Article L3122-2 du Code du travail – Définition du travail de nuit
Code du travail · intitulé non officiel
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Jurisprudence relative à l'Article L3122-2 du Code du travail
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L3122-3Durée du travail de nuit dérogatoire
- Article L3122-4Travail de nuit dans le commerce de détail
- Article L3122-5Qualification de travailleur de nuit
- Article L3122-15Contenu de l'accord sur le travail de nuit
- Article L3122-22Autorisation d'une période de nuit dérogatoire
- Article L4161-1Facteurs de risques professionnels
- Article D4161-1Définition des facteurs de risques professionnels
- Article D4163-2Seuils des facteurs de risques professionnels