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Article 21-12 du Code civil – Réclamation de nationalité par l'enfant adopté

Code civil · intitulé non officiel

En bref

L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français, à condition de résider en France au moment de la déclaration. Cette condition de résidence disparaît si l'adoptant français réside habituellement hors de France. Peuvent aussi réclamer la nationalité française, dans les mêmes conditions : l'enfant recueilli par décision de justice et élevé depuis au moins trois années par une personne française, ou confié à l'aide sociale à l'enfance, ainsi que l'enfant recueilli en France ayant reçu pendant cinq années au moins une formation française, publique ou privée répondant aux caractères fixés par décret.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

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Jurisprudence relative à l'Article 21-12 du Code civil

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2025-06-05
2025-03-20
2025-02-13
2024-12-19
2024-09-18

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