Code rural et de la pêche maritime Code rural (nouveau) Partie réglementaire Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux Livre II
En bref
Ce texte de loi définit les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, un établissement public administratif. Il encadre son rôle d'appui scientifique et technique pour la sécurité sanitaire des aliments et d'autres domaines liés.
Ce qu'il réglemente
- Les missions et prérogatives de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
- L'organisation administrative de l'Agence, notamment son conseil d'administration et son directeur général.
- Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les règles de convocation, de quorum et de vote.
- Les pouvoirs du conseil d'administration et du directeur général de l'Agence.
Qui il concerne
- L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).
- Les ministères de l'agriculture, de la santé, de l'économie et des finances, du budget, de la recherche, de l'environnement, de l'industrie et des affaires étrangères, ainsi que leurs représentants.
- Les organisations de consommateurs, professionnelles agricoles, agroalimentaires, du commerce et de la distribution, de la pharmacie vétérinaire et de la protection des plantes.
- Le personnel de l'Agence et les personnalités qualifiées dans ses domaines de compétence.
Points clés
- L'Agence est chargée d'assurer un appui scientifique et technique aux ministères pour l'élaboration, l'application et l'évaluation des mesures dans des domaines tels que la santé animale, le médicament vétérinaire, le bien-être animal, les produits phytopharmaceutiques et la sécurité sanitaire des aliments.
- Le conseil d'administration est composé de 13 membres représentant l'État et 13 membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable, incluant des représentants d'organisations et du personnel.
- Le conseil d'administration doit se réunir au moins trois fois par an et ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable et dirige l'établissement, préparant les délibérations du conseil d'administration et en assurant l'exécution.