Article L7342-1 du Code du travail – Responsabilité sociale des plateformes
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
Jurisprudence relative à l'Article L7342-1 du Code du travail
2
2018-09-04
Articles qui renvoient à cet article
10
- Article L7343-1Dialogue social entre plateformes et travailleurs indépendants
- Article L7343-2Organisations représentant les travailleurs des plateformes
- Article L7343-3Critères de représentativité des organisations
- Article L7343-7Conditions d'électorat des travailleurs
- Article L7343-8Transmission des données pour la liste électorale
- Article L7343-21Organisations professionnelles représentant les plateformes
- Article L7345-1Missions de l'Autorité
- Article L7345-2Administration de l'Autorité
- Article D7342-5Demande de remboursement des cotisations et frais
- Article D7342-6Origine et nature des données personnelles