Article L7343-21 du Code du travail – Organisations professionnelles représentant les plateformes
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.
Articles cités dans cet article
- Article L2131-1Objet des syndicats professionnels
- Article L2133-2Dispositions applicables aux unions de syndicats
- Article L7341-1
- Article L7342-1Responsabilité sociale des plateformes