Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers
En bref
Cet arrêté établit les règles pour la mise en location de logements par des opérateurs immobiliers publics et des agences immobilières sociales dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à encadrer la gestion et l'attribution de ces logements.
Ce qu'il réglemente
- L'inventaire annuel des logements mis en location.
- Les règlements d'attribution des logements.
- La tenue d'un registre anonymisé des demandeurs de logements.
- Les procédures de recours en cas de contestation d'une décision d'attribution.
Qui il concerne
- Les communes, CPAS, régies communales autonomes, la Régie foncière, le Fonds du Logement et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) lorsqu'ils louent des logements.
- Les agences immobilières sociales (AIS).
Points clés
- L'inventaire annuel des logements doit être communiqué sous format papier et électronique au membre du Gouvernement en charge du Logement.
- Le règlement d'attribution doit être conforme aux modèles annexés et publié de manière accessible, notamment sur internet.
- Un registre anonymisé des demandeurs doit être tenu, incluant le numéro de candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.
- Un recours en réformation contre une décision d'attribution doit être introduit par lettre recommandée dans le mois suivant la notification.
Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 27 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publi
§ 1e
r, alinéa 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'organe de recours. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de vingt jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé. Art. 7.L'obligation de non-diminution du nombre de mètres carrés habitables du parc de logements de l'opérateur immobilier public visé à l'article 33 du Code n'empêche pas des compensations internes au parc de logements, pour autant que l'opérateur immobilier public ne diminue pas la surface totale dans l'année. La notion de mètres carrés habitables est établie conformément aux dispositions relatives à la surface du logement prévues par l'arrêté déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, salubrité et d'équipement des logements. La vérification du respect de cette condition s'effectue à partir de l'inventaire annuel visé à l'article
- L'obligation visée au présent article ne porte pas préjudice à la faculté du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-capitale d'affecter des logements visés à l'article 112 du Code, à des opérations alternatives à la location. Art. 8.Pour l'attribution en location de logements par une commune et par le CPAS, une commission indépendante d'attribution des logements est créée, conformément à l'article 28bis du Code. Aucun de ses membres n'exerce de mandat politique. Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 juin
- Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 - Règlement-type d'attribution des logements communaux Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte. Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par la commune au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code. Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la commune, notamment
- La candidature est adressée à la commune par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature. Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'administration communale indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. §
- L'administration communale dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. §
- Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. Le candidat-locataire confirme, à la demande de la commune, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la commune par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception). A défaut, la commune adresse au candidat-locataire un courrier, par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la commune tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements. Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage. Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais. Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'au service administratif compétent en vertu de l'article 7 du présent règlement, à la Commission d'attribution visée à l'article 8, au Collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. §
- Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la commune peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention. Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la commune doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article. Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes
- A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Collège des bourgmestre et échevins attribue le logement au candidat-locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. §
- Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. §
- Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants
- Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. §
- Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants
- Le Collège des bourgmestre et échevins statue sur avis conforme de la Commission visée par l'article 8 du présent règlement. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. Dans la décision d'attribution, la commune propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide et qui intègrent un logement au loyer plafonné, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. §
- Le Collège des bourgmestre et échevins notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours, par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception. Article 8 - Commission d'attribution § 1er. Pour l'attribution en location de logements par la commune et par le CPAS, une commission d'attribution indépendante est créée par le Conseil communal
- En application du présent règlement, la Commission se réunit dès qu'un logement vacant est mis en location et elle rend un avis désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué. Cet avis est adopté à la majorité simple et transmis au Collège des bourgmestre et échevins. Article 9 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception. L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d`un logement. Article 10 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, le Collège des bourgmestre et échevins ne peut déroger au Règlement d'attribution que sur avis conforme de la Commission et uniquement en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente. Article 11 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié par la Commission en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. §
- Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. §
- Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé par le comité d'attribution) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique. Article 12 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement. Ce recours est adressé au Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. §
- A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Collège des bourgmestre et échevins statue sur le recours dans un délai d'un mois. Le Collège des bourgmestre et échevins confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article
- La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles. A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt
§ 1e
r, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Collège des bourgmestre et échevins. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé. Article 13 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant les baux de résidence principale. En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, la Commune peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. Article 14 - Rapport annuel au Conseil communal Conformément à l'article 32, § 3, du Code, le Collège des bourgmestre et échevins fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil Communal. Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement. _______ Nota's
- La candidature est adressée au CPAS par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature. Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, le CPAS indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. §
- Le CPAS dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. §
- Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. Le candidat-locataire confirme, à la demande du CPAS, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée au CPAS par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception). A défaut, le CPAS adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, le CPAS tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements. Le registre contient le numéro de la candidature, la date et la composition du ménage. Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais. Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'au service administratif compétent en vertu de l'article 7 du présent règlement, à la Commission d'attribution visée à l'article 8, au Bureau permanent et au fonctionnaire délégué. §
- Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux membres du Conseil de l'action sociale de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Pour faciliter la gestion de son patrimoine, le CPAS peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention. Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, le CPAS doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article. Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes
- A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Bureau permanent attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. §
- Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. §
- Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants
- Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. §
- Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants
- Le Bureau permanent statue sur avis conforme de la Commission visée par l'article 8 du présent règlement. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. Dans la décision d'attribution, le CPAS propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide et qui intègrent un logement au loyer plafonné, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. §
- Le CPAS notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informe des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception. Article 8 - Commission d'attribution § 1er. Pour l'attribution en location de logements par la Commune et par le CPAS, une commission d'attribution indépendante est créée
- En application du présent règlement, la Commission se réunit dès qu'un logement vacant est mis en location et elle rend un avis désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué. Cet avis est adopté à la majorité simple et transmis au Bureau permanent. Article 9 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception. L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d `un logement. Article 10 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, le Bureau permanent ne peut déroger au Règlement d'attribution que sur avis conforme de la Commission et uniquement en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente. Article 11 - Mutations § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié par la Commission en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. §
- Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. §
- Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé par le comité d'attribution) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique. Article 12 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement. Ce recours est adressé au Bureau permanent par lettre recommandée. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. §
