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Article 4.147 Code civil – Réserve du conjoint survivant

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 1er – Quotité disponible

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153.

§ 2.Les libéralités ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit ou du droit au bail de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.

En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit ou ce droit au bail porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit ou de ce droit au bail soit conforme à l'équité.

Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du paragraphe 1er, sans toutefois y être limité.

§ 3.En toute hypothèse, le conjoint survivant ne peut solliciter la réduction des donations consenties par le défunt à une époque où le conjoint n'avait pas cette qualité, nonobstant la comptabilisation de celles-ci dans la masse de calcul visée à l'article 4.153. Il ne peut pas non plus profiter de la réduction de telles donations demandée par les descendants du défunt.
§ 4.Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits visés aux paragraphes 1er et 2 lorsqu'au jour du décès, les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt ou le conjoint survivant a soit réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint, soit introduit une demande de divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la désignation d'un légataire universel constitue une présomption réfragable de la volonté de priver le conjoint survivant de ces droits.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette convention produit ses effets à partir du dépôt de la requête en divorce, sauf si les parties ont décidé dans la convention qu'elle produit ses effets au jour de la signature.

§ 5.Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 2.3.2.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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