Article 4.55 Code civil – Opérations de liquidation
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 4 – Acceptation sous bénéfice d'inventaire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire.
Si l'héritier bénéficiaire ne les vend pas, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence.
Faute par lui de fournir cette caution, les biens meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des biens immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang.
Articles cités dans cet article
- Article 4.49Exigence d'une volonté expresse
- Article 4.54Administration et liquidation par un administrateur
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.49Exigence d'une volonté expresse
- Article 4.50Nécessité d'un inventaire
- Article 4.51Perte du bénéfice
- Article 4.52Effets du bénéfice
- Article 4.53Administration et liquidation par l'héritier
- Article 4.54Administration et liquidation par un administrateur
- Article 4.56Créanciers se présentant ultérieurement
- Article 4.57Liquidation en cas de choix non unanime