Article L5424-1 du Code du travail – Bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage
Code du travail · intitulé non officiel
Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste.
Jurisprudence relative à l'Article L5424-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L5422-2Durée de l'allocation d'assurance chômage
- Article L5422-3Calcul de l'allocation d'assurance chômage
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1234-14Application de certaines dispositions à des agents publics
- Article L1235-4Remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif
- Article L5122-1Activité partielle et indemnisation des salariés
- Article L5134-66Employeurs éligibles aux aides du contrat initiative-emploi
- Article L5134-111Employeurs éligibles à l'aide à l'emploi d'avenir
- Article L5422-13Obligation d'assurance contre le chômage
- Article L5424-2Gestion et adhésion au régime d'assurance chômage
- Article L5424-5-1Contribution spécifique des employeurs ayant opté pour l'auto-assurance
- Article L5426-8-1Remboursement par retenues sur allocations indûment versées
- Article L5426-8-2Contrainte pour remboursement de prestations indues
- Article L5426-8-3Abandon du recouvrement des sommes indûment versées
- Article L7122-27Compétence juridictionnelle pour les litiges du secteur public
- Article R5312-43Destinataires des données du traitement automatisé
- Article R5424-2Imputation de la charge de l'indemnisation entre employeurs
- Article R5424-3Détermination de l'employeur débiteur de l'indemnisation
- Article R5424-5
- Article D5424-6-1Taux et durée de la contribution spécifique