Article L8253-2 du Code du travail – Privilège du Trésor sur l'amende administrative
Code du travail · intitulé non officiel
Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
Jurisprudence relative à l'Article L8253-2 du Code du travail
15
2020-12-17
2020-07-06
2019-02-04
2018-03-15
2018-03-15
2017-05-09
2016-12-08
2016-06-02
Articles qui renvoient à cet article
2