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Article 373 du Code de procédure civile – Reprise volontaire ou forcée de l'instance

Code de procédure civile · intitulé non officiel

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

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Jurisprudence relative à l'Article 373 du Code de procédure civile

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2010-06-10

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