Article L6323-27 du Code du travail – Plafond et conditions d'alimentation du compte
Code du travail · intitulé non officiel
L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.
Articles cités dans cet article
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- Article L6331-48Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article L6331-53Contribution formation des indépendants de la pêche maritime
- Article L6331-65Contributions de formation des artistes auteurs
Articles qui renvoient à cet article
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