Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du pu
En bref
Cet arrêté modifie les règles de sécurité incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en se concentrant sur la garantie de la continuité des communications radioélectriques pour les services publics. Il établit les exigences techniques et les procédures de vérification pour assurer que les services de secours puissent communiquer efficacement, notamment dans les zones souterraines.
Ce qu'il réglemente
- La continuité des communications radioélectriques pour les services publics dans les établissements recevant du public.
- Les critères et conditions de vérification de cette continuité, y compris les mesures techniques à effectuer.
- Les spécifications pour la mise en place d'installations techniques fixes (passives ou actives) lorsque la continuité n'est pas garantie.
- Les caractéristiques techniques de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) utilisée par les services de secours.
Qui il concerne
- Les établissements recevant du public du 1er groupe et les parcs de stationnement couverts avec plus d'un niveau de sous-sol.
- Les exploitants de ces établissements, qui doivent garantir la continuité des communications radioélectriques.
Points clés
- La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure.
- La conformité des liaisons est reconnue lorsque 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure sont conformes.
- Lorsque la surface cumulée des niveaux en sous-sol est inférieure ou égale à 25 000 m², une installation passive est admise si les objectifs de performance sont atteints, sinon une installation active est obligatoire.
- Lorsque la surface cumulée des niveaux en sous-sol est supérieure à 25 000 m², une installation active est obligatoirement déployée.
Texte de loi
règlement A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 25 juin 1980 Art. MS 71 II.-Modifications apportées à l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radio
§ 4.2.1.
Puissance isotrope rayonnée équivalente :
§ 4.2.1.
Modulation du signal :
§ 4.2.1.
Fréquences utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent. Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit générer aucune élévation du niveau du bruit.
- c)Mesures : Positions de l'antenne d'émission : Plan vertical : Hauteur de référence des antennes de mesure. Plan horizontal : Les points de vérification sont répartis comme suit : Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier ; En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m2 de surface. Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au sol est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures. 6.6. Référentiel de mesure. Lors de la première vérification de l'installation, il est constitué un référentiel de mesure. Pour chaque antenne et/ ou pour chaque extrémité de câble rayonnant, un point de référence est clairement repéré sur le plan annexé au rapport de vérification. Pour les installations équipées d'antennes, chaque point de référence est situé à moins de 7 mètres de l'antenne dans l'axe de rayonnement de cette dernière. Pour les installations équipées de câbles rayonnants, chaque point de référence est situé sous chaque extrémité de câble.
- a)Sens descendant (pour toutes les installations actives) : Les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure de référence constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.
- b)Sens montant (pour les installations actives de type " répéteur de signal ") : Les valeurs du signal retransmis à partir de chaque point de référence ainsi que les niveaux de bruit constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification. 6.7. Vérifications triennales. L'installation est reconnue comme conforme lorsque : -dans le sens descendant et le cas échéant, montant, la dérive des valeurs du signal exploitable, correspondant à chaque point de mesure de référence, ne dépasse pas de plus de 3 dB les valeurs du référentiel de mesure décrit dans le paragraphe 6.6 de la présente annexe. -le fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit. 6.8. Exigences environnementales. 6.8.1. Continuité des communications en situation dégradée. Pour les installations actives, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des communications relève de la responsabilité de l'exploitant et doit être assurée en toutes circonstances. De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un " volume technique protégé " tel que défini à l'article MS 53 de l'arrêté du 25/06/1980 modifié. Aussi, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pourvoir fonctionner pendant une durée identique à la durée de stabilité au feu du bâtiment avec un minimum d'une heure. 6.8.2. Report de supervision technique. Les installations actives mises en œuvre dans l'établissement comportent un report visuel des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son fonctionnement sous la responsabilité de l'exploitant. 6.8.3. Entretien des installations techniques fixes. Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur spécialisé. Ce contrat doit inclure les vérifications du bon fonctionnement de l'installation susvisée et être annexé au registre de sécurité de l'établissement. Annexe à l'instruction technique n° 250 Diagramme fonctionnel de l'article MS 71 Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0138 du 17/06/2015, texte n º 15 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1SIf_BPwwo72kl7P7FJD-jj6UFbgHwXsc1xpBHveUmo=