Article L1234-1 du Code du travail – Durée du préavis de licenciement
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence relative à l'Article L1234-1 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1234-2Nullité des clauses de préavis dérogatoires
- Article L1234-8Suspension du contrat et ancienneté du salarié
- Article L1234-14Application de certaines dispositions à des agents publics
- Article L1234-18
- Article L1237-6Préavis en cas de mise à la retraite
- Article L1237-10Préavis du salarié partant à la retraite
- Article L2254-2Objet et contenu de l'accord de performance collective
- Article L5134-104Rupture du contrat de travail adulte-relais
- Article L5213-9Doublement du préavis de licenciement des travailleurs handicapés
- Article L7112-2Préavis de rupture du journaliste professionnel
- Article R7413-4Calcul de l'indemnité de préavis