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Article L1234-14 du Code du travail – Application de certaines dispositions à des agents publics

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles :

1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;

2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.

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Jurisprudence relative à l'Article L1234-14 du Code du travail

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