Article L1234-19 du Code du travail – Délivrance du certificat de travail
Code du travail · intitulé non officiel
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Jurisprudence relative à l'Article L1234-19 du Code du travail
7
2024-10-04
2017-10-02
2012-02-07
2012-01-25
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article L1273-5Formalités réputées satisfaites par le titre emploi-service entreprise
- Article L2254-2Objet et contenu de l'accord de performance collective
- Article L7122-24Effet des déclarations sur les obligations de l'employeur
- Article R1238-3Sanction pour défaut de certificat de travail
- Article R7122-22Remise du second volet en fin de contrat