Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L7343-21 du Code du travail – Organisations professionnelles représentant les plateformes

Code du travail · intitulé non officiel

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :

1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;

2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

4

Articles qui renvoient à cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.