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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Titre Ier : Dispositions communes Chapitre V : Obligations inco

En bref

Cet article de loi permet à toute personne de désigner certaines associations ou organisations pour exercer en son nom des droits liés à la protection des données personnelles. Il encadre les conditions dans lesquelles ces entités peuvent agir pour défendre les intérêts des individus concernant le traitement de leurs données.

Ce qu'il réglemente

  • La possibilité de mandater des associations ou organisations pour la défense des droits en matière de données personnelles.
  • Les types d'associations et organisations pouvant être mandatées (protection de la vie privée, défense des consommateurs, syndicats, etc.).
  • Les droits qui peuvent être exercés par ces mandataires (prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679).
  • Les actions que ces mandataires peuvent entreprendre (devant la CNIL, un juge, ou contre le responsable de traitement).

Qui il concerne

  • Toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées.
  • Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la vie privée ou des données personnelles.
  • Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées.
  • Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives.
  • Les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.
  • Les associations ou organisations dont l'objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertés.

Points clés

  • Le mandat doit être donné à une association ou organisation spécifique.
  • Les associations de protection de la vie privée doivent être déclarées depuis cinq ans au moins.
  • Les associations de défense des consommateurs doivent être représentatives au niveau national et agréées.
  • Les syndicats doivent être représentatifs selon les articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou être des syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.
Texte de loi
Texte de loi

Toute personne peut mandater une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre, une association ou une organisation dont l'objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertés lorsque ceux-ci sont méconnus dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel, ou une association dont cette personne est membre et dont l'objet statutaire implique la défense d'intérêts en relation avec les finalités du traitement litigieux, aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du titre III de la présente loi.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.