Article L6331-68 du Code du travail – Répartition des contributions par France compétences
Code du travail · intitulé non officiel
Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :
1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;
2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;
3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L6331-68 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6331-55Contribution unique des employeurs d'intermittents du spectacle
- Article L6331-65Contributions de formation des artistes auteurs
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts