En bref
Cet arrêté établit les prescriptions générales pour les installations qui traitent, regroupent, trient ou préparent des déchets en vue de leur réutilisation, relevant de certaines catégories de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il vise à encadrer ces activités pour prévenir les risques environnementaux et sanitaires.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions spécifiques aux types de bâtiments (ouverts, fermés), de déchets (combustibles, incombustibles, inflammables), et de zones (entreposage extérieur, petit îlot, zones à émergence réglementée).
- Les exigences de contrôle périodique et de tenue de dossier pour les installations classées.
- Les règles d'implantation des installations, notamment les distances d'éloignement et l'interdiction de locaux habités au-dessus ou en dessous.
- Le comportement au feu des bâtiments, incluant la résistance au feu des structures, les toitures et le désenfumage.
- L'accessibilité des installations pour les services d'incendie et de secours.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations de transit, regroupement, tri ou préparation de déchets en vue de la réutilisation, relevant des rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées.
- Les organismes agréés chargés des contrôles périodiques de ces installations.
Points clés
- Les installations n° 2711 ou 2716 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés.
- Un dossier d'installation classée doit être établi et mis à jour par l'exploitant, incluant les plans, la preuve de déclaration et les résultats de mesures.
- Les parois extérieures des bâtiments fermés (ou les limites des aires d'entreposage) contenant des déchets combustibles ou inflammables doivent être éloignées des limites du site d'au moins 1,5 fois la hauteur, avec un minimum de 20 mètres.
- Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des déchets combustibles ou inflammables doivent avoir une structure R15 et des matériaux de classe A2s1d0.
- Les bâtiments fermés concernés doivent être équipés de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, avec une surface utile d'ouverture d'au moins 2 % de la superficie à désenfumer.
- L'installation doit être accessible aux services d'incendie et de secours, desservie sur au moins deux faces par une voie engin d'une largeur utile minimale de 3 mètres.