Texte – projet de loi de modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
De quoi traite ce texte ?
Ce texte concerne un projet de loi de modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, adopté par la Chambre des Députés le 13 juillet 2016 par 58 voix et 2 abstentions. Il modifie également le Code civil et la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés. La Chambre a décidé qu'il y avait lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution.
Pour qui: Les sociétés commerciales luxembourgeoises et leurs associés; Les nu-propriétaires et usufruitiers de titres de sociétés.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit commercial et des sociétés
- Articles
- 14
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La modernisation du droit des sociétés commerciales issu de la loi du 10 août 1915.
- La modification du titre IX (Des Sociétés) du Code civil.
- L'insertion d'un article 1852bis du Code civil réglant les droits attachés à un titre grevé d'usufruit.
- La modification de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce, la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les sociétés commerciales luxembourgeoises et leurs associés.
- Les nu-propriétaires et usufruitiers de titres de sociétés.
- Les entreprises soumises au registre de commerce et à l'obligation de comptes annuels.
Quels sont les points clés ?
- Sauf disposition contraire des statuts, en cas de titre grevé d'usufruit notifié à la société, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour l'affectation des bénéfices, réservée à l'usufruitier (art. 1852bis).
- L'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.
- En cas de rachat par la société de ses propres titres, nu-propriétaire et usufruitier ont droit respectivement à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit.
- Lors de la dissolution, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l'article 587.
- Adoption le 13 juillet 2016 par 58 voix et 2 abstentions, avec dispense du second vote constitutionnel.
Droit commercial et des sociétés
Droit commercial et des sociétés
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (14)
- Art. 11 La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales e
- Art. 46 (1) Les actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsqu
- Art. 47 Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux
- Art. 60-2 Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, u
- Art. 101-18 La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé
- Art. 101-19 La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émissio
- Art. 101-20 Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirig
- Art. 101-21 La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en
- Art. 101-22 Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une
- Art. 101-23 Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne
- Art. 101-24 Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises
- Art. 101-25 Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de
- Art. 101-26 Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires
- Art. 308bis 16. Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 14 juillet 2016 SCL : L 4189 — 1042 / ya V/réf. 47.660 Doc. parl. 5730 Objet : Projet de loi portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 13 juillet 2016, la Chambre des Députés a adopté par 58 voix et 2 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente.
Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 5 8 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 5730 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. I. - Le titre IX (Des Sociétés) du Code civil est modifié comme suit:
1° le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et 2° l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.
En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.
Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.»
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société.»
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre cette société à tout moment.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.»
Art. 11La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée
comme suit:
2bis) A l'article 3 sont apportées les modifications suivantes: au premier alinéa les mots «sauf les modifications apportées à ce régime par le présent appendice» sont supprimés;
2ter) Après l'article 4 est inséré un nouvel article 4bis libellé comme suit: «Art. 4bis. (1) Les sociétés mentionnées sous l'alinéa 1er de l'article 2, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.
Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale. »
2quater) Après l'article 4bis est inséré un nouvel article 4ter libellé comme suit: «Art. 4ter.Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes:
1° la dénomination de la société et son siège;
2° l'objet de la société;
3° la désignation des apports des associés. »
2quinquies) L'article 8 est libellé comme suit : « Art. 8. Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés.
Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l'article 10:
Cet extrait contiendra:
Les articles 84 à 94-8 sont applicables à toute émission d'obligations par une société.
L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.
Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger.»
4bis) Un article llquater nouveau est inséré et libellé comme suit : «Art. llquater. L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément. »
4ter) A l'article 12, alinéa 1er, les termes « ou membres du directoire, » sont remplacés par les termes «, membres du directoire ou président
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites. »
L'article 12quater, paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) Les paragraphes (1) et (2) sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du chapitre Vbis 7 du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »
10 lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;
2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;
3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;
4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;
5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par larticle 1 1 bis, paragraphe 1, point 6) et aux conditions prévues par les dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
7bis) L'article 14 est modifié comme suit : « Art. 14. La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.»
L'article 15 est abrogé.
7ter) L'article 16 est modifié comme suit : « Art. 16. (1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.
8bis) L'article 22-1 est modifié comme suit : « Art. 22-1. (1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.
8ter) L'article 25 est abrogé.
9bis) L'article 26quinquies est modifié comme suit : « Art.26quinquies. Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l'opération conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de l'article 3 de la directive 2009/101/CE, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution. »
Ces apports sont appelés apports en nature. »
44 — au point 9) les mots „qui n'est pas effectué " sont supprimés.
Les articles 31-2 et 31-3 sont renumérotés.
16bis) L'article 32, la première phrase du paragraphe (5) est modifiée comme suit : « L'autorisation n'est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de l'acte constitutif ou modificatif des statuts. »
L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.
Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. lls sont annoncés dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L'absence d'établissement du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.»
