Arrêté du 28 octobre 1998 autorisant la société Iridium Italia SpA à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fourni
En bref
Cet arrêté autorise la société Iridium Italia SpA à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public. Il définit les conditions techniques, de qualité de service, de confidentialité et de neutralité que l'opérateur doit respecter.
Ce qu'il réglemente
- L'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public.
- La fourniture du service téléphonique au public.
- Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services.
- Les conditions de confidentialité et de neutralité des messages transmis et des informations liées aux communications.
Qui il concerne
- La société Iridium Italia SpA, en tant que titulaire de l'autorisation.
- Les clients du service téléphonique au public de l'opérateur.
Points clés
- Le réseau peut être établi sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- L'opérateur doit assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public.
- L'opérateur doit garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages et le secret des correspondances.
- L'opérateur doit prendre des mesures pour protéger les données à caractère personnel de ses clients, notamment en leur permettant de s'opposer à la publication de leurs informations ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale.
Texte de loi
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET À L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET À LA FOURNITURE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AU PUBLIC Titulaire de l'autorisation : Iridium Italia SpA. Définitions Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante : L'opérateur Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges. Le secteur spatial Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons. Les stations terriennes Il s'agit des stations installées au sol et destinées à assurer le lien radioélectrique avec les satellites. L'ETSI Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute). L'UIT Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications. La CEPT Il s'agit de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications. Le MRC Il s'agit du comité de revue d'étape (Milestone Review Committee) créé par les décisions ERC/DEC/
- a)Voie montante Afin que l'émission par les terminaux ne perturbe pas le site de radioastronomie de Nançay (Cher), l'opérateur utilise les techniques de géolocalisation pour identifier les terminaux dans un rayon de 10 km autour de ce site et inhibe leur fonctionnement. Dans cette zone d'exclusion, seule l'émission des apels d'urgence est possible. Des mesures de protection spécifiques pourront être définies au cas où l'opérateur fournirait le service de correspondance publique aéronautique par satellite défini par le règlement des radiocommunications.
- b)Voie descendante L'opérateur utilise tout moyen raisonnable pour limiter les conséquences des rayonnements hors bande afin de ne pas perturber le site de Nançay. A cette fin, il prend toutes dispositions techniques de manière à respecter le seuil de brouillage préjudiciable indiqué dans la recommandation RA. 769-1 de l'UIT relative aux critères de protection applicables aux mesures en radioastronomie. Conformément aux dispositions de l'accord cadre, l'opérateur respecte le seuil de brouillage préjudiciable visé à l'alinéa précédent, de manière permanente, avant le 1er mars 1999 et à compter du 1er janvier 2006. Entre le 1er mars 1999 et le 1er janvier 2006, l'opérateur respecte les seuils de brouillage préjudiciables fixés : - par l'accord prévu au point 4 de l'accord cadre ; - ou, en l'absence d'un tel accord, après adoption d'une recommandation du MRC. 8.4. Redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques L'opérateur titulaire de l'autorisation acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié, au vu des décisions d'attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l'opérateur. Chapitre IX Numérotation 9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu'elle rend publique. 9.2. Redevances L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation. Chapitre X Service universel et services obligatoires (Pour mémoire) Chapitre XI Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises. La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application. La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel. La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné. L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage : 1° Des abonnés qui s'opposent : - à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ; - à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ; 2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions. Chapitre XII Interconnexion : droits et obligations 12.1. Dispositions générales Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de dix jours suivant leur conclusion. Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et des communications électroniques, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout. Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans des conditions transparentes et non discriminatoires. 12.2. Respect des exigences essentielles L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier : - la sécurité de fonctionnement du réseau ; - le maintien de l'intégrité du réseau ; - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ; - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées. L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement. Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. Chapitre XIII Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation du titulaire au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront. Chapitre XIV Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1 L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. Lorsque : - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; - et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés, l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. Chapitre XV Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité des services. Chapitre XVI Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes : Sans délai : - toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ; Au moins un mois avant leur mise en oeuvre : - modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ; - description de l'ensemble des services offerts ; Avant leur mise en oeuvre : - tarifs et conditions générales de l'offre ; Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : - les données de trafic et de chiffre d'affaires ; - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ; - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ; - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ; Dès leur conclusion : - l'ensemble des conventions d'interconnexion. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment : - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ; - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; - les conventions de partage des infrastructures ; - les contrats avec les clients ; - toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ; - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. Chapitre XVII Taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances. Chapitre XVIII Egalité de traitement et information des utilisateurs 18.1. Egalité de traitement Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. 18.2. Information des utilisateurs L'opérateur informe le public sur : - les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ; - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires. Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable. L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public. 18.3. Contrats
- a)Dispositions générales Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum : - les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ; - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ; - les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges ; - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
- b)Dispositions spécifiques aux appels d'urgence Les contrats conclus avec les utilisateurs mentionnent clairement que les appels d'urgence acheminés sur le réseau de l'opérateur ne peuvent être traités efficacement par le centre compétent que si l'appelant est en mesure d'indiquer l'endroit où il se trouve. Ces informations figurent clairement sur les documents remis à l'utilisateur lors de la conclusion du contrat. La présente clause sera revue le 1er janvier 2001 au plus tard, en fonction de l'avancement des travaux relatifs à l'acheminement des appels d'urgence sur les réseaux de télécommunications par satellite et du développement des techniques de géolocalisation dans le réseau de l'opérateur. 18.4. Mode de commercialisation des services offerts Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.