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Article 432-15 du Code pénal – Destruction ou détournement de biens publics

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'article 432-15 du Code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou leur subordonné, de détruire, détourner ou soustraire un acte, un titre, des fonds publics ou privés, des effets ou pièces en tenant lieu, ou tout autre objet remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. L'amende peut être portée au double du produit de l'infraction. Elle est portée à 2 000 000 €, ou au double du produit si ce montant est supérieur, en cas de bande organisée. La tentative est punie des mêmes peines.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 432-15 du Code pénal

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2024-06-06
2024-05-21
2023-11-23
2021-04-19

Articles qui renvoient à cet article

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