Article 373 du Code de procédure civile – Reprise volontaire ou forcée de l'instance
Code de procédure civile · intitulé non officiel
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Jurisprudence relative à l'Article 373 du Code de procédure civile
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2010-06-10
1998-03-04