Article L7122-24 du Code du travail – Effet des déclarations sur les obligations de l'employeur
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :
1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;
3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;
4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;
5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.
Articles cités dans cet article
- Article L1221-5-1Information écrite sur la relation de travail
- Article L1221-10Déclaration préalable à l'embauche
- Article L1234-19Délivrance du certificat de travail
- Article L1242-12Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
- Article L1242-13Délai de transmission du contrat de travail
- Article L3141-32Modalités particulières des congés payés par décret
- Article L7122-23Déclarations obligatoires relatives à l'embauche