188.Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil de fabrique d'église. La fabrique d'église orthodoxe est une institution publique dotée de la personnalité morale. Le siège de la fabrique d'église orthodoxe est fixé par le conseil de fabrique d'église. Art. 189.La fabrique d'église orthodoxe est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité. La fabrique d'église orthodoxe est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église orthodoxe ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse. Art. 190.Le conseil de fabrique d'église se compose de cinq membres élus et du ministre ou son suppléant, qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit. Art. 191.Le conseil de fabrique d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril. Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans. Art. 192.Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse. Les membres sortants sont rééligibles. S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du conseil de fabrique d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial. Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du ministre de la paroisse. Art. 193.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la paroisse;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse. Art. 194.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil de fabrique d'église. Art. 195.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection. Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil de fabrique d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication. Le conseil de fabrique d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. La décision du conseil de fabrique d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision. Art. 196.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil de fabrique d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil de fabrique d'église. §

  1. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication. Les dispositions de l'article 195, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil de fabrique d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé. Art. 197.L'élection des membres du conseil de fabrique d'église se tient au mois d'avril. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort. Art. 198.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans. Art. 199.Le conseil de fabrique d'église peut conférer à un membre sortant du conseil de fabrique d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat. Art. 200.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 191, le conseil de fabrique d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages. Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu. Art. 201.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil de fabrique d'église ainsi que de la tenue des archives. Art. 202.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église orthodoxe et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion. Art. 203.Le conseil de fabrique d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil de fabrique d'église. Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église orthodoxe sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 200, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil de fabrique d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil de fabrique d'église. Art. 204.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil de fabrique d'église : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église orthodoxe. Art. 205.Le conseil de fabrique d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. Art. 206.Le conseil de fabrique d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour. Le président convoquera le conseil de fabrique d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion. Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. Art. 207.Le conseil de fabrique d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente. Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour. Art. 208.Il est interdit à chaque membre du conseil de fabrique d'église : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église orthodoxe;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église orthodoxe;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église orthodoxe.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil de fabrique d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire. Art. 209.Les réunions du conseil de fabrique d'église ne sont pas publiques. Art. 210.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Art. 211.Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée. Après approbation par le conseil de fabrique d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire. Art. 212.Le conseil de fabrique d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église orthodoxe, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section
  2. - Administration centrale Art. 213.Dans les provinces où quatre paroisses ou davantage du culte orthodoxe sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale. L'administration centrale fixe son siège. Art. 214.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;2° trois délégués des conseils de fabrique d'église des fabriques d'église orthodoxes;3° un expert. Art. 215.Après chaque renouvellement partiel, les délégués des conseils des fabriques d'église orthodoxes sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église orthodoxes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église orthodoxes en question doit être présente. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 214, 1° et 2°. Art. 216.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils des fabriques d'église orthodoxes, par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix. Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. Art. 217.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale. Art. 218.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 216, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale. Art. 219.Les dispositions des articles 204 à 211 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale. Art. 220.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église orthodoxes et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des fabriques d'église orthodoxes et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des fabriques d'église orthodoxes;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église orthodoxes;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église orthodoxes;7° la subrogation d'une fabrique d'église orthodoxe restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. §
  3. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil de fabrique d'église auprès de l'autorité provinciale. Section
  4. - Concertation avec l'autorité provinciale Art. 221.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil de fabrique d'église, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 220 entre une délégation du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question. §
  5. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil de fabrique d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale. Section
  6. - Tutelle administrative Sous-Section 1re. - Tutelle administrative générale Art. 222.Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé. Art. 223.§ 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province. La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale. Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente. La décision régulièrement suspendue peut être retirée. Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. §
  7. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général. La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province. Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question. Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé. La décision régulièrement suspendue peut être retirée. Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. Art. 224.Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article
  8. La décision d'annulation doit être transmise au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand. Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question. Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé. A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office. Art. 225.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 223 et 224, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires. Art. 226.§ 1er. Une décision d'un conseil de fabrique d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 222 et 223, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article
  9. §
  10. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Art. 227.§ 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article
  11. La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle. Les dispositions de l'article 223, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 223, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue. §
  12. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article
  13. La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église orthodoxe et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand. La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé. A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office. §
  14. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Sous-Section
  15. - Tutelle coercitive Art. 228.Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil de fabrique d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales. L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question. Section
  16. -

Art. 229

.Les dispositions des chapitres II, III et V du titre II sont applicables par analogie aux fabriques d'église orthodoxes et aux administrations centrales, étant entendu que : 1° la fabrique d'église, respectivement le conseil d'église doivent se lire la fabrique d'église orthodoxe, respectivement le conseil de fabrique d'église;2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique Section 1re. - Comité Art. 230.Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés islamiques et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé. Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand. Art. 231.La communauté islamique est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un comité. Le siège de la communauté islamique est fixé par le comité. Art. 232.La communauté islamique est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité. La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la préservation de la mosquée ou des mosquées de la communauté islamique et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté islamique ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.