Article L1234-14 du Code du travail – Application de certaines dispositions à des agents publics
Code du travail · intitulé non officiel
Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles :
1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;
2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.
Jurisprudence relative à l'Article L1234-14 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L1234-1Durée du préavis de licenciement
- Article L1234-8Suspension du contrat et ancienneté du salarié
- Article L1234-9Indemnité de licenciement après huit mois d'ancienneté
- Article L1234-11Ancienneté et suspension du contrat de travail
- Article L5424-1Bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage
Articles qui renvoient à cet article
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