Article L1251-40 du Code du travail – Requalification du contrat de mission
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence relative à l'Article L1251-40 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1251-5Objet du contrat de mission
- Article L1251-7Cas de recours au travail temporaire dérogatoire
- Article L1251-10Interdiction du recours au travail temporaire
- Article L1251-11Terme du contrat de mission
- Article L1251-12Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-12-1Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-17Transmission du contrat de mission au salarié
- Article L1251-30Aménagement du terme de la mission
- Article L1251-35Renouvellement du contrat de mission
- Article L1251-35-1Renouvellement du contrat de mission