Document – projet de loi n° 6475 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, adopté
De quoi traite ce texte ?
Ce document concerne le projet de loi n° 6475 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, adopté à l'unanimité par la Chambre des Députés le 13 juillet 2016 avec dispense du second vote constitutionnel. Il modifie plusieurs lois relatives à l'organisation militaire, aux réquisitions, à la protection des données et à la fonction publique.
Pour qui: Le Haut-Commissariat à la Protection nationale et l'État; Les fonctionnaires dirigeants concernés par les régimes de nomination et de traitement.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit du numérique et protection des données
- Articles
- 22
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
- La modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 sur l'organisation militaire.
- La modification de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, crise internationale grave ou catastrophe.
- La modification des lois sur la protection des données (2 août 2002), la nomination de certains fonctionnaires dirigeants, les marchés publics (25 juin 2009) et le régime des traitements des fonctionnaires (25 mars 2015).
Qui est concerné par ce texte ?
- Le Haut-Commissariat à la Protection nationale et l'État.
- Les fonctionnaires dirigeants concernés par les régimes de nomination et de traitement.
Quels sont les points clés ?
- Courrier daté du 14 juillet 2016, référence Doc. parl. 6475.
- Adopté à l'unanimité des 60 votants en séance du 13 juillet 2016.
- La Chambre a décidé la dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution.
Droit du numérique et protection des données
Droit du numérique et protection des données
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (22)
- Art. 1er II est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protect
- Art. 2 Pour l'application de la présente loi, on entend par
- Art. 3 (1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour mission de m
- Art. 4 La protection de l'infrastructure critique comprend l'ensemble des act
- Art. 5 Les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures
- Art. 6 Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de
- Art. 7 La désignation d'une infrastructure critique fait l'objet d'un arrêté
- Art. 8 (1) Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est ten
- Art. 9 En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le propriétaire ou op
- Art. 10 La nomination à la fonction de Haut-Commissaire à la Protection nation
- Art. 11 (1) Le cadre du personnel comprend un Haut-Commissaire à la Protection
- Art. 12 Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des st
- Art. 13 En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le Conseil de Gouvern
- Art. 14 Le Haut-Commissariat à la Protection nationale peut traiter les donnée
- Art. 16 (1) Les fonctionnaires et employés visés à l'article 11 et relevant de
- Art. 17 La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le
- Art. 18 La loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé,
- Art. 19 Au chapitre III, article 14 (1) de la loi modifiée du 2 août 2002 rela
- Art. 20 A l'article ler de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les
- Art. 21 Au livre
- Art. 22 La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée
- Art. 23 La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 14 juillet 2016 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 4754 — 1045 / ya V/réf. 49.818 Doc. parl. 6475 Objet :
Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 13 juillet 2016, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente.
Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6475 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LO1 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
Art. 1erII est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protection
nationale, dont les compétences et les mécanismes selon lesquels elle intervient sont déterminés par la présente loi qui règle également l'organisation de la protection des infrastructures critiques.
Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale.
Chapitre 2 — Définitions
Art. 2Pour l'application de la présente loi, on entend par
Chapitre 3 — Mission et attributions du Haut-Commissariat à la Protection nationale
Art. 3(1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour mission de mettre en
ceuvre le concept de protection nationale tel que défini à l'article 2. Dans le cadre de cette mission, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour attributions a) 1.
2.
3.
2.
1.
2.
3.
5.
Dans le cadre de ses attributions, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact du Luxembourg auprès des institutions et organisations européennes et internationales et veille à une coopération efficace avec ces entités.
Chapitre 4 — La protection des infrastructures critiques
Art. 4La protection de l'infrastructure critique comprend l'ensemble des activités visant à
prévenir, à atténuer ou à neutraliser le risque d'une réduction ou d'une discontinuité de la disponibilité de fournitures ou de services indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population offerts par l'intermédiaire de l'infrastructure ainsi que le risque externe dont l'infrastructure est susceptible de faire l'objet.
Un point, système ou partie de celui-ci ne répondant pas à la définition donnée à l'article 2, peut être recensé et classifié comme infrastructure critique lorsque le fonctionnement d'une infrastructure critique en dépend.
