Article L7343-22 du Code du travail – Critères de représentativité des organisations de plateformes
Code du travail · intitulé non officiel
La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des plateformes mentionnées au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de statuts conférant à l'organisation candidate vocation à représenter les plateformes mentionnées au premier alinéa dans leurs relations avec les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 ;
5° L'influence, qui s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des plateformes mentionnées au premier alinéa ;
6° L'audience, mesurée tous les quatre ans, qui s'apprécie en tenant compte :
Pour le calcul de l'audience, ne sont prises en compte que les entreprises à jour de leurs cotisations. L'audience résultant de ce calcul doit être au moins égale à 8 %.
Articles cités dans cet article
- Article L2135-1Obligations comptables des syndicats professionnels
- Article L2135-6Obligation de nommer un commissaire aux comptes
- Article L7341-1
- Article L7343-7Conditions d'électorat des travailleurs
Articles qui renvoient à cet article
- Article L7343-23Procédure de reconnaissance de la représentativité
- Article L7345-1Missions de l'Autorité
- Article R7343-79Définition des plateformes adhérentes
- Article R7343-82Pièces jointes à la déclaration de candidature
- Article R7343-83Appréciation des conditions d'ancienneté et de revenus
- Article R7343-86Instruction et validation de la déclaration de candidature
- Article R7343-87Appréciation du critère de l'audience
- Article R7343-95Calcul du poids des organisations professionnelles de plateformes