Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant
De quoi traite ce texte ?
Ce texte établit les règles pour l'emplacement et le nombre minimal des points de prélèvement utilisés pour surveiller la qualité de l'air ambiant. Il vise à garantir que les mesures de pollution de l'air sont représentatives et fiables pour la protection de la santé humaine, de la végétation et des écosystèmes.
Pour qui: Les organismes chargés de la surveillance de la qualité de l'air ambiant (AASQA); Les populations vivant dans les zones et agglomérations concernées par la surveillance de la qualité de l'air.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de la santé et pharmaceutique
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les critères d'implantation des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant.
- Les emplacements où la qualité de l'air n'est pas évaluée pour le respect des valeurs limites de protection de la santé humaine.
- Les spécificités de macro-implantation pour la protection de la santé humaine, de la végétation et des écosystèmes naturels, ainsi que pour l'ozone.
- Les règles de micro-implantation des sondes de prélèvement et la documentation associée.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les organismes chargés de la surveillance de la qualité de l'air ambiant (AASQA).
- Les populations vivant dans les zones et agglomérations concernées par la surveillance de la qualité de l'air.
Quels sont les points clés ?
- La qualité de l'air n'est pas évaluée dans les zones non accessibles au public sans habitat fixe, les locaux industriels soumis à des règles de sécurité au travail, et les chaussées/terre-pleins centraux de routes sauf si les piétons y ont accès.
- Les points de prélèvement pour la protection de la santé humaine doivent être implantés pour mesurer les plus fortes concentrations et les niveaux représentatifs de l'exposition générale de la population.
- Pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels, les points de prélèvement sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une zone bâtie ou d'une route principale avec un trafic supérieur à 50 000 véhicules par jour, et doivent être représentatifs d'une zone d'au moins 1 000 km².
- L'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé (au moins 270° ou 180° pour les points en ligne de construction) et situé entre 1,5 m et 4 m au-dessus du sol.
Droit de la santé et pharmaceutique
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