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Article 2.3.2 Code civil – Pacte successoral autorisé

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Si l'un des époux a un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, ils peuvent conclure, dans leur convention matrimoniale, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre.

Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre.

Il ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'habitation portant sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et du droit d'usufruit incessible des meubles meublants qui le garnissent, pour une période de six mois à compter du jour de l'ouverture de la succession du prémourant.

Les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent à cet accord.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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