Code de l'organisation judiciaire Art. L211-15 VII.-En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable inter
En bref
Cette loi concerne l'action de groupe, un mécanisme juridique permettant à plusieurs personnes de s'unir pour poursuivre en justice une personne ou une entité ayant commis un manquement à ses obligations, afin d'obtenir la cessation de ce manquement ou la réparation de leurs préjudices.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions dans lesquelles une action de groupe peut être exercée en justice.
- Les entités autorisées à intenter une action de groupe.
- Les objectifs de l'action de groupe : cessation d'un manquement ou réparation de préjudices.
- Les procédures spécifiques pour les actions de groupe visant la cessation d'un manquement et celles visant la réparation de préjudices.
Qui elle concerne
- Plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire et ayant subi un préjudice ou un manquement.
- Les personnes ou entités (professionnels, personnes morales de droit public, organismes de droit privé gérant un service public) ayant commis un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles.
Points clés
- L'action de groupe est exercée par des associations agréées, des organisations syndicales représentatives ou des entités qualifiées inscrites sur une liste européenne.
- Elle peut viser la cessation d'un manquement, la réparation de préjudices, ou les deux.
- Pour la réparation des préjudices, le juge définit le groupe de personnes concernées, les critères de rattachement et les préjudices à réparer.
- Un délai de deux mois à cinq ans est fixé pour que les personnes adhèrent au groupe après la décision du juge.
Texte de loi
I.-A.-Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résulta
Art. 38
XVI.-Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives. XVII.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L142-3-1 -Code de justice administrative Art. L77-10-2, Art. L77-10-3, Art. L77-10-4, Art. L77-10-5, Art. L77-10-6, Art. L77-10-7, Art. L77-10-8, Art. L77-10-9, Art. L77-10-10, Art. L77-10-11, Art. L77-10-12, Art. L77-10-13, Art. L77-10-14, Art. L77-10-15, Art. L77-10-16, Art. L77-10-17, Art. L77-10-18, Art. L77-10-19, Art. L77-10-20, Art. L77-10-21, Art. L77-10-22, Art. L77-10-23, Art. L77-10-24, Art. L77-10-25 -Code de l'organisation judiciaire Art. L211-9-2 -LOI n°
Art. 37, Art.
127 -LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 Art. 10 -Code de la consommation Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Champ d'application et qualité pour agir, Art. L623-1, Art. L623-2, Art. L623-3, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. L623-4, Art. L623-5, Art. L623-6, Art. L623-7, Art. L623-8, Art. L623-9, Art. L623-10, Art. L623-11, Art. L623-12, Art. L623-13, Sct. Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée, Art. L623-14, Art. L623-15, Art. L623-16, Art. L623-17, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution, Art. L623-18, Art. L623-19, Art. L623-20, Art. L623-21, Sct. Section 5 : Médiation, Art. L623-22, Art. L623-23, Sct. Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence, Art. L623-24, Art. L623-25, Art. L623-26, Sct. Section 7 : Dispositions diverses, Art. L623-27, Art. L623-28, Art. L623-29, Art. L623-30, Art. L623-31, Art. L623-32, Sct. Chapitre II : Action de groupe, Art. L652-1, Art. L652-2 -Code de justice administrative Sct. Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur, Art. L77-11-1, Art. L77-11-2, Art. L77-11-3, Art. L77-11-4, Art. L77-11-5, Art. L77-11-6 -Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Principes, champ d'application et qualité pour agir, Art. L1143-1, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. L1143-2, Art. L1143-3, Art. L1143-4, Art. L1143-5, Sct. Section 3 : Médiation, Art. L1143-6, Art. L1143-7, Art. L1143-8, Art. L1143-9, Art. L1143-10, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices, Art. L1143-11, Art. L1143-12, Art. L1143-13 -Code du travail Sct. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe, Art. L1134-6, Art. L1134-7, Art. L1134-8, Art. L1134-9, Art. L1134-10 -LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 Sct. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire, Art. 60, Art. 61, Sct. Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Sct. Section 2 : Cessation du manquement, Art. 65, Sct. Section 3 : Réparation des préjudices, Sct. Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Sct. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices, Sct. Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Sct. Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices, Art. 72, Art. 73, Sct. Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe, Art. 74, Sct. Section 4 : Médiation, Art. 75, Art. 76, Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 128
B.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Art. L532-2, Art. L552-2, Art. L562-2 C.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1526-10 D.-Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l'entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de cette date. E.-Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi. F.-Le présent article, à l'exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi. Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.