Article 4.147 Code civil – Réserve du conjoint survivant
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 1er – Quotité disponible
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153.
En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit ou ce droit au bail porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit ou de ce droit au bail soit conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du paragraphe 1er, sans toutefois y être limité.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la désignation d'un légataire universel constitue une présomption réfragable de la volonté de priver le conjoint survivant de ces droits.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette convention produit ses effets à partir du dépôt de la requête en divorce, sauf si les parties ont décidé dans la convention qu'elle produit ses effets au jour de la signature.
Articles cités dans cet article
- Article 2.3.2Pacte successoral autorisé
- Article 4.153Masse de calcul pour déterminer la quotité disponible