Article 4.54 Code civil – Administration et liquidation par un administrateur
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 4 – Acceptation sous bénéfice d'inventaire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.
Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.
Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier. Il est dispensé de fournir caution.
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
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- Article 4.50Nécessité d'un inventaire
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- Article 4.53Administration et liquidation par l'héritier
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