Article L1273-5 du Code du travail – Formalités réputées satisfaites par le titre emploi-service entreprise
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
Jurisprudence relative à l'Article L1273-5 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1221-1Forme du contrat de travail
- Article L1221-10Déclaration préalable à l'embauche
- Article L1234-19Délivrance du certificat de travail
- Article L1242-12Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
- Article L1242-13Délai de transmission du contrat de travail
- Article L3123-6Mentions obligatoires du contrat à temps partiel