17bis) Dans l'article 32 est inséré un paragraphe (7) libellé comme suit: « (7) Nonobstant le paragraphe (6), l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte l'autorisation d'émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.
Lorsque la proposition d'autoriser le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, les conditions visées aux alinéas 1 à 3 du paragraphe (6) doivent être respectées.
Le rapport du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire, visé à l'alinéa 2 du paragraphe (6) mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé. »
Le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »
Par exception à l'alinéa 1er, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit. »
L'assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l'attribution, qui peuvent 4J-1 inclure une période d'attribution définitive et une durée minimale d'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.
Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions : au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ; au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ; au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui attribue les actions ; au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines catégories d'entre eux. »
Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nupropriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Le présent paragraphe est également applicable en cas d'attribution de titres gratuits.
Lorsque le nu-propriétaire doit demander l'attribution des titres, il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le silence de la convention des parties. »
L'article 32-2 est applicable à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 32, 32-1 et 32-3 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa.
La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en nurnéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu'un tel apport.
La décision du conseil d'administration de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit être prise durant la période de l'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé. La conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d'autorisation. »
Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action, sous réserve de ce qui est dit à l'article 68.
Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre sauf si elles sont dématérialisées.
II est ajouté un paragraphe (2) au même article 37 rédigé comme suit:
Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.
Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois.
Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de cession des actions, parts, droits ou titres visés à l'alinéa 1er, ce prix est, à défaut d'accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des actions, parts, droits ou titres visés à l'alinéa 1er est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.
Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.»
23bis) L'article 41 est libellé comme suit : « Art. 41. L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L'action indique:
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux titres d'action collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable. »
23ter) L'alinéa ler de l'article 43 est abrogé.
Dans les deux derniers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites par l'article 67 -1 (1) et (2).
L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg.
Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.
Art. 46(1) Les actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsque la
délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société.
Art. 47Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux
dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet. »
Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne leur est personnellement imputable.»
Par conséquent, le point final au point 3° est remplacé par un point-virgule. — l'alinéa ler du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « La condition sub (1) 10 n'est pas applicable non plus s'il s'agit d'actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à l'article 309 de la présente loi. »
26bis) L'article 49-3, paragraphe (1), alinéa ler, est modifié comme suit : « (1) L'article 49-2 ne s'applique pas: a) aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 49-8; b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel; c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers en vertu d'un contrat de commission d'achat; d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions; e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération ; f) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ; g) aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe telle que définie à l'article 72-3 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de cette société. »
Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées.
Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés.
Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.
Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote.
Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent. »
L'article 49-5, paragraphe (1), b), n'est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme.
La seconde phrase de l'alinéa ler constituera désormais l'alinéa 2 de cet article.
32bis) II est inséré un nouvel article 54 qui se lira comme suit: « Art. 54. Le conseil d'administration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. »
II est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque la société ne comprend qu'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le conseil d'administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales. »
Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts.
Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil d'administration, à l'assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en auront eu connaissance. »
L'article 60 est complété par l'alinéa suivant: « Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 57, applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition d'intérêts, la décision devra être prise par le conseil d'administration. En cas de violation de l'article 57, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de l'article 59, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil d'administration dès qu'ils en auront eu connaissance. »
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
La nomination d'un directeur général et l'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1 er.
Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 60-2Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un
intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du comité, il est tenu d'en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. 11 ne peut prendre part à cette délibération.
II est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d'administration, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d'administration.
Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une décision ou d'une opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d'administration.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales. »
38bis) A l'article 60bis-7, un paragraphe (5) nouveau est inséré comme suit : « (5) Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. »
39bis) La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 60bis-10 est modifiée comme suit: «Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. »
39ter) L'article 60bis-14 est modifié comme suit : « Art. 60bis-14. Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51bis, 52 et 54. »
39quater) La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 60bis-16 est modifiée comme suit: « lls sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. »
II est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu'un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l'opération visée à l'alinéa 1er fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, l'autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales. »
Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins dix pour cent des voix attachées à l'ensemble de ces titres. »
2 5' «(1) Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Les décisions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit.
Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société. » — le paragraphe (2) est modifié comme suit: « (2) Sauf dans le cas d'une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein. » —le paragraphe (5) est modifié comme suit: «(5) Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président. »
42bis) — le paragraphe (2) de l'article 64bis est modifié comme suit: «(2) Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. » —le début de phrase du paragraphe (3) est modifié comme suit: « Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents [...] »
42ter) Le début de phrase de l'article 66 est modifié comme suit: « Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de direction, le directeur général ainsi que [...] »
II est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'actionnaire renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière. »
Toutefois, sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
L'action en nullité se prescrit six mois après le vote. »
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence. »
Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.
Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu'ils n'auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci.
Les réviseurs d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.
Lorsque, conformément à l'article 67, l'assemblée est tenue avec des actionnaires qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.
Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, y siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg.
Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. II ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la formalité de l'envoi.
