Article L2315-39 du Code du travail – Composition de la commission santé-sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Jurisprudence relative à l'Article L2315-39 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2314-3Personnes assistant aux réunions santé et sécurité
- Article L2314-11Collèges électoraux de la délégation du personnel
- Article L2315-3Secret professionnel et discrétion des représentants du personnel
- Article L2315-32Modalités de vote des résolutions du comité