Décret n°96-98 du 7 février 1996 - art. 27
De quoi traite ce texte ?
Cet article s'applique aux activités et interventions qui, sans avoir pour finalité de traiter l'amiante, sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres. Il impose au chef d'établissement des obligations d'information et d'évaluation préalables.
Pour qui: Le chef d'établissement; Les propriétaires des bâtiments concernés.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit civil
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les interventions non destinées au traitement de l'amiante mais susceptibles d'en émettre les fibres
- L'évaluation des risques préalable à ces interventions
Qui est concerné par ce texte ?
- Le chef d'établissement
- Les propriétaires des bâtiments concernés
- Les travailleurs effectuant l'entretien ou la maintenance
Quels sont les points clés ?
- Le chef d'établissement doit s'informer de la présence éventuelle d'amiante avant tout travail d'entretien ou de maintenance
- Il doit demander au propriétaire les résultats des recherches et contrôles sur les flocages et calorifugeages
- Il doit évaluer par tout moyen approprié le risque de présence d'amiante sur les équipements ou installations
Droit civil
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