Article L1471-1 du Code du travail – Prescription des actions relatives au contrat de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Jurisprudence relative à l'Article L1471-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1132-1Principe de non-discrimination
- Article L1134-5Prescription de l'action en réparation du préjudice discriminatoire
- Article L1152-1Interdiction du harcèlement moral
- Article L1153-1Définition du harcèlement sexuel
- Article L1233-67Effets de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle
- Article L1234-20Reçu pour solde de tout compte
- Article L1235-7Prescription des contestations du licenciement économique
- Article L1237-14Homologation de la convention de rupture conventionnelle
- Article L1237-19-8Contentieux de la rupture conventionnelle collective