- A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Bureau permanent statue sur le recours dans un délai d'un mois. Le Bureau permanent confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article
- La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles. A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt
§ 1e
r, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Bureau permanent. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé. Article 13 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale. En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, le CPAS peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. Article 14 - Rapport annuel au Conseil de l'action sociale Conformément à l'article 32, § 3, du Code, le Bureau permanent fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil de l'action sociale . Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement. _______ Nota's
- La candidature est adressée à la Régie par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature. Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, la Régie indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. §
- La Régie dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. §
- Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. Le candidat-locataire confirme, à la demande de la Régie, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la Régie par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception). A défaut, la Régie adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la Régie tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements. Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage. Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais. Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à la Régie et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. §
- Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la Régie peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention. Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la Régie doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article. Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes
- A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, la Régie attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. §
- Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. §
- Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants
- Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. §
- La Régie notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception. Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Régie par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception. L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d'un logement. Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, la Régie ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente. Article 10 - Mutations § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. §
- Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. §
- Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé dans le règlement) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique. Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement. Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. §
- A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois. Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article
- La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles. A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt
§ 1e
r, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé. Article 12 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale. La En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, la Régie peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's
- La candidature est adressée au Fonds par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature. Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, le Fonds indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. §
- Le Fonds dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. §
- Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. Le candidat-locataire confirme, à la demande du Fonds, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée au Fonds par courrier recommandé ou courrier électronique (ou y est déposée contre accusé de réception). A défaut, le Fonds adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, le Fonds tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements. Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage. Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement; 4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais. Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'au Fonds et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. §
- Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Pour faciliter la gestion de son patrimoine, le Fonds peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention. Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, le Fonds doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article. Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes
- A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Fonds attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. §
- Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. §
- Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants
- Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. §
- Le Fonds notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception. Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé au Fonds par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception. L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d'un logement. Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, le Fonds ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente. Article 10 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. §
- Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. §
- Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé dans le règlement) de logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique. Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement. Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. §
- A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois. Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article
- La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles. A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt
§ 1e
r, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé. Article 12 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale. En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, le Fonds peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's
- La candidature est adressée à la S.D.R.B. par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature. Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, la S.D.R.B. indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. §
- La S.D.R.B. dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. §
- Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. Le candidat-locataire confirme, à la demande de la S.D.R.B., sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la S.D.R.B. par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception). A défaut, la S.D.R.B. adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. Article 5 - Registre § 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la S.D.R.B. tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements. Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage. Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais. Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à la S.D.R.B. et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. §
- Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la S.D.R.B. peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention. Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la S.D.R.B. doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article. Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes
- A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, la S.D.R.B. attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. §
- Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. §
- Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants
- Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. §
- La S.D.R.B. notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception. Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la S.D.R.B.e par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception. L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d`un logement. Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, la S.D.R.B. ne peut déroger au Règlement d'attribution qu' en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente. Article 10 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. §
- Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. §
- Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. §
- Un pourcentage (déterminé dans le règlement)des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique. Article 11 - Recours § 1er. Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement. Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. §
- A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois. Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article
- La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles. A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt
§ 1e
r, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé. Article 12 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant les bail de résidence principale. En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, la S.D.R.B. peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's
- La candidature est adressée à l'AIS par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature. Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'AIS indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. §
- L'AIS dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. §
- Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. Le candidat-locataire confirme, à la demande de l'AIS, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à l'AIS par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception). A défaut, l'AIS adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. Article 5 - Registre § 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'AIS tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements. Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage. Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais. Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'AIS et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. §
- Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. §
- Pour faciliter la gestion de son patrimoine, l'AIS peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention. Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'AIS doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article. Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes
- Par dérogation au paragraphe 1, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. §
- Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants
- Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. Dans la décision d'attribution, l'AIS propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide et qui intègrent un logement au loyer plafonné, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. §
- L'AIS notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à l'AIS par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception. L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d'un logement. Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, l'AIS ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre. Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente. Article 10 -