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Article 21-27 du Code civil – Obstacles à l'acquisition de la nationalité française

Code civil · intitulé non officiel

En bref

Ce texte interdit d'acquérir la nationalité française ou d'y être réintégré à toute personne condamnée pour crimes ou délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, pour acte de terrorisme, ou à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis. La même interdiction frappe celui visé par un arrêté d'expulsion non rapporté, une interdiction du territoire non entièrement exécutée, ou en séjour irrégulier. Ces règles ne s'appliquent pas au mineur pouvant acquérir la nationalité selon les articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné réhabilité ou dont la condamnation a été exclue du bulletin n° 2.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 21-27 du Code civil

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2025-03-04
2024-03-15
2023-04-18
2023-03-21
2021-12-14

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