47bis) II est inséré un nouvel article 70bis libellé comme suit: « Art. 70bis. Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application. »
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance.
Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions. Ils 2 e) peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas. »
55bis) A l'article 94, les termes « l'article 70 » sont remplacés par les termes « les articles 70 et 70bis ».
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l'assemblée générale. S'il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L'absence de l'établissement du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte. »
Art. 101-18La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en
actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions de la présente section.
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 50 à 60bis-18, sous réserve de ce qui est dit à l'article 101-23, ainsi que des articles 64 à 68, 70 à 71 de la présente loi, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Art. 101-19La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission
publique d'actions.
Art. 101-20Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée
Art. 101-21La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président. »
Art. 101-22Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une
société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 101-23Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne
contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée.
Art. 101-24Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises
collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procèsverbal ou établies par écrit.
32
Art. 101-25Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de
nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération qu'il est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l'opération.
Lorsqu'un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. II en est fait mention dans le procès-verbal de la décision.
II est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 101-26Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires
est nulle. »
61bis) L'article 114 est libellé comme suit « Art. 114. La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins.
Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.
Une société coopérative qui n'a pas adopté la forme d'une société coopérative européenne (SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 137-23 à 137-41.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non. »
1° la dénomination de la société et son siège;
2° l'objet de la société;
3° la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société;
4° la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les statuts doivent déterminer la part fixe du capital.
10 si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au paragraphe (1) du présent article;
2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
30 si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.
4° si la société n'a pas, dans un délai d'un an à compter du passage à moins de deux associés, amené le nombre d'associés à un nombre égal ou supérieur à deux.
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.»
1° de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate 0 du capital social fixé en vertu de l'article 115, paragraphe (1), 4 , et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté dans l'acte constitutif des énonciations prescrites par l'article 115, paragraphe (1).
Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»
3c( 65bis) Les alinéas 2 et 3 de l'article 118 sont supprimés.
Les parts d'associés ou bénéficiaires d'une société coopérative sont nominatives.
Elles portent un numéro d'ordre.
L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts. "
A l'article 37, paragraphe (1), alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être nominatives au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.
L'article 37, paragraphe (1), alinéa 3 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. » les paragraphes (10) et (11) sont supprimés. Les paragraphes (12) à (17) sont renumérotés. le nouveau paragraphe (10) est modifié comme suit : « (10) L'article 46, paragraphe (1) est applicable sauf en cas de délibération sur la réduction de capital. »
68bis) Le paragraphe (1) de l'article 137-5 est modifié comme suit : « (1) Les articles 114 à 117 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme. »
Aux articles 138, 139 et 140 les termes « l'association » et « les associations » sont remplacés respectivement par les termes « la société » et « les sociétés ».
69bis) A l'alinéa 1er de l'article 138 les termes «, sans raison sociale, » sont supprimés.
La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.
Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionneront qu'elle est en liquidation.
Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à l'alinéa 1 er, et déposée et publiée conformément à l'article 11 bis, paragraphe (1), 3) c). »
74b1s) L'article 148ter est remplacé par la disposition suivante : « Art.148ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 147 et du premier alinéa de l'article 148, lorsque les actionnaires ou les associés d'une société civile ou commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à l'unanimité de continuer leur société au sein d'une société en commandite spéciale, qui reprendra l'entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d'intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers. »
A défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.
Le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.
L'usufruitier d'actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article. »
Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l'existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie.
Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des circonstances. »
77bis) le premier alinéa de l'article 160-2 est modifié comme suit : « Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et auxquelles s'applique la directive 2009/101/CE, sont tenues de publier selon les modalités du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants : »
Les documents comptables visés à l'alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes: français, allemand, anglais. »
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, tels que ces critères sont fixés à l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés s'impose. L'article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s'applique également.
La désignation du ou des réviseurs d'entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.
Les articles 160-3, alinéa 2 et 160-4 s'appliquent tant aux documents visés à l'article 160-7 alinéa ler qu'aux documents visés à l'article 160-6 point e).
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, tels que ces critères sont fixés à l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés est obligatoire. L'article 36 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s'applique également. »
78bis) L'article 166 est modifié comme suit : « Art. 166. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement:
1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 94-1;
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 75, 132 et 341 ainsi qu'à l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
3° les administrateurs qui contreviennent à l'article 26-4. »
78ter) L'article 167 est modifié comme suit : « Art. 167. Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 72-2 et 198bis. »
81)
II peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par l'appellation de „parts bénéficiaires". Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés."
1° que le capital soit intégralement souscrit;
2° que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.
Les souscripteurs à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et intransmissibles. »
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l'article 182 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions sub 1°;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 12ter, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe (1).
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Les articles 76, alinéas 2 et 3, 77 et 78 leur sont applicables. »
Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ciaprès. »
Le projet de cession est notifié à la société.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues au paragraphe (3), sauf si le cédant renonce à la