De même peut être recensé et désigné comme infrastructure critique un secteur ou une partie de secteur dont tous les éléments ne répondent pas nécessairement à la définition donnée à l'article 2, mais dont l'ensemble est considéré comme tel.
Art. 5Les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques sont
fixées par règlement grand-ducal.
Art. 6Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de rnettre à la
disposition du Haut-Commissariat à la Protection nationale toutes les données sollicitées aux fins du recensement, de la désignation et de la protection des infrastructures critiques. Ces données comprennent toutes les informations qui sont nécessaires dans le contexte de la prévention ou de la gestion d'une crise.
Les données relatives à l'infrastructure critique faisant l'objet d'un enregistrement, d'une communication, d'une déclaration, d'un recensement, d'un cfassement, d'une autorisation ou d'une notification imposés par la loi ou par la réglementation afférente sont communiquées au Haut-Commissariat à la Protection nationale, sur sa demande, par les départements ministériels, les administrations et services de l'État qui détiennent ces données.
Art. 7La désignation d'une infrastructure critique fait l'objet d'un arrêté grand-ducal
Art. 8(1) Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu d'élaborer un
plan de sécurité et de continuité de l'activité qui comporte les mesures de sécurité pour la protection de l'infrastructure. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale adresse au propriétaire ou à l'opérateur d'une infrastructure critique des recommandations concernant ces mesures de sécurité qui permettent d'en assurer la protection au sens de l'article 5, d'en améliorer la résilience et de faciliter la gestion d'une crise.
Art. 9En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le propriétaire ou opérateur d'une
infrastructure critique, qui doit être, sauf en cas d'extrême urgence, dûment averti, est tenu de donner libre accès aux agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux installations, locaux, terrains, aménagements faisant partie de l'infrastructure visée par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application.
Les actions de visite ou de contrôle entreprises sur place respectent le principe de proportionnalité.
Les dispositions reprises aux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.
Chapitre 5 — Le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale
Art. 10La nomination à la fonction de Haut-Commissaire à la Protection nationale se fait
par arrêté grand-ducal sur proposition du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale.
Le Haut-Commissaire à la Protection nationale est responsable de la gestion de l'administration. II en est le chef hiérarchique.
Art. 11(1) Le cadre du personnel comprend un Haut-Commissaire à la Protection nationale
et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Le détachement des agents appelés au Haut-Commissariat à la Protection nationale se fait par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale avec l'accord du ministre du ressort duquel relève l'agent en cause.
Art. 12Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des
examens de fin de stage et des examens de promotion pour le personnel du HautCommissariat à la Protection nationale.
Chapitre 6 — Dispositions spéciales
Art. 13En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le Conseil de Gouvernement
assure la coordination des mesures de réquisition prévues par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, par le titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police, ainsi que par le chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Art. 14Le Haut-Commissariat à la Protection nationale peut traiter les données
personnelles nécessaires à l'exécution de la mission définie à l'article 3. Ces traitements sont soumis à la procédure d'autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données telle que prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre 7 — Dispositions modificatives, transitoires et spéciales
Art. 16(1) Les fonctionnaires et employés visés à l'article 11 et relevant de la rubrique
« Administration générale » telle qu'énoncée à l'article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, en service auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux grade et échelon atteints au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 16A l'article 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle
qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un nouveau point libellé comme suit : « 2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale. »
L'actuel point 2) devient le point 3).
Art. 17La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit :
Art. 18La loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise
internationale grave ou de catastrophe, est modifiée comme suit:
Art. 19Au chapitre III, article 14 (1) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est ajouté in fine un point (h) : « (h) les traitements concernant la prévention et la gestion de crises conformément à l'article 14 de la loi du [...] portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État, f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ».
Art. 20A l'article ler de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un tiret supplémentaire libellé comme suit : «- de Haut-Commissaire à la Protection nationale. » titre III, chapitre III, article 8 (1) de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les
Art. 21Au livre
marchés publics, il est ajouté in fine un point I) : « l) pour les marchés de la protection nationale :
Art. 22La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les
termes « loi du [...] portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ».
Art. 23La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa
publication au Mémorial.
Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Présifl n , 1 Claude Frieseisen Mars D kolomeo