Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Chapitre V : Dispositions ap
De quoi traite ce texte ?
Ce texte modifie des règles spécifiques concernant les armes et munitions pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en adaptant les procédures et les autorités compétentes. Il vise à harmoniser la réglementation locale avec le Code de la sécurité intérieure.
Pour qui: Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui souhaitent acquérir, détenir ou céder des armes et munitions; Les entreprises de transport de fonds et leurs convoyeurs en Nouvelle-Calédonie.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit procédural
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les conditions d'importation, de mise sur le marché et de cession des reproductions d'armes historiques et de collection.
- Les modalités de délivrance des permis de chasser et des autorisations de détention d'armes.
- Les règles d'acquisition et de détention de munitions.
- Les procédures de déclaration en cas de transfert de domicile pour les détenteurs d'armes.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui souhaitent acquérir, détenir ou céder des armes et munitions.
- Les entreprises de transport de fonds et leurs convoyeurs en Nouvelle-Calédonie.
Quels sont les points clés ?
- Les reproductions d'armes historiques et de collection doivent être conformes à des caractéristiques techniques définies par arrêté et constatées par un procès-verbal d'expertise.
- Les autorisations de port d'arme pour les convoyeurs de fonds sont délivrées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.
- Les tireurs peuvent détenir jusqu'à huit armes des catégories B (1°, 2°, 4° et 9°) sous certaines conditions, et ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré.
- La quantité de cartouches autorisée est de 1 000 par personne au titre des articles R. 312-40 et R. 312-41, quel que soit le nombre et la catégorie des armes détenues.
Droit procédural
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