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Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de C

En bref

Cette loi modifie les règles électorales pour les élections simultanées ou rapprochées des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen, et des Conseils de Région et de Communauté. Elle vise à harmoniser certaines procédures, notamment concernant la numérotation des listes de candidats et l'utilisation des listes d'électeurs.

Ce qu'elle réglemente

  • La modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
  • La modification du Code électoral concernant les élections fédérales et régionales.
  • Les procédures d'attribution des sigles et numéros d'ordre pour les listes de candidats.
  • L'utilisation des listes d'électeurs en cas d'élections simultanées.

Qui elle concerne

  • Les candidats aux élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen, et des Conseils de Région et de Communauté.
  • Les formations politiques participant à ces élections.
  • Les électeurs belges inscrits aux registres de la population.

Points clés

  • Lors d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales et le Parlement européen, la liste des électeurs pour le Parlement européen sert aussi pour les élections fédérales.
  • Les présentations de candidats pour le Parlement européen ne peuvent pas utiliser un sigle déjà déposé.
  • Les candidats aux élections fédérales peuvent demander à utiliser le même sigle et numéro d'ordre que ceux attribués à une liste pour le Parlement européen, sous certaines conditions.
  • Une demande d'affiliation de listes pour obtenir un numéro d'ordre commun doit concerner des listes présentées dans au moins cinq provinces et être appuyée par cinq parlementaires sortants.
Texte de loi
Texte de loi

Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, p

§ 3

. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été attribués, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Sénat, le dix-septième jour avant celui des élections législatives. Le ministre de l'Intérieur communique à cette fin, en temps opportun, aux présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Parlement européen, un tableau reprenant les numéros attribués par les tirages au sort visés à l'alinéa 2, en indiquant les sigles auxquels ils correspondent. Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du bureau principal du collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément aux dispositions qui précèdent, au président du bureau principal du collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants ou à une liste déposée pour l'élection du Sénat, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application des alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais. Les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège font publier au Moniteur belge, dans les quatre jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire. Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le président de cette circonscription fait mentionner sur les bulletins de vote destinés aux communes qui en font partie les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II d) annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées dans l'ordre de leur numéro. § 5. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, la numérotation des listes pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, est réglée comme suit. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote le vingt-quatrième jour avant l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le vingtième jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé le dix-septième jour avant les élections législatives fédérales, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral. Il confère un de ces numéros et, le cas échéant, le sigle qui y correspond, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 3

. Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant cette élection, conformément aux dispositions du §

  1. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, pour l'élection du Parlement européen, conformément aux dispositions du § 4, alinéa 7, par le président du bureau principal du collège électoral germanophone pour cette élection. Le bureau se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution du § 4, alinéa
  2. Art. 48.§ 1er. Lorsque chronologiquement, les opérations électorales déterminées dans l'énumération qui suit se succèdent dans l'ordre qui y est indiqué, les présentations de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions contenues dans les §§ 2 à 8 du présent article : - tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur procède le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats ayant déposé un acte sollicitant la protection de leur sigle pour cette élection; - tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur procède en vertu des dispositions du § 3, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre commun aux listes de candidats qui ne sollicitent pas l'usage d'un numéro d'ordre conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen et ont demandé l'attribution d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand; - tirage au sort auquel les bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat et les bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procèdent, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment; - tirage au sort auquel les bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen procèdent, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment; - tirage au sort auquel les bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, procèdent, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection de ces assemblées, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment. §
  3. Les listes de candidats pour le Parlement européen qui ont déposé un acte sollicitant la protection de leur sigle pour l'élection de cette assemblée se voient conférer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort par le ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant ladite élection, conformément à l'article 20 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé au niveau national par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. §
  4. Tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des Chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen. Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des représentants ou cinq membres du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand. La demande est adressée au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le vingt-troisième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales. Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste a été ou sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom. Pour le surplus, la procédure d'octroi de ces numéros aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière est, sans préjudice des alinéas qui suivent et sous réserve que le tirage au sort auquel il est procédé par le Ministre de l'Intérieur en vue d'attribuer lesdits numéros a lieu à 11 heures le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, réglée conformément à l'article 115ter, § 3, du Code électoral. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le tirage au sort auquel il a été procédé au niveau national par le ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen. Les numéros d'ordre attribués par ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, qui ne sollicitent pas l'usage d'un numéro d'ordre conféré au niveau national à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors de ce tirage au sort, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par l'auteur de la demande d'affiliation ou son suppléant dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation. §
  5. Dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats à la Chambre des représentants, au Conseil régional wallon, au Conseil flamand, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil de la Communauté germanophone, qui ne sollicitent l'usage ni d'un numéro d'ordre conféré au niveau national à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, ni d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, peuvent demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à faire usage du numéro d'ordre conféré à cette dernière liste. §
  6. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives, le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés par les tirages au sort auxquels le Ministre de l'Intérieur a procédé successivement le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er, et le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en exécution du §
  7. Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 2, alinéa 2, ou au § 3, alinéa 7.

Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collage électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé conformément aux dispositions du § 3, alinéas 4 et 5, du présent article. Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à la disposition qui précède et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée. Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), II e), II f), ou II g) annexés au Code électoral. Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants. Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros attribués par les tirages au sort auxquels le Ministre de l'intérieur a procédé successivement le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er, et le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en exécution du § 3. Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 2, alinéa 2, ou au § 3, alinéa 7.

Les candidats qui ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste présentée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, sur le vu de l'

§ 4

. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection de cette assemblée. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'alinéa 6 du présent paragraphe. §

  1. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, le bureau principal de collège pour ladite élection confère, comme indiqué au § 2, alinéa 1er, les numéros d'ordre qui ont été tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur au niveau national, le soixante-cinquième jour avant celui de l'élection, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée à l'article 20, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros qui ont été attribués par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et
  2. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection de cette assemblée. Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du bureau principal du collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du bureau principal du collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais. Les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège font publier au Moniteur belge, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire. Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le président de cette circonscription fait mentionner sur les bulletins de vote destinés aux communes qui en font partie les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II d) annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées dans l'ordre de leur numéro. §
  3. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de l'élection de Bruxelles-Capitale et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les listes de candidats pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions suivantes. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, tient compte de l'ordre des numéros attribués par les tirages au sort auxquels le Ministre de l'Intérieur a procédé successivement le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er, et le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément au §
  4. Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 2, alinéa 2, ou au § 3, alinéa 7.

Les candidats qui ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste présentée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, sur le vu de l'

§ 4

. Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros qui ont été attribués à la fois par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour ladite élection, conformément aux dispositions du § 6, alinéas 3 à

  1. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués pour l'élection du Parlement européen, conformément aux dispositions du § 6, alinéa 5, par le président du bureau principal du collège électoral germanophone pour cette élection. §
  2. Lorsque le dix-septième jour avant celui des élections législatives fédérales coïncide avec le cinquante-deuxième jour qui précède celui fixé pour l'élection du Parlement européen, le tirage au sort auquel le bureau principal de collège pour cette dernière élection procède en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux présentations de candidats qui n'ont pas déposé un acte demandant la protection de leur sigle et qui dès lors ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort au niveau national par le Ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, est reporté au cinquante-et-unième jour précédant celui fixé pour ladite élection. Pour le surplus, il est procédé comme indiqué dans les paragraphes qui précèdent. Art. 49.§ 1er. Lorsque chronologiquement, les opérations électorales déterminées dans l'énumération qui suit se succèdent dans l'ordre qui y est indiqué, les présentations de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions contenues dans les §§ 2 à 7 du présent article : - tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur procède, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats ayant déposé un acte sollicitant la protection de leur sigle pour cette élection; - tirage au sort auquel les bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen procèdent, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'ayant pas déposé un acte tendant à la protection de leur sigle pour ladite élection; - tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur procède, en vertu des dispositions du § 3, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre commun aux listes de candidats qui ne sollicitent pas l'usage d'un numéro d'ordre conféré à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen et ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand; - tirage au sort auquel les bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat et les bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procèdent, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment; - tirage au sort auquel les bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, procèdent, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection de ces assemblées, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment. §
  3. Les listes de candidats pour le Parlement européen sont numérotées conformément aux articles 20 et 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé au niveau national par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre parmi ceux qui ont été tirés au sort par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à faire usage du numéro d'ordre attribué à cette dernière liste. §
  4. Tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des Chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen le soixante-cinquième ou le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection. Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des représentants ou cinq membres du Conseil wallon ou du Conseil flamand. La demande est adressée au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le vingt-troisième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales. Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom. Pour le surplus, la procédure d'octroi de ces numéros aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière est, sans préjudice des alinéas qui suivent et sous réserve que le tirage au sort auquel il est procédé par le Ministre de l'Intérieur en vue d'attribuer lesdits numéros a lieu à 11 heures le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, réglée conformément à l'article 115ter, § 3, du Code électoral. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués pour l'élection du Parlement européen par le bureau principal du collège électoral germanophone pour cette élection. Les numéros d'ordre attribués par ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, qui ne sollicitent pas l'usage d'un numéro d'ordre conféré à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen le soixante-cinquième ou le cinquante-deuxième jour avant cette élection, peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors de ce tirage au sort, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par l'auteur ou son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation. §
  5. Dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats à la Chambre des représentants, au Conseil régional wallon, au Conseil flamand, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil de la Communauté germanophone, qui ne sollicitent l'usage ni d'un numéro conféré à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen le soixante-cinquième ou le cinquante-deuxième jour avant cette élection, ni d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, peuvent demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à faire usage du numéro d'ordre conféré à cette dernière liste. §
  6. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives, le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen ainsi que par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection. Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 2, alinéa 2 ou alinéa 4.

Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives, conformément au § 3. Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 3, alinéa 7.

Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé conformément aux dispositions du § 3, alinéas 4 et 5, du présent article. Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à la disposition qui précède et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée. Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), 11 e), II f), ou Il g) annexés au Code électoral. Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants. Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros conférés par les tirages au sort auxquels il a été procédé successivement, par le Ministre de l'Intérieur et par les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, respectivement le soixante-cinquième et le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, et par le Ministre de l'Intérieur, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales. Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 2, alinéa 2 ou alinéa 4, ou au § 3, alinéa 7.

Les candidats qui ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste présentée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, sur le vu de l'

§ 4

. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection de cette assemblée. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'alinéa 8 du présent paragraphe. §

  1. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de l'élection de Bruxelles-Capitale et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les listes de candidats pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions suivantes. Lorsqu'il procède à la formation de son bulletin de vote, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, tient compte de l'ordre des numéros qui ont été attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, par le tirage au sort complémentaire auquel les bureaux principaux de collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celle-ci, par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 3, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 6 et
  2. Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 2, alinéa 2 ou alinéa 4, ou au § 3, alinéa 7.

Les candidats qui ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste présentée pour le Sénat, se voient attribuer ce numéro, sur le vu de l'

§ 4

. Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 6 et 7, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour cette élection. §

  1. Lorsque le dix-septième jour avant celui des élections législatives fédérales coïncide avec le vingt-quatrième jour qui précède celui fixé pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, le tirage au sort auquel procèdent les bureaux principaux de circonscription pour l'élection de ces Conseils en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, est reporté au vingt-troisième jour précédant celui fixé pour l'élection desdits Conseils. Pour le surplus, il est procédé comme indiqué dans les paragraphes qui précèdent. Section
  2. - Les élections pour les Chambres législatives fédérales sont postérieures à celles qui sont organisées pour le Parlement européen ainsi que pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone Art. 50.La liste des électeurs qui sert de référence pour l'ensemble des scrutins énumérés dans l'intitulé de la présente section est celle qui est dressée en prévision de l'élection pour le Parlement européen. Entre le jour de ladite élection et la date fixée pour l'élection des Chambres législatives fédérales, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune procède comme suit à la mise à jour de la liste des électeurs visée à l'alinéa 1er : 1° sont ajoutées sur cette liste les personnes qui, durant la période considérée, atteignent l'âge requis pour être admises au vote au plus tard à la date fixée pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que les personnes dont la suspension des droits électoraux prend fin au plus tard à cette date;2° sont rayés de ladite liste, les électeurs qui, durant la même période, cessent de satisfaire à la condition d'être Belge ou à la condition d'être inscrit aux registres de population d'une commune belge, de même que ceux qui font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits à la date des élections pour les Chambres législatives fédérales. Seuls les Belges inscrits au registre de la population et sur la liste des électeurs sont pris en considération pour l'élection des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. Art. 51.§ 1er. Lorsque les élections pour les Chambres législatives fédérales sont postérieures à celles qui sont organisées pour le Parlement européen ainsi que pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, la numérotation des listes de candidats déposées pour ces diverses élections est réglée conformément aux dispositions suivantes. §
  3. Les listes de candidats pour le Parlement européen sont numérotées conformément aux articles 20 et 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. §
  4. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre parmi ceux qui ont été tirés au sort par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à faire usage du numéro d'ordre attribué à cette dernière liste. §
  5. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, la numérotation des listes pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, est réglée conformément aux dispositions suivantes. Lorsqu'il procède à la formation de son bulletin de vote pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, le vingt-quatrième jour avant l'élection, le bureau principal de circonscription pour cette élection tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen ainsi que par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de collège pour ladite élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection. Le bureau confère l'un de ces numéros et, le cas échéant, le sigle qui y correspond, ou seulement l'un de ces numéros, aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'

§ 3, alinéa 1er ou alinéa 3.

Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment. Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, par le bureau principal du collège électoral germanophone pour l'élection du Parlement européen. Le président du

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.