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Article 4.54 Code civil – Administration et liquidation par un administrateur

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 4 – Acceptation sous bénéfice d'inventaire

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.

§ 2.Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.

Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.

§ 3.L'ordonnance de désignation d'un administrateur en application des paragraphes 1er et 2 est inscrite dans les quinze jours dans le registre central successoral.
§ 4.L'administrateur nommé en vertu des paragraphes 1er et 2, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.

Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier. Il est dispensé de fournir caution.

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