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Article 56 du Code de procédure civile – Mentions obligatoires de l'assignation

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Cet article dispose que les dispositions précédentes s'appliquent aux instances selon les modalités définies aux I, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sans préciser davantage le contenu de ces modalités.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

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Jurisprudence relative à l'Article 56 du Code de procédure civile

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